Le dispositif de Rupture Conventionnelle Collective figure aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 et aux articles D. 1237-4 et D.1237-5 du code du travail. 2 décrets n°2017-1723 et n°2017-1724 du 20 décembre 2017 sont pris pour l’application de l’article 10 de l’ordonnance du 22 septembre 2017.
La RCC aura-t-elle le même succès que la rupture conventionnelle homologuée ? Est-ce le retour des chèques valises légalisés ?
Ces accords vont-ils envoyer des centaines de milliers de salariés à Pole Emploi ou permettront-ils des créations d’emplois du fait d’une flexibilisation du marché du travail ?
Seul l’avenir le dira.
1) Conclusion d’un accord collectif majoritaire avec les syndicats
Un accord collectif peut déterminer le contenu d’une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d’emplois.
Il doit donc s’agir soit d’un accord majoritaire, c’est-à-dire (i) voté par les organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés ou (ii) adopté par référendum organisé à la demande des organisations syndicales représentant au moins 30% des suffrages exprimés.
L’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité. (C. trav. ; Art. L. 1237-19)
Le décret du 20 décembre 2017 précise que « lorsque l’employeur a l’intention d’ouvrir une négociation en vue de conclure un accord de GPEC pour déterminer le contenu d’une RCC, il doit en informer le Direccte (Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), par voie dématérialisée ». (Article D. 1237-7 du Code du travail)
Le cas échéant, c’est à lui qu’est ensuite transmis l’accord conclu par voie dématérialisée, et c’est encore cette autorité administrative qui décide ou non de valider l’accord et qui assure le suivi de sa mise en œuvre.
Le Direccte compétent est celui dont relève l’établissement en cause.
Lorsque le projet d’accord concerne plusieurs établissements relevant de la compétence de plusieurs Direccte, c’est celui du siège qui doit être informé.
Ce dernier saisit le ministre du Travail afin que soit désigné le Direccte compétent. Cette désignation doit être communiquée à l’entreprise dans un délai de dix jours suivant la notification par l’employeur de son intention d’ouvrir la négociation. À défaut de décision dans ce délai, la Direccte compétent est celui du siège de l’entreprise. L’employeur est ensuite tenu de relayer l’information de cette désignation au comité social et économique (CSE) et aux syndicats représentatifs de l’entreprise.
2) Contenu de l’accord collectif de Rupture Conventionnelle Collective
L’accord portant rupture conventionnelle collective détermine :
1° Les modalités et conditions d’information du comité social et économique ;
2° Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d’emplois associées, et la durée de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective ;
3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
4° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
5° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;
6° Les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l’accord écrit du salarié au dispositif prévu par l’accord collectif ;
7° Des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;
8° Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord portant rupture conventionnelle collective. (C. trav. ; Art. L. 1237-19-1)
3) Acceptation par l’employeur de la candidature du salarié
L’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties.
Les salariés bénéficiant d’une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier des dispositions de l’accord portant rupture conventionnelle collective.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture d’un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie.
Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation.
Pour les médecins du travail, la rupture du contrat est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. (C. trav. ; Art. L. 1237-19-2)
4) Contrôle par la Direccte
L’accord collectif mentionné à l’article L. 1237-19 est transmis à l’autorité administrative pour validation.
4.1) Validation de l’accord par la Direccte
L’autorité administrative valide l’accord collectif dès lors qu’elle s’est assurée de :
1° Sa conformité à l’article L. 1237-19 ;
2° La présence dans l’accord portant rupture conventionnelle collective des mesures prévues à l’article L. 1237-19-1 ;
3° La régularité de la procédure d’information du comité social et économique. (C. trav. ; Art. L. 1237-19-3)
L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif mentionné à l’article L. 1237-19.
Ce délai de 15 jours laissés à la Direccte pour valider l’accord court à compter de la réception du dossier complet (Décret 20 décembre 2017).
Ce dossier doit comprendre l’accord collectif et les informations permettant de vérifier qu’il a été conclu dans des conditions régulières, notamment en informant le CSE, ou, dans l’attente de sa mise en place, le CE ou les délégués du personnel.
La Direccte peut demander tout élément justificatif complémentaire nécessaire à son contrôle (Décret 20 décembre 2017).
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l’autorité administrative est motivée.
Le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai prévu au premier alinéa vaut décision d’acceptation de validation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.
La décision de validation ou, à défaut, les documents mentionnés au cinquième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. (C. trav. Art. L. 1237-19-4)
L’autorité administrative compétente pour prendre la décision de validation est celle du lieu où l’entreprise ou l’établissement concerné par le projet de plan de départ volontaire est établi.
Si le projet d’accord portant rupture conventionnelle collective porte sur des établissements relevant de la compétence d’autorités différentes, le ministre chargé de l’emploi désigne l’autorité compétente. (C. trav. ;Art. L. 1237-19-5)
4.2) Refus de validation
En cas de décision de refus de validation, l’employeur, s’il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé le comité social et économique. (C. trav. ; Art. L. 1237-19-6)
En cas de refus de validation, l’employeur qui souhaite formuler une nouvelle demande doit la transmettre par voie dématérialisée dans les mêmes conditions que la demande initiale (Décret 20 décembre 2017 ; Article D. 1237-11 du code du travail).
5) Suivi de l’accord
Le suivi de la mise en œuvre de l’accord portant Rupture Conventionnelle Collective fait l’objet d’une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont les avis sont transmis à l’autorité administrative.
L’autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l’employeur, de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective. (C. trav. ; Art. L. 1237-19-7)
Quant au bilan de la mise en œuvre de l’accord sur la RCC, il est à communiquer au Direccte dans un délai d’un mois après la fin des mesures de reclassement. Le contenu de ce bilan sera fixé dans un prochain arrêté (Décret 20 décembre 2017).
6) Recours
L’accord collectif mentionné à l’article L. 1237-19, le contenu de l’accord portant rupture conventionnelle collective, et la régularité de la procédure précédant la décision de l’autorité administrative ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation mentionnée à l’article L. 1237-19-3.
Les recours contre la décision de validation sont formés, instruits et jugés dans les conditions définies à l’article L. 1235-7-1.
Toute autre contestation portant sur la rupture du contrat doit être formée, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la rupture du contrat. (C. trav. ; Art. L. 1237-19-8)
7) RCC et création d’activités
Lorsque les suppressions d’emplois résultant de l’accord collectif prévu à l’article L. 1237-19 affectent, par leur ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises ou les établissements d’au moins mille salariés ainsi que les entreprises mentionnées à l’article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu’elles emploient au total au moins mille salariés, sont tenues de contribuer à la création d’activités et au développement des emplois et d’atténuer les effets de l’accord portant rupture conventionnelle collective envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emploi.
Ces dispositions ne sont pas applicables dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire. (C. trav. ; Art. L. 1237-19-9)
8) RCC et étude d’impact social et territorial
Une convention entre l’entreprise et l’autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la validation prévue à l’article L. 1237-19-3, détermine, le cas échéant sur la base d’une étude d’impact social et territorial prescrite par l’autorité administrative, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 1237-19-9.
La convention tient compte des actions de même nature éventuellement mises en œuvre par anticipation dans le cadre d’un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou prévues dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective établi par l’entreprise ou prévues dans le cadre d’une démarche volontaire de l’entreprise faisant l’objet d’un document-cadre conclu entre l’État et l’entreprise.
Le contenu et les modalités d’adoption de ce document sont définis par décret. Lorsqu’un accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement prévoit des actions de telle nature, assorties d’engagements financiers de l’entreprise au moins égaux au montant de la contribution prévue à l’article L. 1237-19-11, cet accord tient lieu, à la demande de l’entreprise, de la convention prévue au présent article entre l’entreprise et l’autorité administrative, sauf opposition de cette dernière motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande. (C. trav. ; Art. L. 1237-19-10)
Les actions prévues à l’article L. 1237-19-9 sont déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Leur exécution fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation, sous le contrôle de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les entreprises dont le siège n’est pas implanté dans le bassin d’emploi affecté par l’accord portant rupture conventionnelle collective contribuent aux actions prévues. (C. trav. ; Art. L. 1237-19-12)
Les maisons de l’emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en œuvre des mesures relatives à la revitalisation des bassins d’emploi. (C. trav. ; Art. L. 1237-19-13)
9) Convention-cadre de revitalisation
Une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l’emploi et l’entreprise lorsque les suppressions d’emplois concernent au moins trois départements.
Il est tenu compte, pour la détermination du montant de la contribution mentionnée à l’article L. 1237-19-11, du nombre total des emplois supprimés.
La convention-cadre est signée dans un délai de six mois à compter de la validation prévue à l’article L. 1237-19-3.
Elle donne lieu, dans un délai de quatre mois à compter de sa signature, à une ou plusieurs conventions locales conclues entre le représentant de l’État et l’entreprise. Ces conventions se conforment au contenu de la convention-cadre nationale. (C. trav. ; Art. L. 1237-19-14)