Ce qu’IL FAUT RETENIR : deux points
D’une part, l’absence de datation initiale de la convention, puis sa datation unilatérale par l’employeur y compris au nom du salarié, et enfin l’erreur manifeste affectant l’une des deux dates mentionnées rendent cette date incertaine, ne permettant pas d’apprécier le point de départ et le jour d’expiration du délai de rétractation des parties et méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 1237-13 du Code du travail.
D’autre part, il ressort des dispositions de l’article L. 1237-11 du Code du travail qu’une rupture conventionnelle ne peut être utilisée au lieu et place d’un licenciement et est distincte d’une transaction conclue postérieurement à un licenciement.
En effet, de jurisprudence désormais constante, la convention de rupture conventionnelle ne doit pas faire office de transaction. Toutefois rien n’interdit de conclure une transaction après une rupture conventionnelle à partir du moment où elle porte sur autre chose que sur la contestation de la rupture (comme par exemple le règlement de litiges relatifs à l’exécution du contrat).
En conséquence, je conseille donc fortement aux employeurs qui souhaitent conclure une transaction de bien séparer rupture conventionnelle et transaction dans deux actes distincts.
Les FAITS :
Dans cette affaire, une entreprise a proposé à son salarié de conclure une rupture conventionnelle.
A la suite de deux entretiens, les parties ont signé, sans les dater, trois exemplaires d’un formulaire de rupture conventionnelle destinée à un salarié protégé, ce que n’était pas ledit salarié.
A la suite d’un appel téléphonique de l’inspection du travail, l’entreprise a transmis, un nouveau document au salarié, conforme au précédent formulaire, avec un changement de date. Ce dernier document fondait ainsi une demande d’homologation de la rupture conventionnelle, demande qui a été tacitement acceptée à l’expiration du délai de 15 jours ouvrables à compter de sa réception.
Par ailleurs, antérieurement à cette rupture, le 15 mai 2009, les parties signaient un document selon lequel ils étaient tombés d’accord sur un accord transactionnel d’une indemnité correspondant à trois mois de salaire.
Le contrat de travail a pris fin le 29 juin 2009 et a été remis au salarié une lettre dactylographiée, établie en son nom à destination de l’entreprise, comportant en son sommet la mention suivante écrite à la main par son ancien employeur : "accord transactionnel emportant désistement d’instance et d’action".
Estimant que la rupture conventionnelle de son contrat était nulle et qu’il n’avait pas été rempli de ses droits, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes.
POSITION de la Cour d’appel :
Comme le soulève la Cour d’appel, " l’accord transactionnel du 15 mai 2009 n’avait pas lieu d’être dans le cadre d’une rupture conventionnelle du contrat", relevant ainsi la confusion opérée entre les deux modes de rupture.
La Cour confirme ainsi le jugement déféré en ce qu’il a requalifié la rupture conventionnelle du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts.
(A noter : mode d’emploi de la rupture conventionnelle à lire ICI)
(CA Chambéry, ch. soc., 6 septembre 2011, n° F 09/00377).