"Mariés au premier regard" : Téléréalité ne rime pas avec légalité.

Par Karine Vartanian, Professeure de Droit.

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Explorer : # téléréalité # intention matrimoniale # contrat de travail # consentement

Les émissions de téléréalité ont toujours fait polémique, tant sur le plan du contenu que sur le terrain de la légalité. Ce n’est que contraintes et forcées que les sociétés de production de ces émissions ont accepté de se soumettre aux règles juridiques, notamment au droit du travail.

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Et voilà que l’apogée de l’ère de la téléréalité est atteinte avec l’émission « Mariés au premier regard », qui représente à elle seule, un condensé de petits arrangements avec la loi.

Dès l’apparition de la première émission de téléréalité en 2001, « Loft Story », les professionnels du droit ne s’y étaient pas trompés et indiquaient que la qualification de prestataire de service ou même celle d’artiste-interprète semblait juridiquement inapplicable, au bénéfice de l’existence d’un contrat de travail [1].

Pour la première fois en 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononçait sur la demande d’anciens participants à une émission de téléréalité [2] afin de qualifier juridiquement le lien unissant les participants et les maisons de production desdits programmes.

S’il s’agissait d’une décision inédite concernant la nature de la prestation de candidats à une émission de téléréalité, la Cour de cassation reprenait une formule par elle consacrée selon laquelle : « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » [3].

En 2013, les mêmes causes produisant les mêmes effets, la Cour de cassation jugeait que les participants à une émission de téléréalité [4] étaient liés par un contrat de travail à la société de production dès lors que les critères étaient remplis et en dépit de la dénomination donnée au contrat par les parties, tout en leur déniant la qualité « d’artiste-interprète » [5].

Aujourd’hui encore, cette problématique spécifique du statut et de la protection juridique des participants aux émissions de téléréalité demeure d’actualité, notamment au travers de l’une de ces émissions : « Mariés au premier regard ».

Tandis que la cinquième saison bat des records d’audience, il n’est pas inutile d’évaluer les incertitudes juridiques qui entourent sa mise en œuvre et la réalité de l’intention matrimoniale de ses participants.

« Mariés au premier regard » est une émission de téléréalité française inspirée des exemples danois et américain. La première saison a été diffusée en 2016.

Le concept de l’émission est fondé, comme son nom l’indique, sur le mariage de deux candidats qui se rencontrent en principe la première fois le jour de leur mariage, à la mairie de Grans (dans le département des Bouches-du-Rhône), devant le maire de la commune, avec la caution de trois « experts » qui assurent que les futurs conjoints auront une très forte probabilité de compatibilité, selon les résultats d’une batterie de tests qu’ils auront eu à passer.

1 - L’intention matrimoniale à l’épreuve du cadre institutionnel du mariage.

Il ne s’agit ici pas de revenir sur l’étonnante publication de bans sans que les futurs époux ne soient informés de ces identités dévoilées aux portes de la mairie, ni même de nous interroger sur l’incroyable coïncidence de la localisation de tous les futurs époux dans la belle commune de Grans. Nous concentrerons notre réflexion sur la réalité de l’intention matrimoniale dans le cadre d’une telle émission.

Il a été précisé durant l’émission que les futurs époux devaient établir un contrat de mariage de séparation de biens conclu devant notaire.

En premier lieu, c’est donc au notaire qu’il appartient de vérifier préalablement à l’officialisation de l’union, l’intention matrimoniale des participants à l’émission.

Cet officier public, nommé par le Ministre de la Justice, que l’Etat charge d’une mission de service public pour laquelle il possède de véritables prérogatives de puissance publique, a d’abord une fonction de spécialiste de l’union matrimoniale.

Il va détailler les différents régimes matrimoniaux et en expliquer les conséquences.

Il doit conseiller le régime matrimonial le plus en adéquation avec la situation
patrimoniale, familiale et professionnelle de chacun des futurs époux et non dans la seule optique de limiter les risques en cas de divorce, comme c’est le cas dans le cadre de l’émission.

De plus, il doit attirer l’attention des futurs époux sur le régime primaire impératif qui s’applique avant toute autre règle et s’impose à tous les couples français, quelle que soit la date du mariage, quel que soit le régime matrimonial choisi.

En conséquence, le notaire doit expliquer le contenu des articles du Code civil que lira l’officier d’état civil et qui entraîneront nécessairement des conséquences juridiques, financières et fiscales, indépendamment du régime matrimonial de séparation des biens adopté.

Dès lors, un notaire peut-il juridiquement renoncer à recevoir personnellement les futurs mariés en acceptant qu’ils soient représentés en dehors des cas où un tel mandat de représentation est incontournable et s’abstenir ainsi de vérifier la réalité de leur consentement ?

En second lieu, il appartient à l’officier d’état civil, en vertu de l’article 63 du code civil, de s’assurer de la publication des bans, subordonnée d’une part à la remise, pour chacun des futurs époux, de plusieurs pièces justificatives concernant notamment son identité, profession, domicile et d’autre part, à l’audition commune des futurs époux, sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n’est pas nécessaire au regard des articles 146 [6] et 180 [7] du code civil.

L’officier d’état civil peut en outre, s’il l’estime nécessaire, demander à s’entretenir séparément avec l’un ou l’autre des futurs époux.

Ainsi, pour que le principe de l’émission soit respecté, il faut donc supposer que l’audition n’est jamais jugée nécessaire, compte des pièces fournies.

Or justement, le principe même d’une émission de téléréalité autour d’un mariage sans rencontre préalable des futurs époux, est une cause raisonnable de suspicion qui devrait imposer à l’officier d’état civil de s’entretenir avec les futurs conjoints sur leur intention matrimoniale.

Car c’est bien à l’officier d’état civil qu’incombe la charge de donner lecture des articles 212 et suivants et de l’article 371-1 du Code civil aux futurs époux et de s’assurer de cette intention matrimoniale à travers les engagements prévus dans ces articles : les futurs époux doivent consentir à se soumettre à leurs obligations de respect, fidélité, secours, assistance ; d’assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille et de pourvoir à l’éducation des enfants en préparant leur avenir (ils sont détenteurs de l’autorité parentale) ; de contribuer aux charges du mariage et de s’obliger mutuellement à une communauté de vie.

Rappelons que lorsque les époux sont dépourvus de toute intention matrimoniale lors de la célébration de leur union, le mariage ainsi célébré est dit « blanc » ou « gris ».

Le mariage blanc est une union frauduleusement mais délibérément contractée en vue de l’obtention, dans la majorité des cas, d’un titre de séjour pour l’un des conjoints.

Le mariage gris se dit d’une union dans laquelle l’un des conjoints est animé d’une intention matrimoniale, tandis que l’autre feint la sincérité dans le but d’obtenir la nationalité française par mariage.

Fréquemment, l’intention matrimoniale fait défaut en cas de quête d’un titre de séjour, mais cette quête n’est pas la seule susceptible de détourner l’institution du mariage.

Il n’est pas inconcevable de penser qu’un certain nombre de candidats à cette émission de téléréalité ne consente au mariage que dans le but d’accéder à la notoriété et de la pérenniser à travers d’autres émissions du même acabit.

D’ailleurs, cette dernière saison fait surgir des reproches à l’encontre de candidats qui auraient été en couple avant le début de l’émission et qui n’auraient accepté le principe de l’émission que dans l’unique dessein de se faire connaître du public.

Dès lors la question n’est pas de vérifier la réalité des sentiments comme se plait à le rappeler le maire de Grans, mais n’est-ce pas à l’officier d’état civil de s’assurer de la réalité du consentement ?

2 - L’intention matrimoniale à l’épreuve du contrat de travail.

Cette intention matrimoniale est d’autant plus malmenée lorsque l’on sait que les candidats de telles émissions sont désormais considérés comme des intermittents du spectacle, probablement liés à la production par un contrat à durée déterminée pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée (CDD d’usage).

Les participants sont donc des salariés rattachés à la société de production par un lien de subordination inhérent à tout contrat de travail et caractérisé par l’exécution d’un travail/d’une prestation sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.

Dès lors, la prestation se limite-t-elle à la soumission aux tests de compatibilité ou à la réalisation du mariage ? Les directives portent-elles sur les différentes étapes à suivre ou sur le consentement au mariage ?

Autant de questions que nous ne pouvons balayer d’un revers de la main et qui rappellent que le consentement des futurs époux au mariage doit exister et doit être libre, c’est-à-dire non obtenu par contrainte [8] et éclairé, c’est-à-dire non obtenu par erreur ou dol [9].

En guise de conclusion, notons que la production prend en charge financièrement les divorces subséquents à l’émission qui sont très majoritairement prononcés dans les mois qui suivent le mariage (bien au-delà des statistiques nationales derrière lesquelles se réfugie cyniquement la production).

Au-delà de cette statistique alarmante qui renforce les suspicions quant à l’intention matrimoniale, le financement des divorces ne serait-il pas un moyen d’éviter d’amener ces couples sur le terrain judiciaire de la nullité ?

Karine Vartanian
Professeure de Droit
Rédactrice juridique

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Notes de l'article:

[1D. Cohen et L. Gamet, « Loft Story : le jeu travail », Revue de Droit Social, septembre-octobre 2001, vol. n°12, Paris, p. 791.

[2L’île de la tentation.

[3Cour de cassation, chambre sociale 3 juin 2009, arrêt n°1159.

[4L’île de la tentation.

[5Cour de cassation, 1ère chambre civile 24 avril 2013, arrêt n°399.

[6« Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ».

[7« Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ».

[8Articles 1111 à 1115 du Code civil.

[9Articles 1109, 1110 et 1116 du Code civil.

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La déclaration de créances par LRE pour sécuriser les paiements.

La déclaration de créances par LRE pour sécuriser les paiements.

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En tant que juriste, avocat ou cabinet de recouvrement, vous pouvez être mandaté pour déposer une déclaration de créances lorsqu’un client fait face à des factures impayées. Cette procédure arrive lorsque le débiteur rencontre des difficultés financières et qu’il ne parvient plus à faire face à ses dettes. Il risque alors de se retrouver en difficulté financière, pouvant potentiellement conduire à une situation de cessation de paiements. L’ouverture d’une procédure collective est bien souvent l’étape suivante. Ce type de procédure vous empêche de vous retourner contre le débiteur. Dans cet article, retrouvez tous nos conseils pour permettre à vos clients de recouvrer rapidement leurs impayés. Nous verrons également comment la Lettre recommandée Electronique permet de sécuriser les paiements et la trésorerie de vos clients.

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Ce qu’il faut savoir sur la déclaration de créances

La déclaration de créances : une formalité obligatoire

La déclaration de créances est une démarche permettant à un créancier d’obtenir un remboursement et/ou une indemnisation sur des factures impayées. Il s’agit de lister ces dernières et de déclarer leur nature et leur montant.

Dans le cas d’une procédure collective, l’entreprise se trouvant en état de cessation des paiements n’est pas autorisée à s’acquitter des dettes contractées antérieurement à la procédure et se retrouve donc protégée contre d’éventuelles poursuites judiciaires.

Cette procédure ne garantit pas le remboursement de la créance, mais elle demeure le seul moyen de la faire reconnaître officiellement.

Les différentes procédures

Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés financières, une demande d’ouverture de procédure collective peut être effectuée par le débiteur lui-même (donc l’entreprise ou le dirigeant), le créancier (si ce dernier prouve que le débiteur est en situation de cessation des paiements) ou par le procureur de la République en cas d’antécédents (irrégularité, plainte ou signalement).
Selon la situation du débiteur, une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sera entamée. Le mandataire judiciaire est alors tenu d’informer les créanciers qui devront déposer une déclaration de créances.

Qui effectue la déclaration de créances ?

La déclaration de créances doit être effectuée par le débiteur, autrement dit le représentant légal de l’entreprise ou par un mandataire (commissaire de justice, avocat, juriste, cabinet de recouvrement) ayant au préalable obtenu une délégation de pouvoir.

Sous quel délai déposer une déclaration de créances ?

Le dépôt de la déclaration de créances doit être effectué au plus tôt et au plus tard deux mois après la publication au BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) et cela peu importe le type de procédure en cours.
Passé ce délai, il restera le recours par la voie judiciaire. En cas de force majeure, une requête en relevé de forclusion pourra être déposée au greffe du tribunal de commerce dans un délai de 6 mois à compter de la publication au BODACC. Suite à cette requête, un délai supplémentaire d’un mois pourra être accordé au créancier.

A noter que si les créanciers ne sont pas en France ou si la procédure collective a été ouverte en outre-mer, un délai supplémentaire de deux mois est accordé afin d’effectuer la procédure de déclaration de créances.
Les créanciers reçoivent l’avis de déclaration de créances par courrier recommandé avec avis de réception dans les 15 jours suivant l’ouverture de la procédure collective.

La déclaration de créances : mode d’emploi

Focus sur les créances à déclarer

La déclaration de créances concerne à la fois les créances antérieures et postérieures à l’ouverture de la procédure collective ainsi que les créances garanties par une sûreté, autrement dit un gage ou une hypothèque. Pour ces dernières, il sera nécessaire de préciser la nature de la sûreté et les biens concernés.

Par ailleurs, les salaires et indemnités des employés, autrement dit les créances salariales et les pensions alimentaires, telles que les créances alimentaires n’ont pas à être déclarées, car elles seront payées de façon automatique et en priorité conformément à la procédure collective.

Les mentions obligatoires de la déclaration de créances

La déclaration des créances doit comporter certaines informations, notamment :
• l’identité du créancier et du débiteur ;
• la date d’ouverture et la nature de la procédure collective ;
• le montant de la créance à la date de l’ouverture de la procédure ou du moins une estimation précise de la créance.
• Etc.

S’il y a lieu, le montant des intérêts de retard et les majorations devront également figurer dans la déclaration de créances.

De plus, certains documents devront être joints à la demande, tels que les copies des factures, des bons de commande, de livraison, des contrats ou encore le document de délégation de pouvoir en cas de mandataire désigné dans la procédure.

À qui doit être adressée la déclaration de créances ?

Il est important d’adresser la déclaration de créances auprès de la bonne personne sous peine de forclusion. Elle doit être adressée au mandataire judiciaire en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou au liquidateur en cas de liquidation judiciaire.

L’envoi de la déclaration de créances

L’envoi de la déclaration de créances doit impérativement être réalisé en bonne et due forme au risque qu’elle soit rejetée. Sa forme reste libre, mais il est préconisé d’utiliser le formulaire Cerfa n°10021*10 et de l’envoyer par courrier recommandé électronique.

Pour plus de sécurité et de fiabilité, les juristes, avocats et cabinets de recouvrement ont l’habitude d’utiliser une Lettre Recommandée Electronique (LRE) AR24. Strict équivalent juridique du recommandé papier avec accusé de réception (article L.100 du Code des procédures civiles d’exécution), ce courrier dématérialisé permet de s’assurer que le mandataire judiciaire ou le liquidateur a bien pris connaissance de votre demande dans les délais réglementaires. En raison de son instantanéité d’envoi et d’acheminement et de son horodatage qualifié, vous gagnez du temps tout en bénéficiant d’une traçabilité certaine.

Que se passe-t-il après la déclaration de créances ?

Quelles sont les étapes qui suivent la déclaration de créances ?

Après le dépôt de la déclaration de créances, cette dernière est scrupuleusement analysée par le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Chaque créance va être contrôlée et plus précisément son existence et son montant.

Les créances sont ensuite listées en plusieurs catégories :
• les créances admissibles ;
• les créances rejetées ;
• et enfin, celles qui seront renvoyées devant une autre juridiction.

C’est au juge-commissaire que revient le pouvoir de statuer sur l’état des créances en se basant sur la liste. Cette dernière est ensuite transmise au greffe du tribunal. Les créances sont ensuite rendues publiques et publiées au BODACC.

Les différentes parties, que ce soit, le débiteur, le mandataire ou encore le créancier, ont la possibilité de contester la décision du juge-commissaire dans un délai de 30 jours après publication au BODACC. Ce dernier statuera sur la demande de contestation.

Enfin, le paiement des créances se fera selon un ordre de priorité. Les premières sont les frais de justice. Après les créances garanties par une sûreté, ainsi que les créances fiscales et sociales, viennent ensuite le paiement des salaires, puis les créances postérieures à l’ouverture de la procédure, et enfin les créances antérieures.

Les conséquences en cas d’absence de déclaration de créances

La déclaration hors délai ou le fait de ne pas déclarer les créances peuvent avoir de graves conséquences d’autant plus si vous n’avez pas de motif légitime. D’une part, les créances ne seront pas prises en compte lors de la procédure collective ni publiées au BODACC. D’autre part, vous aurez peu de chance de recouvrer les factures impayées, étant donné que les autres créanciers ayant effectué leur déclaration seront prioritaires.

C’est pourquoi il est essentiel, en tant que professionnel du droit ou du recouvrement, d’agir rapidement et efficacement pour préserver les droits de vos clients.Juristes, avocats, cabinets de recouvrement, effectuez en quelques clics seulement et en toute simplicité la déclaration des créances de vos clients grâce à la LRE AR24. En plus de sécuriser le paiement de leurs factures, vous contribuez à améliorer leur trésorerie. Pour commencer à utiliser les services AR24, créez votre compte gratuitement.

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