Les CDD à temps partiel (36 jours/an) d’un intermittent du spectacle requalifiés sous CDI à temps plein.

Par Frédéric Chhum, Avocat.

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Explorer : # requalification des contrats # contrat à durée indéterminée (cdi) # temps partiel vs temps plein # intermittent du spectacle

Un intermittent du spectacle a travaillé en qualité de concepteur lumière pour France 2, à compter du 27 janvier 1999 jusqu’au 27 juin 2006, sous contrat à durée déterminée d’usage, pour l’Emission « Des Chiffres et Des Lettres ». Il travaillait en moyenne 36 jours par an.

Suite à son éviction, il a réclamé la requalification de ses CDD à temps partiel en CDI à temps plein. Par ailleurs il réclamait sa réintégration en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, car il avait été évincé au moment du transfert de l’émission de France 2 à France 3.

La Cour d’Appel de Paris a fait droit à ses demandes. Le 17 octobre 2012, la Cour de cassation vient de confirmer l’arrêt de la Cour d’Appel sur la requalification en CDI à temps plein (Cass. Soc. 17 oct.2012, n°11-10866). En revanche, elle a cassé l’arrêt concernant l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

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1) Sur la requalification des CDD d’usage en CDI

La Cour d’Appel avait requalifié les CDD en CDI. La Cour de cassation confirme et constate que le service de la Direction de la Photographie de l’émission « Des Chiffres et Des lettres » revêtait un caractère permanent en raison de «  sa nature technique  ».

Elle conclut que le poste du salarié était lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’il y avait lieu donc de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Il faut retenir que la « nature technique  » du service dans lequel le salarié travaille peut être un critère pour déduire que son poste relevait de l’activité normale et permanente de l’entreprise, et donc que le recours au CDD d’usage était abusif.

2) Sur la requalification des CDD à temps partiel en CDI à temps plein

La Cour d’appel avait fait droit à la demande du salarié de requalification des CDD à temps partiel en CDI à temps plein, bien qu’il ne travaillait que 36 jours par an.

La Cour de cassation confirme la requalification en CDI à temps plein. Elle relève que le salarié ne pouvait jamais prévoir quand il devait travailler, son planning étant susceptible d’évoluer et d’être modifié sans respect d’un délai de prévenance.

Par ailleurs, elle ajoute que, s’il avait pu travailler pour d’autres employeurs, et percevoir des indemnités de chômage, il devait, dans les faits, être à la disposition de l’employeur pour répondre à ses « attentes prioritaires  ».

Dès lors, le fait pour le salarié employé sous CDD à temps partiel, d’avoir d’autres employeurs et de percevoir des allocations chômage n’est pas un obstacle à une requalification en CDI à temps plein, dès lors que le salarié devait être à la disposition de l’employeur pour répondre à ses « attentes prioritaires  ».

3) Article L.1224-1 or not Article L. 1224-1 du Code du travail ?

La Cour d’Appel avait considéré que le salarié pouvait prétendre à la poursuite de son contrat de travail, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, du fait du transfert de l’émission « Des chiffres et Des lettres », en septembre 2006, de France 2 à France 3, sans que France Télévisions puisse lui opposer la rupture du 27 juin 2006, date d’arrivée du terme du dernier contrat.

La Cour de cassation considère que la rupture du 27 juin 2006 « caractérisée par la fin des relations contractuelles, à l’initiative de France 2, à l’arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée, requalifié en CDI  », doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause.

Elle casse l’arrêt de la Cour d’appel car celle-ci avait «  constaté que la rupture était intervenue avant le transfert de l’émission « Des chiffres et Des lettres  ».

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’Appel de Paris autrement composée.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
chhum chez chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum

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