Par un arrêt rendu le 9 juillet 2009 (Cour de Cassation, 2ème Chambre civile, n°08-16934, 9 juillet 2009), la Cour de cassation est venue confirmer l’obligation pesant sur l’employeur de tout mettre en œuvre afin de garantir la sécurité de ses employés. Cette dernière constitue en outre une obligation de résultats.
Exposé aux poussières d’amiante pendant plus de 20 ans, l’employé a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle. Ces ayants droits, suite à son décès, ont alors invoqué la faute inexcusable de l’employeur, malgré des résultats de mesures inférieures au seuil en vigueur.
Prélèvements d’air : une mesure insuffisante
Afin de savoir s’il fallait recourir à des mesures de protection contre l’amiante, l’employeur de ce fabricant d’automobiles a fait procéder à des prélèvements d’air.
Cette pratique est courante et importante.
Sur le campus de Jussieu, plus gros chantier actuel de désamiantage sur le territoire français, des mesures quotidiennes sont réalisées. Les résultats sont transmis aux entités occupant les lieux concernés pour une transparence totale, le sujet restant sensible.
En l’espèce, les résultats des mesures ont présenté des valeurs bien inférieures à la règlementation en vigueur au moment des faits.
Ainsi, l’employeur avait la certitude de s’être acquitté de son obligation de sécurité.
Mais la Cour de Cassation a estimé que l’employeur aurait dû, selon l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, "avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver". Les prélèvements ne semblent donc pas être des mesures suffisantes.
Dès lors, quelle valeur attribuer aux résultats au moment des faits ? Quelles mesures de protection doivent venir compléter les prélèvements d’air ?
Multiplication des mesures de protection comme dégagement de responsabilité
Certes des prélèvements d’air dans un environnement de travail présentant des risques d’exposition aux poussières d’amiante sont indispensables. Mais à la lecture de cet arrêt, il est confirmé que d’autres moyens doivent être mis en œuvre pour pas voir la responsabilité de l’employeur engagée.
Ainsi, l’installation de plafonds tendus est recommandée dans des zones d’activité non totalement désamiantée.
Le port de masque, l’aménagement du temps de travail en fonction de la pénibilité de celui-ci...autant de mesures connues de tous les professionnels.
Mais ce qu’il faut retenir de cette décision est bien le fait qu’au moment des faits, l’employeur s’est appuyé sur des résultats qui ne traduisaient pas un danger avéré.
Aurait-il dû mettre en œuvre des moyens de prévention supplémentaire ?
Certainement.
Cependant, un seuil de concentration existait bel et bien à cette époque (0,25 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail, contre 0,1 pour cm3 pour une heure actuellement).
La question réside dans le crédit à accorder à des tels seuils si des cas de maladie professionnelle continuent à se déclarer malgré des résultats de prélèvements inférieurs aux prescriptions règlementaires.
Clairement, il convient pour les employeurs d’englober les mesures d’air dans un "package" anti-amiante, loin de ne se restreindre qu’à celles-ci...
David ROQUELET