1) Rappel des faits
Un salarié avait été engagé par Endemol en qualité de Directeur du Développement.
Parallèlement, Endemol lui avait confié des fonctions de direction en qualité de mandataire sociale de filiales de cette société.
Le Salarié bénéficiait d’un protocole, annexé à son contrat de travail, qui prévoyait l’attribution de stock-options à exercer à condition que le salarié soit alors toujours salarié d’Endemol.
Six mois avant la date à compter de laquelle il pouvait exercer ses stock-options, le cadre dirigeant mandataire social, fut congédié par Endemol.
Le 4 juillet 2007, le dirigeant salarié a obtenu devant la cour d’appel de Paris :
1.112.847 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause ; et
12.000.000 millions d’euros en réparation du préjudice résultant de la perte de la faculté, du fait du licenciement, de lever les options de souscription d’actions prévues par le protocole.
Inévitablement, se posait la question de savoir si les sommes perçues étaient ou non soumises à impôt sur le revenu.
A l’issue d’une procédure de rectification contradictoire, l’administration fiscale a soumis à l’impôt sur le revenu :
à hauteur de 732.877 euros pour l’indemnité pour licenciement sans cause sur le fondement du 2° de l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts ;
sur la totalité (12.000.000 d’euros) pour l’indemnité de perte de stock-options, sur le fondement des articles 79 et 82 du Code général des Impôts.
2) L’arrêt du Conseil d’État du 22 mai 2017 (n°395440)
2.1) L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1.112.847 euros est totalement exonérée d’impôts
Le Conseil d’Etat affirme qu’ « une indemnité versée sur le fondement de l’article L. 122-14-4 du Code du travail doit être exonérée d’impôt sur le revenu sur le fondement du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du Code général des impôts (CGI) dès lors qu’elle est liée à la rupture du contrat de travail, y compris si elle est versée à un mandataire social et dirigeant ».
L’article 80 duodecies, 1 du CGI, applicable aux salariés prévoit en effet une exonération intégrale pour les indemnités versées en justice en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1235-3 du Code du travail.
Pour le Conseil d’État, la qualité de mandataire social ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé bénéficie de l’exonération prévue à l’article 80 duodecies, 1 du CGI en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour la fraction de l’indemnité visant à réparer la rupture de son contrat de travail.
2.2) L’indemnité de 12.000.000 d’euros visant à réparer la perte de la possibilité de lever des options est imposable sur le fondement des articles 79 et 82 du Code général des impôts
Le Conseil d’État affirme que l’indemnité pour perte du droit de lever les stock-options n’a pour objet de réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette indemnité est donc imposable un salaire et « comme l’auraient été les revenus issus de la levée de l’option si le cadre dirigeant avait levé ses stock-options » sur le fondement des articles 79 et 82 du Code général des impôts.
Ce raisonnement doit être approuvé.
In fine le Trésor public trouve aussi son compte dans cette affaire hors norme.