Selon un usage largement admis par la jurisprudence, l’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial prévue par l’article L 134-12 du Code de commerce est en principe calculée sur la base de deux ans de commissions.
La règle est bien connue, mais suscite toujours autant de contentieux, notamment quant à l’assiette de calcul de cette indemnité.
En effet, quid lorsque, précisément, l’agent commercial n’a perçu aucune commission ?
En 2005, la Cour de cassation avait déjà donné une réponse de principe à cette question : « l’indemnité de cessation de contrat due à l’agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature » (Cass. Com. 5 avril 2005).
La Cour de cassation avait alors cassé l’arrêt d’appel qui avait exclu de l’assiette de l’indemnité des sommes versées au titre de la prise en charge par le commettant des coûts d’exploitation de son agent qui s’étaient éteints du fait de la résiliation du contrat.
Cette solution, reprise mot pour mot par la jurisprudence postérieure (v. notamment Cass. Com. 7 juin 2006 ou encore Cass. Com. 26 mars 2008), montre que la Cour de cassation se refuse à une conception restrictive de l’assiette de calcul de l’indemnité de fin de contrat (voir déjà notre article du 07/05/2008).
Par arrêt du 21 octobre 2008, la Cour de cassation vient de confirmer cette analyse tout en l’appliquant à un nouveau cas de figure.
Dans cette affaire, alors que l’agent n’avait perçu aucune commission faute d’avoir atteint les quotas fixés mais uniquement une rémunération contractuelle mensuelle pour des activités annexes, la Cour d’appel avait retenu que l’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial devait être fixée par référence à cette rémunération (CA Caen, 25 octobre 2007).
Reprenant un attendu identique à celui de ses arrêts précités, la Cour de cassation a confirmé cette décision aux termes de son arrêt du 21 octobre 2008.
En 2005, la Cour de cassation avait inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité des sommes qualifiées de « frais et charges » et qui apparaissaient comme des remboursements de frais. Aujourd’hui, la Haute Juridiction élargit encore sa vision de l’assiette de calcul de l’indemnité en décidant de prendre en compte une rémunération contractuelle mensuelle reçue pour des activités annexes, alors même que l’agent n’avait perçu aucune commission.
En définitive, la position de la Cour de cassation est désormais très claire quant à la base de calcul de l’indemnité de fin de contrat des agents commerciaux : il s’agit de toutes les sommes versées à l’agent commercial au titre de son contrat, peu important le fait qu’aucune commission ne lui ait été versée à ce titre.
Les agents commerciaux ne s’en plaindront certainement pas.
CABINET FOUSSAT, Société d’Avocat