1) Extension du domaine du CHSCT
Le CHSCT est l’institution représentative du personnel qui monte en puissance. Son nom, CHSCT, est difficilement prononçable pour les profanes ; passé cet obstacle, les salariés ont de plus en plus recours à lui.
C’est l’institution incontournable pour toute question concernant la santé et la sécurité des travailleurs (ex litige concernant le harcèlement moral de salariés, mais aussi, en cas de « projet important » modifiant conditions de travail des salariés). L’actualité a d’ailleurs mis en lumière les CHSCT de quelques grands groupes qui sont confrontés aux suicides de leurs salariés. Le caractère incontournable du CHSCT va probablement encore s’amplifier (cf. ANI sur le stress au travail, ANI sur le harcèlement et les violences au travail), puisque les problématiques de santé et de sécurité au travail sont prégnantes.
Aux termes de l’article L. 4612 du code du travail, « le CHSCT est tenu de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des travailleurs ». L’article L.4612-3 du code du travail précise aussi que « le CHSCT contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral (…) le refus de l’employeur est motivé ».
En outre, il vient d’être jugé que les salariés intérimaires sont éligibles au CHSCT de l’entreprise de travail temporaire (cass. soc. 22 septembre 2010, n°09-60454).
2) C’est l’employeur qui paie les frais de procédure
Le CHSCT possède la personnalité civile qui lui permet d’ester en justice, à l’instar du Comité d’Entreprise.
En revanche, curieusement, contrairement au Comité d’entreprise, qui possède un budget de fonctionnement, le législateur ne lui a affecté aucun budget, sans possibilité d’agir en justice.
Les juges ont déterminé les contours de règles, pour éviter que l’institution ne soit une coquille vide.
Dans un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2009 (n°08-18409), la Cour de cassation a jugé qu’en l’absence d’abus, les frais de procédure (comprendre les frais d’avocats) devaient être pris en charge par la société. La Cour de cassation avait déjà statué en ce sens (Cass. soc. 25 juin 2002, n°00-13375).
Ceci devrait donc inciter les CHSCT de France et de Navarre à multiplier les actions, à la charge de l’employeur...
Pourtant, il serait judicieux que le législateur dote le CHSCT de ressources propres, ce qui clarifierait les choses.
Le CHSCT pourrait, par exemple, commander des études, se faire assister d’experts et, ainsi, avoir une existence autonome.
Frédéric CHHUM, avocat à la Cour