Quel droit et quels documents ?
Tout associé a le droit (et même en cas de relations conflictuelles avec le gérant), à toute époque :
de prendre par lui-même connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices :
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- comptes de résultat,
- bilans et annexes,
- inventaires,
- rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées
Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
(Article R.223-15 du Code de commerce)
d’obtenir la copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande . La société doit annexer à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d’une somme supérieure à 0,3 euro.
(Article R. 223-14 du Code de commerce)
Où ?
Au siège social.
La société ne peut en principe pas imposer à l’associé de l’exercer dans un autre lieu.
L’associé peut-il se faire assister ?
Oui, il peut se faire assister d’un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
(Article R.223-15 du code de commerce)
L’associé peut-il accéder aux locaux sans prévenir et à n’importe quelle heure ?
Non et la société est en principe tenue de communiquer à l’associé les modalités pratiques de mise à disposition des documents concernés par son droit de communication, et « notamment quant à la date à laquelle[il pourrait]en prendre connaissance » ( Cour Appel de PARIS, Chambre 1, section C, 30 Mai 2000, n° 1999/03841).
Elle peut par exemple imposer une prise de RDV surtout si les relations avec l’associé sont conflictuelles (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 15 décembre 2016, n° 15/24772).
Avec l’aide d’un avocat, la société peut ainsi prévoir dans ses statuts les modalités d’exercice de ce droit (lieux, jours, la nécessité de prendre un rendez-vous au préalable…).
Quel (s) recours possible(s) si le gérant refuse de communiquer à l’associé lesdits documents ?
L’associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé d’enjoindre, sous astreinte, au gérant de les communiquer.
Au besoin, un mandataire ad hoc peut être désigné.
(Article L. 238-1 du Code de commerce)
Quelles sanctions ?
Toute clause contraire à ce droit de communication permanent est réputée non écrite.
(Article L. 223-26, al. 5 du Code de commerce)
Si le Président du Tribunal de commerce enjoint au gérant de communiquer lesdits documents, l’astreinte ainsi que les frais de procédure sont à la charge du ou des gérants mis en cause.
(Article L. 238-1 du Code de commerce)