Quand l’huissier de justice agit en dehors de son mandat...

Par Sébastien Lagoutte, Juriste.

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Explorer : # nullité des actes # huissier de justice # congé commercial # renouvellement de bail

La nullité d’un congé peut-elle être prononcée au motif qu’un huissier de justice a agi en dehors de son mandat ou que cet acte aurait été délivré par erreur et en l’absence de consentement ? C’est la question qui était soumise à la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3ème Civ. 5 Juin 2013, pourvoi n°12-12.065)

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La société Mac Donald’s, locataire selon bail à effet au 3 février 1993 de locaux à usage commercial appartenant à un propriétaire, a, par acte du 3 juin 2003, fait signifier par une SCP d’huissiers de justice, un congé à effet au 31 décembre 2003, puis le 6 Juin 2003, a fait signifier par la même SCP une demande de renouvellement du bail annulant et remplaçant le congé signifié le 3 juin 2003.

Par lettre du 6 juin 2003, le propriétaire a indiqué accepter le congé et noter que les lieux seraient libres le 31 décembre 2003, puis a fait signifier à la société Mac Donald’s le 26 juin 2003 un acte refusant le renouvellement sans indemnité d’éviction au vu du congé délivré.

La société Mac Donald’s a assigné son bailleur et la SCP aux fins de voir dire que l’acte du 3 juin 2003 était privé de tout effet.

La Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par la société Mac Donald’s, a approuvé le raisonnement adopté par les juges du fonds en ce qu’ils ont rappelé que la nullité des actes d’huissier de justice était régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure et que la nullité d’un congé ne pouvait être prononcée au motif que l’huissier aurait agi en dehors de son mandat, ou que cet acte aurait été délivré par erreur et en l’absence de consentement.

Ainsi, la Cour d’appel, qui a relevé que l’huissier de justice avait mal exécuté le mandat qui lui avait été donné, en a exactement déduit que l’absence d’intention de la société Mac Donald’s ne constituait pas une irrégularité de fond de l’article 117 du Code de procédure civile et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de retenir que l’acte du 3 Juin 2003 avait produit ses effets.

Sébastien LAGOUTTE
Président Cabinet SL CONSULTING CONSILIUM
www.cabinet-sl-consulting.com
Twitter : @SASConsilium
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