Qui a dit qu’une expertise psychologique ou psychiatrique était obligatoire en matière criminelle ?

L’expertise psychiatrique ou psychologique en matière criminelle est-elle obligatoire ? Son absence au dossier fait-elle grief ?

Communément, il est très fréquent que dans le cadre d’une instruction criminelle, une expertise psychiatrique et expertise psychologique du mis en examen soient ordonnées par le juge d’instruction, soit à son initiative, soit à la demande du mis en examen, ce qui permet de prendre connaissance de l’analyse du mode de fonctionnement comportemental de l’intéressé et d’avoir une réponse quant à l’existence de troubles permettant d’atténuer ou d’exclure sa responsabilité pénale.

Ces éléments sont très importants pour obtenir un éclairage sur la personnalité, notamment lorsque l’affaire est instruite devant la cour d’assises ou en cas de correctionnalisation devant le tribunal correctionnel.

Mais, pour autant, s’il est fréquent qu’un tel acte soit prescrit au cours de l’information judiciaire, son absence peut-elle faire grief aux droits de la défense et est-elle d’abord obligatoire ?

Une réponse est apportée en partie à cette question par la Cour de cassation dans un arrêt très récent en date du 24 août 2016.

Dans cette affaire, par arrêt de mis en accusation en date du 19 avril 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme l’ordonnance de mise en accusation qui renvoie Jean-Marie X devant la cour d’assises du Var sous l’accusation de viols et agressions sexuelles aggravées, notamment sur une mineure de moins de quinze ans et en récidive légale.

Lors de l’examen de l’affaire, la chambre de l’instruction avait pris le soin de noter :

  • S’agissant de la victime, qu’elle était restée constante dans ses accusations tout au long de la procédure et qu’elle avait réitéré que les actes avaient eu lieu en présence des autres enfants qui dormaient et ne s’étaient rendus compte de rien. De plus, ses parents et l’ex-épouse de Jean-Louis X. ont confirmé que la victime avait bien été, avec ses frères, seule chez Monsieur X pendant les vacances de février 2005. L’examen médical de la mineure n’excluait pas l’hypothèse de pénétration digitale ou anale ; l’expertise psychologique de la victime révélait notamment une difficulté d’élaboration psychique, des réactions pouvant être impulsives et une symptomatologie dépressive. Les déclarations de son frère permettaient d’accréditer les siennes. Les nombreuses lettres adressées par la jeune fille à Monsieur X établissaient un attachement qui n’est pas incompatible avec la réalité des faits et témoignaient un conflit de loyauté dans lequel elle s’était trouvé ce qui expliquait qu’elle n’ait pas immédiatement dénoncé les faits.
  • S’agissant du mis en examen, que ce dernier contestait les faits, invoquant le fait de n’avoir violé que des jeunes filles de 17 à 21 ans dans d’autres affaires et que suite à sa précédente condamnation au maximum légal pour ces faits, il ne risquait plus rien à dire la vérité.

Aux termes de sa motivation pour justifier de la confirmation de l’ordonnance renvoyant Monsieur X devant la cour d’assises du Var, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-En-Provence :

  • relevait que le mis en examen avait été condamné pour des actes précédents commis sur des mineures du même âge que la victime et qu’il avait déjà nié ou édulcoré la plupart des accusations à son encontre ;
  • relevait que la personnalité de Monsieur X rendait des plus crédibles son passage à l’acte, puisque sa perversité avait été révélée par de nombreuses expertises dans les précédentes affaires ainsi que par les derniers mots adressés à la victime lors de l’organisation de la confrontation.

La défense forme un pourvoi à l’encontre de l’arrêt en date du 19 avril 2016 et reproche à la juridiction d’instruction de s’être prononcée sur le profil médical ou psychologique de Monsieur X, sans avoir au préalable ordonner une mesure d’expertise confiée à un technicien, médecin ou psychologue.
En effet, dans cette information judiciaire, aucune nouvelle expertise psychiatrique ou psychologique concernant Monsieur X n’avait été ordonnée.

Ainsi, la défense critiquait le fait que la chambre de l’instruction ne pouvait pas se référer à des expertises effectuées à l’occasion de procédures distinctes pour d’autres faits, suggérant que le profil médico-psychologique d’une personne mise en cause est susceptible d’évoluer.
Pour la défense, le fait de se limiter à une appréciation au vu d’expertises effectuées dans d’autres affaires pour considérer que la « perversité sexuelle » de Monsieur X aurait été établie au moment des faits reprochés à l’encontre de la victime mineure, sans avoir ordonné une nouvelle expertise dans le cadre de la présente instruction criminelle, constituerait notamment une violation des dispositions des articles 181 et 214 du Code de procédure pénale (dispositions qui énoncent que si les faits retenus constituent un crime, la juridiction d’instruction prononce la mise en accusation devant la cour d’assises).

La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle tout d’abord qu’aucune disposition du Code de procédure pénale ne fait obligation au juge d’instruction d’ordonner, dans le cadre d’une information ouverte en matière criminelle, une expertise psychiatrique ou psychologique.
Elle relève par ailleurs que la défense n’a formulé dans cette instruction aucune demande d’expertise de cette nature.
Dès lors, elle considère que le mis en examen ne peut aucunement reprocher à la chambre de l’instruction de s’être fondée sur des expertises médicales effectuées dans le cadre de procédures distinctes, ce d’autant plus qu’elles ont été versées au dossier de l’instruction et qu’elles ont donc dès lors été soumises au débat contradictoire.

En conclusion, les faits, objet principal de l’accusation de Monsieur X, étant qualifiés de crime par la loi, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la défense contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-En-Provence.

Cass. Crim, 24 Août 2016, N°16-83546

Ainsi, il ressort de cet arrêt que contrairement à une idée reçue, en matière criminelle, l’expertise psychiatrique ou psychologique n’est pas obligatoire puisqu’aucun texte du Code de procédure pénale ne fait effectivement obligation au juge d’instruction de l’ordonner de facto.

Au vu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, il y a lieu de penser que l’absence de nouvelle expertise actualisée ne constituerait pas une atteinte aux droits de la défense, si celle-ci n’en a jamais formulé la demande et si en plus, elle s’est abstenue de critiquer les conclusions des anciennes expertises ordonnées dans d’autres affaires qui ont été transmises dans l’affaire en cours, ce qui permettait d’en discuter contradictoirement l’éventuelle absence de pertinence.

Dès lors, la solution jurisprudentielle met en avant la carence de la défense à ne pas avoir sollicité de nouvelle expertise et à ne pas avoir formulé ses observations ou de nouvelle expertise complémentaire ou contre expertise lorsque le juge d’instruction a ordonné la communication des expertises organisées dans les précédentes affaires de Monsieur X.

D’ailleurs, dans la logique de cette décision de la Cour de cassation, il n’est pas vain de rappeler que l’article 81 alinéa 8 du Code de procédure pénale mentionne expressément que « le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles ».
Ainsi, il s’agit d’une faculté et non d’une obligation faite pour le juge d’instruction, qui appréciera l’utilité d’ordonner toute expertise nécessaire.

Par ailleurs, lors de la notification de l’ordonnance de règlement de l’information judiciaire, c’est-à-dire lorsque l’information paraît terminée pour le juge d’instruction, l’article 175 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet à toutes les parties de formuler des demandes ou de présenter des requêtes notamment pour solliciter l’organisation d’une expertise sur le fondement de l’article 156 du CPP.
La défense pouvait donc, en l’absence de nouvelle mesure d’expertise dans le dossier, solliciter l’organisation de cette mesure au juge d’instruction dans le cadre du délai légal imparti par l’article 175 du CPP.
Néanmoins, dans cette affaire, la défense n’avait pas formulé cette demande.

Elle n’avait pas critiqué les anciennes expertises organisées dans des procédures distinctes et qui avaient été produites dans le dossier, alors que l’article 167 alinéa 3 prévoit la possibilité pour les parties « dans tous les cas » de présenter ses observations, ou de formuler une demande, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise.
L’on peut même imaginer que si le juge d’instruction n’avait pas donné connaissance de ces expertises étrangères au dossier conformément aux dispositions de l’article 167 du CPP, la défense pouvait également envisager de solliciter la nullité de celles-ci comme portant atteinte aux droits de la défense.

Enfin, précisons que si la défense souhaite toujours bénéficier de l’organisation d’une nouvelle expertise, ce n’est jamais trop tard.
En effet, il est possible de déposer des conclusions à l’audience se tenant devant la cour d’assises du Var pour solliciter à la cour ou à son président agissant dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’organisation de toute nouvelle expertise, dans la mesure où l’article 156 du CPP mentionne expressément que « toute juridiction » « de jugement » peut ordonner une expertise, soit d’office, soit à la demande des parties ou à la demande du ministère public, dans le cas où se pose une question d’ordre technique.

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Discussions en cours :

  • par Coralie , Le 12 mai 2018 à 00:29

    Bo jour mon conjoint est actuellement incarcéré pour une affaire de moeurs il y a eu une expertise psychiatrique avant le procès mais depuis il a pris 2 ans de prison. . il aimerais de nouveaux se faire expertiser peut il faire la demande lui même si oui a qui ? Bien évidement tout cela a nos frais
    D’avance merci

  • Dernière réponse : 11 janvier 2018 à 18:41
    par Catherine Bahuchet Avocate au Barreau de Meaux , Le 21 septembre 2016 à 11:41

    Il est en effet possible de demander cette expertise devant la Cour d’assises lors de l’audience de jugement mais le risque est de se voir opposer un refus pour demande tardive.

    Il est possible de saisir le Président de la Cour d’assises dès que l’ordonnance de mis en accusation est définitive pour lui demander une expertise aux motifs de l’ancienneté de celles figurant au dossier et de l’évolution de l’accusé.

    Cela permet de ne pas retarder l’issue du dossier

    • par Me MALLEM Avocat au Barreau de Roanne , Le 21 septembre 2016 à 13:20

      Tout à fait. Je vous remercie chère Consoeur d’avoir apporter cette nouvelle précision. En effet, quand bien même un refus n’était pas opposée, une telle demande formulée de manière anticipée éviterait en outre le renvoi de l’affaire lors d’une nouvelle session, et permettrait à la défense de faire citer directement le nouvel expert. Voilà encore une nouvelle solution que vous évoquez, qui vient compléter les précédentes développées.

    • par laterring , Le 25 septembre 2016 à 17:55

      La cour d’assises n’est pas une juridiction permanente, elle n’a donc pas toujours de président. Il faut attendre que le premier président désigne un magistrat pour présider une session (même si le dossier concerné n’y est pas audiencé), avant de saisir le nouveau président d’une demande d’expertise.

    • par Justine D , Le 11 janvier 2018 à 18:41

      Merci pour l’article. Cependant, je m’étonne que vous n’ayez évoqué les dispositions de l’article 706-47-1 du CPP "Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins." Elles émanent d’une loi de 2004 et l’article a été retouché en 2010, peut-être est-ce l’explication.
      Je n’ai pas davantage trouvé de jurisprudence sur cet article. Je suis preneuse, si vous avez davantage d’éléments.

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Qu'est-ce que le recours gracieux ? Par Julien Gueguen-Caroll, Avocat.

Qu’est-ce que le recours gracieux ?

Le recours gracieux est un recours administratif qui s’effectue auprès de l’autorité administrative qui a pris l’acte contesté (décision administrative, acte réglementaire). Il se distingue donc du recours hiérarchique qui s’exerce auprès de l’autorité hiérarchique de l’autorité qui a pris la décision.

Textes de référence

Code de la Route : Articles L223-1 et suivants
Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal
Code de justice administrative : Articles L 732-1, R. 412-1 et R421-1 du Code de Justice administrative.
Décret en Conseil d’Etat n° 2001-492 du 06/06/2001 publié au JO du 10/06/2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.

Définition

  • Eléments fondamentaux

Le recours gracieux est un élément essentiel du contrôle de l’action administrative. L’essence même de ce dernier est de permettre à l’autorité qui a pris une décision administrative de pouvoir la réformer, l’abroger, la modifier ou la maintenir. Le système du recours gracieux permet à l’administration de réparer une erreur commise ou de maintenir une décision. Ainsi, l’exercice d’un tel recours peut permettre d’éviter un recours devant les juridictions administratives.
Selon les propres termes du Conseil d’État « l’exercice d’un recours administratif préalable ... a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge » [1]

S’agissant de la forme, le recours administratif doit être effectué auprès de l’autorité administrative qui a pris la décision contestée, à savoir, pour le contentieux du permis à points, le ministre de l’Intérieur DLPAJ-SD/CSR, Service du Fichier National des permis de conduire.
Sur le plan procédural, le recours gracieux ne doit pas prendre la forme d’une demande d’indulgence. Il s’agit en effet, de critiquer la décision 48 SI en la déclarant illégale tout en demandant expressément son annulation.
Il s’agit de demander la modification ou l’abrogation de la décision contestée. Une simple demande de renseignements, d’avis, de bienveillance ou d’indulgence ne sera pas considéré par le juge ni même par l’autorité administrative comme un véritable recours gracieux et de ce fait n’emportera pas les conséquences juridiques de l’exercice d’un vrai recours gracieux.
Le recours administratif peut être une condition essentielle concernant la recevabilité d’un éventuel recours contentieux contre la décision 48 SI.

  • Effets

Comme la majorité des recours administratifs, ce recours FNPC n’a pas d’effet suspensif.
Le recours gracieux a pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux [2]. Un nouveau délai ne s’ouvrira qu’à compter d’une décision expresse de rejet.

  • L’absence de réception de la décision 48 SI par l’automobiliste

Si l’automobiliste n’a jamais reçu notification de la décision 48 SI car cette dernière n’a pas été envoyée à la bonne adresse et qu’il engage une requête en annulation devant le Tribunal administratif, il devra effectuer au préalable un recours gracieux dans lequel il sollicitera la communication de la décision 48 SI.

En effet, la production de la décision attaquée est obligatoire en application de l’article R 412-1 du Code de justice administrative. A défaut de notification de cette dernière, le conducteur devra joindre le recours gracieux à la requête en annulation afin d’apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication [3].

Enfin, à la suite du rapport du Conseil d’État et des propositions du député WARSMAN [4] , il y a fort à penser que le recours FNPC devienne un recours administratif préalable obligatoire. Par conséquent, s’ajoutera aux conditions classiques de recevabilité d’un recours contentieux la nécessité d’exercer au préalable un recours auprès du FNPC et de joindre ce dernier à la requête en annulation.

Décisions jurisprudentielles

Le Conseil d’État juge que « sauf le cas où des dispositions législatives ou règlementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai » [5].

Le contentieux du permis à points en matière de contestation de retrait de point infligé par l’administration entre dans les cas des recours de plein contentieux [6]. Cette qualification de plein contentieux est une solution logique de par le fait que lorsque le juge administratif est « saisi de conclusions dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur procédant à un retrait de points, le juge peut soit les rejeter, soit prononcer l’annulation demandée, soit réformer la décision en réduisant le nombre de points retirés ». En effet, cette possibilité de réformation est l’empreinte traditionnelle de l’office du juge de plein contentieux.

Aspects pratiques

Le recours gracieux présente plusieurs avantages sur le plan pratique.

  • Le recours gracieux auprès du ministère de l’Intérieur permet de prolonger le délai de recours contentieux.

Depuis l’avis du Conseil d’État du 9 juillet 2010 [7], le juge du contentieux du permis à points statue comme juge de plein contentieux. Un recours gracieux permet ainsi de prolonger les voies et délais de recours de manière infinie en cas d’absence de décision expresse de rejet de l’autorité qui prend la décision contestée.

En effet, en vertu de l’article R 421-2 du CJA, le requérant dispose d’un délai de 2 mois à compter de la décision implicite de rejet pour la contester devant les juridictions administratives. Cependant, en matière de plein contentieux, ce sont les dispositions de l’article R 421-3 du CJA qui trouvent à s’appliquer [8].

Le conducteur n’est forclos qu’à l’issue d’un délai de deux mois suivant la décision expresse de rejet du recours. Le délai ne recommencera à courir qu’à compter d’une notification expresse de rejet. Or, les délais de réponse du service du fichier national des permis de conduire sont souvent de plusieurs mois.

Il n’est pas inutile de rappeler que le contentieux administratif de pleine juridiction implique généralement l’obligation d’exercer un recours administratif obligatoire (RAPO) avant de saisir le juge.

En 2008, le rapport du député Jean Luc Warsmann se basant sur l’étude du rapport du Conseil d’État de 2008 sur les RAPO préconise l’instauration d’un RAPO en matière du contentieux du permis à points.
Selon le Conseil d’État en matière du contentieux du permis à points :

  • les recours contentieux donnent lieu à un nombre très élevé de décisions favorables au requérant, dans la mesure où l’administration ne peut pas apporter la preuve que le requérant a bien reçu les informations prévues au Code de la route ;
  • le recours administratif préalable obligatoire « permettrait à l’usager de voir sa situation réexaminée dans un délai relativement bref et dans un cadre non contentieux, il permettrait également à l’administration d’épuiser en amont une partie du contentieux éventuel... En outre, dès lors qu’il s’agit d’une simple constatation, les décisions défavorables de l’administration prises après un réexamen effectif, feraient certainement l’objet d’un taux d’annulation très faible devant le juge, ce qui serait de nature à prévenir une augmentation du contentieux ».

Chiffre clés :

  • depuis 2005, les recours gracieux à l’encontre des retraits de points comme des invalidations sont de plus en plus nombreux, de 22 095 en 2005 à 34 681 en 2007.
  • 30 % des recours contentieux en 2007 ont préalablement ou parallèlement fait l’objet d’un recours gracieux.

Julien GuegenCarroll - Cabinet d’avocats
Site internet : http://avocat-gc.com/permis

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Notes de l'article:

[1Cf. Point jurisprudentiel n°1

[2Cf point jurisprudentiel n°2

[3Cf. aspects pratiques

[4CE, Sect., 10 juillet 1964, Centre médico-pédagogique de Beaulieu, n° 60408, rec. p. 399

[5Conseil d’État Avis n° 336556 du 9 juillet 2010

[6Cf point jurisprudentiel n°3

[7« L’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet :1° En matière de plein contentieux ; »

[8Source

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