Rupture conventionnelle : la jurisprudence se construit, par Myriam Laguillon, Avocate

Rupture conventionnelle : la jurisprudence se construit, par Myriam Laguillon, Avocate

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Explorer : # rupture conventionnelle # droit du travail # homologation

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Le conseil de prud’hommes de Toulouse a considéré par une ordonnance du 22 janvier que le refus d’homologation d’une rupture conventionnelle par la DDTEFP (motivée par « un détournement fort probable des règles relatives au licenciement économique ») ne relevait pas de la formation de référé.


Rappel :

Cette formation compétente dans tous les cas d’urgence, peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Elle peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (C. trav., art. R. 1455-5 et R. 1455-6).

Les conseillers ont estimé qu’il y avait matière à contestation et que puisque la décision de la DDTEFP est susceptible de recours, elle ne peut être constitutive d’un trouble manifestement illicite.

« Dès lors, alors que l’urgence et le trouble manifestement illicite ne sont pas opposables à la DDTEFP, et en présence d’une contestation appelant l’appréciation des juges du fond, il n’y a pas lieu à statuer en formation de référé ».

Le Conseil a également précisé que les juges prud’homaux doivent assurer le respect de « règles protectrices de droit du travail qui sont, pour l’essentiel, d’ordre public et qu’il ne peut y être dérogé en écartant une règle impérative qui s’impose à tous ».

En cela, il a suivi la position de la DDTEFP qui avait souligné que le libre consentement ne pouvait se concevoir sans que le salarié soit informé sur l’étendue de ses droits et que l’obligation éventuelle d’un PSE n’était pas compatible avec l’homologation de ruptures conventionnelles.

Pour conclure que seul le juge du fond devrait être appelé à connaître de la contestation sérieuse qu’elle soulève, et ce d’autant que la direction de l’entreprise n’avait pas caché la nécessité de supprimer 20 équivalents temps pleins.

Bref, ce rejet du référé était prévisible ne serait ce qu’au regard de la motivation du refus d’homologation. En effet, il était susceptible de soulever une "contestation sérieuse" en la matière.

Quant au "trouble manifestement illicite", il était plus que difficile à fonder juridiquement.

Dont acte.

( Cons. prud’h. Toulouse, référé, 22 janv. 2010, n° 10/00004)

Par Myriam Laguillon, Avocate spécialiste en droit du travail à Bordeaux.

Source : Omnidroit

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