Il existe une large gamme de pratiques artistiques ayant recours aux œuvres d’un autre créateur, allant de la copie servile à l’incorporation d’une œuvre préexistante à une œuvre nouvelle dans une démarche artistique propre.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris s’est ainsi récemment penché sur le cas d’une sculpture de Jeff Koons intitulée « Naked », qui reprenait des éléments d’une photographie préexistante en leur conférant un sens artistique nouveau (TGI Paris, 3è chambre, 4è section, 9 mars 2017, n° 15/01086).
Quelles sont les frontières entre les pratiques licites et celles qui constituent une contrefaçon ? Comment protéger efficacement ses créations et ne pas porter atteinte aux droits d’autres auteurs ? Après avoir examiné les contours de la protection accordée aux artistes par le droit d’auteur (I), il s’agira d’examiner de quelle manière cette protection s’articule avec la liberté artistique de l’auteur d’une œuvre transformatrice, seconde, pouvant elle-même être originale (II).
I. Les contours de la protection accordée par le droit d’auteur
a) Les fondements de la protection
Toute œuvre de l’esprit, dès lors qu’elle est originale, est protégée par le droit d’auteur et ce « quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » (article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)). Toutes les œuvres d’art sont donc susceptibles de faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur : tableaux, sculptures, photographies mais aussi œuvres d’art conceptuel par exemple.
La Cour de cassation, dans son arrêt Paradis de 2008, a ainsi validé la protection par le droit d’auteur d’une œuvre d’art conceptuel consistant en l’apposition de l’inscription en lettres dorées du mot « Paradis » sur une porte dans un hôpital psychiatrique, ainsi que la condamnation pour contrefaçon de la photographe ayant utilisé cette œuvre comme cadre de l’une de ses photographies sans l’autorisation de l’auteur (Cass. civ. 1ère, 13 novembre 2008, « Paradis », n° 06-19021).
L’auteur d’une œuvre de l’esprit bénéficie sur ses œuvres de droits de propriété incorporelle exclusifs qui comportent des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (article L. 111-1 du CPI).
La contrefaçon d’une œuvre d’art résulte donc d’une atteinte aux droits patrimoniaux et/ou d’une atteinte aux droits moraux de son auteur.
b) La protection contre les atteintes aux droits patrimoniaux
L’auteur d’une œuvre de l’esprit est titulaire d’un monopole pour la reproduction et la représentation de son œuvre (article L. 122-1 et suivants du CPI). Ainsi, toute reproduction réalisée sans son consentement constitue une contrefaçon.
La notion de reproduction est particulièrement large, consistant en « la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique » (art. L. 122-3 du CPI). Il en résulte que la reprise d’éléments originaux d’une œuvre constitue une contrefaçon quel que soit le procédé ou le support utilisé, le droit de reproduction ayant un caractère général (Cass. crim., 30 janv. 1978).
En pratique, cela signifie notamment qu’une œuvre d’art peut être contrefaite par une reproduction réalisée dans une forme d’expression artistique différente. Si la jurisprudence a depuis longtemps reconnu qu’une photographie de tableau ou de sculpture pouvait constituer une contrefaçon (CA Paris, 16 févr. 1854), un tableau ou une sculpture peuvent également contrefaire une photographie s’ils en reproduisent les éléments originaux.
Dans le jugement précité opposant les ayants droit d’un photographe français à Jeff Koons et au Centre Pompidou, le Tribunal a ainsi reconnu que la sculpture « Naked » de Koons constituait une contrefaçon de la photographie « Enfants », et ce malgré des différences fondamentales tenant aux spécificités de la sculpture et de la photographie (notamment en termes de point de vue puisque le spectateur peut tourner autour de la sculpture ; les caractéristiques de l’arrière-plan et de l’éclairage de la photo ne peuvent pas être reproduites dans une sculpture). Mais, pour les juges, « ces différences ne conjurent pas les ressemblances pour exclure la contrefaçon de l’œuvre dès lors qu’elles n’empêchent pas de reconnaître et d’identifier les modèles et la pose choisis par le photographe, qui sont des éléments essentiels protégés de la photographie » (TGI Paris, 3è chambre, 4è section, 9 mars 2017, n° 15/01086).
Ainsi, si une copie servile d’une œuvre d’art en constitue nécessairement la contrefaçon, une œuvre présentant des différences significatives avec l’œuvre dont elle s’inspire peut également être reconnue contrefaisante.
Notons toutefois que la simple inspiration commune, la ressemblance ou la reprise d’un genre ne suffit pas à caractériser une contrefaçon dans certains cas (Cour d’appel de Paris, 27 février 2013, Troy Henriksen c/ Corinne Dalle Ore).
c) La protection contre les atteintes aux droits moraux
Droit à la paternité et droit au respect de l’intégrité de l’œuvre appartiennent aux droits moraux reconnus aux auteurs (article L.121-1 et s. du CPI). Ne pas mentionner le nom de l’auteur dont on reproduit l’œuvre ou en modifier certaines caractéristiques sans le consentement de l’auteur constituent des actes de contrefaçon indépendants, susceptibles de donner lieu à une indemnisation spécifique.
Le fait de découper et de recadrer des photographies originales sans obtenir au préalable le consentement de l’auteur porte atteinte à l’intégrité de l’œuvre et est constitutif de contrefaçon (Cass. civ. 1ère, 31 janvier 2018, n° 16-25291). Intégrer une photographie dans un tableau en la recadrant et en modifiant la colorisation sans l’accord de l’auteur, sans citer le nom de celui-ci, constitue de même, outre la violation du droit de reproduction, une atteinte au droit à la paternité et au droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, qui doivent être indemnisées séparément (CA Paris, Pôle 5, chambre 1, 18 Septembre 2013, « Klasen », n° 12/02480).
II. La conciliation avec la liberté artistique en matière d’œuvres transformatives
a) La nécessité d’obtenir une autorisation de l’auteur de l’œuvre première
Le périmètre de la contrefaçon d’œuvres d’art ne se limite pas à des copies serviles. La reprise d’éléments d’une œuvre première peut en effet s’inscrire dans le cadre d’une démarche artistique propre visant à créer une œuvre nouvelle. C’est le cas des œuvres d’art dites « transformatives », telles que la sculpture « Naked » de Jeff Koons par exemple. Si l’artiste avait bien repris des éléments originaux de la photographie « Enfants » dans sa sculpture, il ne s’agissait pas d’une copie servile puisqu’il avait disposé le garçon et la fille inspirés de la photographie sur un socle en forme de cœur coloré parsemé de fleurs et avait ajouté à la composition un bouquet de fleurs tendu par le garçon à la fille. Il revendiquait de ce fait une démarche créatrice propre, qui n’a pas été remise en cause par les juges (TGI Paris, 3è chambre, 4è section, 9 mars 2017, n° 15/01086).
Les œuvres transformatrices sont, d’un point de vue juridique, susceptibles de relever de la notion d’œuvre composite, définie par l’article L.113-2 alinéa 2 du CPI comme étant « l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ». Or, aux termes de l’article L. 113-4 du même code, « l’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante ». Il est donc possible que cette œuvre dérivée soit elle-même une œuvre originale, protégée par un droit d’auteur et s’inscrivant dans une démarche artistique propre. Pour être licite, l’intégration d’une l’œuvre préexistante dans une telle œuvre composite doit en principe avoir été autorisée par l’auteur de l’œuvre première, faute de quoi l’œuvre dérivée constituerait une contrefaçon.
b) La prise en compte de la liberté artistique de l’auteur de l’œuvre dérivée
Le cas des œuvres transformatives pose la question de l’articulation entre la protection de l’œuvre première par le droit d’auteur et la liberté artistique de l’auteur de l’œuvre dérivée : le droit d’auteur du premier peut-il être remis en question par la liberté artistique du second ?
Le droit français est traditionnellement attaché à une protection forte des auteurs, refusant de ce fait la limitation du droit d’auteur par d’autres droits ou libertés. C’est dans la continuité de cette tradition que la cour d’appel avait condamné en 2013 le peintre allemand Peter Klasen pour contrefaçon, celui-ci ayant intégré des photographies de mode dans plusieurs de ses tableaux sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du photographe. Le peintre, se revendiquant du courant artistique de la Figuration narrative, soutenait avoir incorporé ces photographies de mode à ses tableaux en tant que « symboles de la publicité et de la surconsommation » et estimait que cette utilisation relevait de sa liberté d’expression artistique. La cour d’appel a, dans cet arrêt, refusé de faire prévaloir la liberté artistique du peintre sur les droit d’auteur du photographe, estimant que « les droits sur des œuvres arguées de contrefaçon ne sauraient, faute d’intérêt supérieur, l’emporter sur ceux des œuvres dont celles-ci sont dérivées, sauf à méconnaître le droit à la protection des droits d’autrui en matière de création artistique » (CA Paris, Pôle 5, chambre 1, 18 Septembre 2013, « Klasen », n° 12/02480).
La Cour de cassation a cependant remis en cause cette approche traditionnelle en cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel dans l’affaire Klasen. Cette décision novatrice, rendue sur le fondement de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, reconnaît ainsi que la liberté artistique de l’auteur d’une œuvre dérivée doit être prise en compte par les juges amenés à se prononcer sur l’existence d’une contrefaçon. Elle exige donc la recherche d’un juste équilibre, une mise en balance concrète entre la protection par le droit d’auteur de l’œuvre première et la liberté artistique de l’auteur de l’œuvre dérivée, sans toutefois remettre en cause la possibilité pour les juges de condamner l’auteur de l’œuvre dérivée pour contrefaçon le cas échéant. (Cass. civ. 1ère, 5 mai 2015, « Klasen », n° 13-27391).
Dans ce cadre, seules les exceptions au droit d’auteur limitativement énumérées à l’article L. 122-5 du CPI, telles que l’exception de courte citation ou l’exception de parodie, auraient pu rendre licite l’utilisation non autorisée des photographies dans une œuvre composite. Toutefois, ces exceptions sont d’application délicates. Dans l’affaire Klasen, ces deux exceptions ont été rejetées. Les juges ont écarté le droit de courte citation car les photographies couvraient une surface trop importante des tableaux auxquels elles étaient incorporées (entre 20 et 56 % de l’œuvre seconde), et ont rejeté l’exception de parodie faute de dérision. La parodie, ainsi que l’a formulé la Cour de Justice de l’Union européenne, a en effet pour caractéristiques « d’une part d’évoquer une œuvre existante dont elle doit se distancier de manière perceptible et d’autre part de de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie » (CJUE, 3 septembre 2014, affaire C201-2013). Lorsque l’utilisation non autorisée d’une œuvre protégée n’entre pas dans le champ de l’une de ces exceptions, l’œuvre dérivée est donc en principe contrefaisante.
Une autorisation de l’auteur de l’œuvre première est en principe toujours nécessaire. Ainsi, le Tribunal de Grande Instance de Paris a pu juger la sculpture « Naked » contrefaisante dans la mesure où, Jeff Koons n’ayant pas « justifié de la nécessité de recourir à cette représentation d’un couple d’enfants pour son discours artistique sans autorisation de l’auteur », la mise en œuvre du droit d’auteur sur l’œuvre première ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.
La contrefaçon d’œuvres d’art ne se limite donc pas aux simples hypothèses de copie servile. Elle est susceptible d’être également caractérisée lorsqu’une œuvre composite reprend les éléments originaux d’une œuvre préexistante sans autorisation de l’auteur de celle-ci. En cas de contrefaçon, une réparation par équivalent sera allouée à l’auteur lésée au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux et calculée au regard notamment de la perte subie, du gain manqué ou des bénéfices réalisés par l’artiste contrefacteur. Les sommes allouées peuvent atteindre des montants très importants.
En cas d’atteinte à vos droits et avant tout contentieux, il est en tout état de cause nécessaire de prendre des mesures conservatoires en amont et adaptées à la situation, afin de conserver la preuve des actes contrefaisants.
Discussion en cours :
Cette article est très bien détaillé cependant je suis déçue de ne voir aucun paragraphe sur le droit à l’image vs droit d’auteur. On voit de plus en plus d’artiste reprendre des visuels/ emblèmes / célébrités de la pop culture. Ça va de Mickey à Madonna en passant par des joueurs de foot comme notamment Mbappé... Comment est il possible qu’un artiste reprenne ces personn(ag)es ? Dans quel mesure est ce toléré ? Car l’article parle beaucoup de la protection du photographe mais très peu du modèle, donc je m’interroge encore sur ce point.
En tout cas merci pour l’article et les cas d’école qui permettent de comprendre l’essentiel.