Contrats de travail à durée déterminée fonction publique ou droit privé : deux statuts différents.

Par Patrice Duponchelle, Avocat.

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Explorer : # contrats de travail # fonction publique # droit privé # indemnités

Les contrats de travail à durée déterminée ne sont pas une exclusivité du droit privé bien au contraire ils se sont développés dans la fonction publique avec un statut différent.

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A une époque où il est de bon ton dans certains milieux de gloser sur les « avantages » ou même « prétendus privilèges » de la fonction publique il convient de ne pas oublier le sort des nombreux contractuels qui sont employés dans la fonction publique d’Etat mais aussi les fonctions publiques hospitalières et territoriales. Les contractuels représenteraient environ 20 % de l’effectif total de la fonction publique.

Leur sort a certes été singulièrement amélioré par les loi du 26 juillet 2005 et plus récemment du 12 mars 2012 qui ont permis à un certain nombre d’entre eux d’être titularisés ou de passer en contrat à durée indéterminée au bout de 6 ans il n’en demeure pas moins que leur statut reste tout à fait différent de celui des salariés en contrat à durée déterminée relevant du droit privé.

Praticien de ces questions j’ai dressé une liste des principaux points de divergence qui n’est certainement pas exhaustive.

1/ La durée des contrats

En droit privé en application de l’article L 1242-8 du code du travail la durée d’ un contrat de travail à durée déterminée ne peut être supérieure à 18 mois exceptionnellement 24 mois pour les contrats conclus en application de l’article L 1242-3 c’est-à-dire ceux qui comportent un volet formation professionnelle.
En droit public les contrats peuvent être de 3 ans (articles 12 à 22 loi du 26 juillet 2005).

2/ Renouvellement

En droit privé les contrats de travail à durée déterminée ne peuvent être renouvelés qu’une fois à condition que la durée totale renouvellement compris ne dépasse pas la durée maximum prévue par le code du travail pour un contrat à durée déterminée (L 1243-13 du code du travail). Le contrat »senior » conclut avec certains salariés de plus de 57 ans est une exception puisque d’une durée initiale de 18 mois il peut être renouvelé pour une durée identique soit au total 3 ans (article L 2212-1 du code du travail).
En droit public pas de limite au nombre de renouvellements sauf à ce que la durée totale ne dépasse pas 6 ans (article 12 à 22 loi du 26 juillet 2005).

3/Indemnité de fin de contrat

En droit privé une indemnité de fin de contrat de 10 % (L 1243-8) qui peut dans certains cas être réduite à 6 %(L1243-9) est due lorsque le contrat n’a pas été renouvelé par une décision de l’employeur sauf pour les contrats saisonniers ou les contrats de formation professionnelle (L 1243-10).
En droit public aucune indemnité de fin de contrat n’est due sauf dispositions spécifiques du contrat.

4/Indemnités de chômage

En droit privé le salarié pourra bénéficier des indemnités de chômage qui lui seront versées par Pôle Emploi à condition d’avoir travaillé pendant une durée minimale de 4 mois et d’avoir été involontairement privé d’emploi c’est-à-dire dans en cas de contrat de travail à durée déterminée de ne pas avoir refusé le renouvellement proposé.

En droit public les conditions d’ouverture sont peu ou prou les mêmes sauf que les prestations chômage ne sont versées par Pôle Emploi que si l’employeur y a adhéré ce qui est le cas de certaines collectivités territoriales à défaut c’est l’administration qui doit indemniser son ancien salarié.

5/ Transformation en contrat de travail à durée indéterminée

En droit privé l’employeur n’a aucune obligation de proposer un contrat de travail à durée indéterminée au salarié en fin de CDD.

Sur ce point avantage au droit public le salarié qui a travaillé 6 ans au cours des 8 années précédentes verra son contrat de travail transformé en contrat à durée indéterminée, l’ancienneté requise du salarié âgé de plus de 55 ans est réduite à 3 ans au cours des 4 dernières années (Article 8 de la loi du 12 mars 2012). Il existe toutefois un certain nombre d’exceptions qui ne peuvent bénéficier de cette disposition (ex. : les professeurs associés).

Contrat à durée indéterminée ne veut pas pour autant dire fonctionnaire, même si la loi du 12 mars 2012 a également institué certaines possibilités d’accéder au statut de fonctionnaire pour les contractuels (ex : concours réservés).

6/Les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée

Les articles L 1242-2, L 1242-3 pour les contrats de formation professionnelle et 2212-1 pour le contrat »senior » prévoient que l’employeur de droit privé ne peut recourir aux contrats à durée déterminée que pour les motifs suivants :
-  Remplacement salarié absent
-  Attente prise de fonction d’un nouveau salarié embauché en cdi
-  Attente suppression définitive du poste
-  Remplacement chef d’entreprise absent
-  Accroissement temporaire d’activité
-  Travaux saisonniers
-  Contrats d’usage dans certaines professions liste fixée par décret
-  Formation professionnelle
-  Contrats « senior »
En droit public les textes prévoient la possibilité de recourir aux contrats à durée déterminée dans des hypothèses proches de celles prévues par le droit applicable au secteur privé à savoir :
-  Accroissement temporaire d’activité
-  Activité saisonnière
-  Remplacement temporaire de fonctionnaires
-  Vacance temporaire d’un emploi permanent
D’autres cas sont plus spécifiques :
-  Absence de corps de fonctionnaires (besoins très spécifiques)
-  Pour des emplois de catégorie A recrutement nécessité par la nature des fonctions recherchées ou les besoins des services
-  Secrétaires de mairies dans des communes de moins de 1000 habitants
-  Emplois permanents à temps non complet communes de moins de 1000 habitants
-  Emploi dans une commune de moins de 2 000 habitants ou dans un groupement de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression s’impose à la collectivité (ex. : assistantes dans les écoles maternelles)
-  Emplois de direction ou de cabinets

Les possibilités de recours aux contrats de travail à durée déterminée sont beaucoup plus larges dans la fonction publique que dans le secteur privé.

7/Indemnité de requalification

En droit privé une indemnité spécifique d’un mois (article L1245-2 du code du travail) lorsque le salarié obtient la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée c’est-à-dire lorsque l’employeur ne pouvait avoir recours au contrat à durée déterminée.
En droit public ce type d’indemnité n’existe pas.

En conclusion le recours aux contrats de travail à durée déterminée est plus ouvert dans le secteur public que pour les employeurs privés mais le contractuel de la fonction publique dispose d’un droit important celui d’obtenir un contrat à durée indéterminé au terme de six années s’il est maintenu en fonction durant ce laps de temps.

Patrice DUPONCHELLE
Avocat spécialiste en droit social
avocat.vmd chez wanadoo.fr

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Discussions en cours :

  • par Poisson , Le 6 septembre 2016 à 12:42

    Mon CDD droit public a été renouvelé mais d’habitude les dates de fin de contrat et de début de contrat se suivent mais comme ils ont eu du retard pour faire les contrats mon CDD ne commence que le 06/09 au lieu du 01/09. Je perds une semaine de salaire alors que je suis à temps partiel !
    Ont ils le droit ?

  • Dernière réponse : 4 juillet 2016 à 16:26
    par Mami Bo , Le 18 mai 2015 à 17:38

    le CDD de droit privé ouvre droit au CIF, congé individuel de formation
    qu’en est il du CDD public ? on m’a dit qu’il n’y avait ni CIF, ni DIF (à l’époque de celui ci jusqu’en 2014)

  • par cdd , Le 9 mars 2016 à 16:24

    Bonjour,
    Je suis actuellement en cdd dans une Université. J’ai déjà été renouvelé une fois après une première année. On m’indique que je vais être encore renouvelé 1 an. Au terme, donc, de ces 3 ans, si j’ai bien compris : soit mon poste passe aux concours (et je postule dessus, je suis retenu ou pas) soit mon poste est supprimé ? Est-ce qu’il existe une autre possibilité ? Est-il possible que cette Université me propose un cdi de droit public ou privé ? Si oui est-ce que le passage d’un cdi à une titularisation est possible et si oui dans quelles circonstances ?
    Merci par avance pour vos judicieux conseils.
    Cordialement,

  • par nirvada , Le 8 février 2016 à 15:39

    bonjour je suis animatrice de périscolaire je un cdd a temps non complet je suis en mairie depuis 1 ans et demi je passé mon certificat bafa la première partie, il me reste le stage et approfondissement a faire ,mon stage et prévue pour le mois de février 2016 dans le centre aéré de ma commune avec la quelle que je travail actuellement, le seul souci c’est que je vue mes camarade qui a commencé de travailler un mois après moi sans aucun diplôme et déjà a 35 heure alors que moi je suis rester a 8 heure semaine et on ma rajouté 8 heure le mercredi donc en tout je que 16 h par semaine , mon plus gros souci c’est même pas les heure ni la discriminations, mon souci ce que ils arrête pas de m’appeler de lundi au vendredi pour faire de remplacement un peu partout dans la ville et quand je décroche pas mon téléphone ou si je suis occupé ont me le reproche, alors qu’il y a au moins 4 a 5 des agent qui m’appelle pars jour, pour moi c’est du harcèlement , je sais quand ton a un contrat accroissement temporaire activité quand il demande de remplacé on a pas droite de refusé mais a venir me reprocher que je décroche pas mon téléphone ça je sais pas s’il sont le droit car je ne suis pas en astreinte la meilleur c’est que sa fait 1 ans que sa dure j’en peut plus surtout quand il vous prévient a chaque fois 10 minute en avance ,aujourd’hui si Ecrit sur votre forum c’est pour connaitre un peu plus les droit des agent bafa non titulaire si quelqu’un peut m’aider svp

  • par Boussu , Le 6 février 2016 à 18:03

    bonjour
    je suis en cdd de 8 mois depuis 2008 l’année dernière un cui qui va jusque fin avril 2016 là on me dit un cdd de 8 mois est ce normal ?
    merci pour votre aide

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