Un sujet proposé par la Rédaction du Village de la Justice

Covid et vaccin : pas de conséquence en crédit immobilier ni en assurance-emprunteur.

Par Laurent Denis, Juriste.

3877 lectures 1re Parution: Modifié: 4.89  /5

Explorer : # covid-19 # vaccination # assurance-emprunteur # crédit immobilier

Le surgissement d’une épidémie virale aurait renchéri le coût de l’assurance d’un crédit : faux.
La vaccination constituerait un motif d’exclusion du bénéfice des garanties de l’assurance d’un crédit : faux.
Un emprunteur affecté par une épidémie pourrait devoir l’intégralité des sommes d’un crédit au prêteur, à défaut, voir son habitation saisie : faux.

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Ni les clauses des contrats d’assurance garantissant les emprunteurs contre les risques de non-remboursement d’un crédit ni celles des contrats de prêts n’ont subi de modifications consécutives au développement de l’épidémie. Les dispositions juridiques des contrats de prêt et d’assurance-emprunteur ne présentent pas de risques d’abus au détriment des emprunteurs ou des assurés.

1. Pas de déchéance du terme du terme d’un contrat de prêt au motif de la vaccination (ou non) de l’emprunteur contre un virus.

Les contrats de crédit ne comportent pas de clauses particulières ouvrant des droits du prêteur, par exemple, soit en cas de dommages consécutifs à une épidémie, soit en cas de vaccination, soit en cas d’absence de vaccination de l’emprunteur.

1.1. Les clauses de déchéance du terme sanctionnent des actes de l’emprunteur compromettant son obligation de remboursement.

Les contrats de crédit, par exemple, de crédit immobilier aux consommateurs [1] sont centrés sur l’obligation, pour l’emprunteur, de remboursement des sommes prévues à ce contrat : capital, intérêts, accessoires. Ils disposent de clauses visant la protection du prêteur en cas soit de mauvaise foi de l’emprunteur, même non défaillant (déclarations ou informations sciemment erronées lors de l’octroi du prêt), soit de défaillance de l’emprunteur (impossibilité partielle ou totale de délivrer son obligation contractuelle de remboursement).

L’efficacité des clauses de déchéances du terme est limitée par le régime des clauses abusives, notamment en matière de prêt immobilier (Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, article 1171 du Code civil et article L212-1 du Code de la consommation).

Les clauses qui créent « un déséquilibre significatif entre le consommateur » et son cocontractant professionnel sont abusives. Le caractère abusif peut porter tant sur la rédaction de la clause elle-même que sur l’absence de mise en demeure préalablement à la résiliation du contrat de prêt [2].

Par exemple, la clause qui sanctionne la fausse déclaration intentionnelle de l’emprunteur par l’exigibilité immédiate des sommes dues n’est pas abusive [3], sauf lorsqu’elle prétend priver l’emprunteur de tout recours judiciaire [4].

La déchéance du terme peut donc même frapper efficacement un emprunteur non défaillant. Mais cette faculté demeure limitée par le caractère éventuellement abusif de la clause concernée.

1.2. Les clauses de déchéance du terme ne peuvent sanctionner un choix personnel de l’emprunteur, incluant une obligation vaccinale incombant à l’emprunteur.

Les contrats de prêts, notamment de prêt immobilier, peuvent comporter des clauses interdisant par principe des actes ou des pratiques aux emprunteurs.

Ces clauses qui limitent la liberté de l’emprunteur, tel qu’un consommateur au sens de l’article liminaire du Code de la consommation, s’expriment dans la limite de leur éventuel caractère abusif.

Ces clauses visent généralement à prévenir des difficultés de remboursement. Par exemple, un prêteur ne peut interdire à un emprunteur de souscrire de nouveaux crédits sans son accord. Le recours à des soins, des médicaments, ou des vaccins, n’entre généralement pas dans cette littérature contractuelle.

Ainsi, il n’existe pas de contrats de prêts ouvrant le droit aux prêteurs (« les banques ») de (par exemple) « récupérer un bien immobilier » en cas de vaccination de l’emprunteur ou rendant « caduc » le contrat de prêt en cas de participation de l’emprunteur à des « expérimentations médicales ». Si le droit prévoit la protection des personnes participant à des recherches médicales, il ne fait pas de doute que la diffusion d’un produit vaccinal disposant de l’autorisation administrative requise entre dans le cadre de la pratique des soins [5]. Le recueil du consentement à la vaccination entre dans ce cadre, comme pour tout acte de soin.

De telles clauses présentent les caractéristiques juridiques de clause contractuelles abusives. Elles entreraient très certainement dans cette catégorie. Et leur ajout comme leur mise en œuvre exposeraient le prêteur à une sanction judiciaire.

En tout état de cause, la déchéance du terme d’un prêt, emportant l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues au prêteur n’entraîne pas de plein droit la perte du bénéfice des garanties de l’assurance de ce prêt. Pour ce faire, il est nécessaire que le contrat d’assurance-emprunteur comporte une clause de cessation des garanties en cas d’exigibilité immédiate des sommes dues [6]. Fort curieusement, le paiement tardif des sommes dues par l’assureur ne remet pas en cause la validité de la déchéance du terme [7].

Vraiment, la Cour de cassation veille efficacement à la protection et à la prospérité du délabré système bancaire français.

Reste que l’assurance du prêt (ou assurance-emprunteur) pourrait se mêler du débat vaccinal. Tel n’est définitivement pas le cas.

2. Pas d’exclusion en assurance-emprunteur visant un assuré vacciné ou non-vacciné contre le virus.

D’une manière générale, le contrat d’assurance prévoit le versement d’une ou de plusieurs prestation(s) (garantie) à un bénéficiaire en cas de survenance d’un risque (sinistre ou dommage), en échange du versement d’une prime par l’assuré. C’est un contrat synallagmatique, onéreux et aléatoire [8] : les effets du contrat dépendant d’un événement incertain.

L’assurance-emprunteur, qui permet à un prêteur, par délégation, de bénéficier directement des prestations d’assurance, agit comme une forme de garantie du prêt.

Le recours à cette assurance est massif : plus de 92% des emprunteurs sont couverts par une assurance-décès associée au prêt [9].

L’entreprise d’assurance s’engage donc dans une obligation en principe conditionnelle, mais en pratique, qu’elle doit exécuter sans résistance dès lors que l’événement aléatoire survient. La promesse du versement futur d’une prestation, souvent financière, en cas de réalisation du dommage occupe donc un rang central dans le panorama obligationnel du contrat d’assurance. Dès lors, l’entreprise d’assurance, dont l’engagement est différé, peut tenter de se soustraire à cet engagement. Elle utilise à cette fin le principe d’exclusion des garanties. En Droit des assurances, les clauses d’exclusion de garanties ne sont valides qu’à certaines conditions.

Le choix, le refus, ou l’obligation professionnelle d’une vaccination administrativement autorisée ne peut entraîner la perte des garanties d’un contrat d’assurance-emprunteur.

2.1. Le caractère explicite des exclusions d’assurance écarte les pertes de garanties en raison soit de la vaccination, soit de la survenance de la maladie.

Les exclusions de garanties doivent être explicites : formelles et limitées [10]. Et ne pas vider la garantie de sa substance [11].

Surtout, il incombe à l’entreprise d’assurance « de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de l’exclusion ». En matière d’assurance de perte d’exploitation, ces principes pourtant clairs n’ont pas dissuadé les assureurs de tenter leur chance. Force est de constater qu’aucune affaire comparable ne pointe dans le champ de l’assurance-emprunteur.

Des clauses d’exclusion de garantie d’assurance-emprunteur qui viseraient le recours à la vaccination, ou encore, des emprunteurs qui feraient « partie d’expérimentations médicales » n’ont pas été imaginées dans les contrats d’assurance-emprunteur. Elles ne sont pas d’actualité.

Dans cette épidémie, les contrats d’assurance-emprunteur témoignent d’une grande neutralité.

Le scandale central de l’assurance-emprunteur demeure : il réside dans la conjonction des pratiques commerciales industrielles des prêteurs pour imposer aux assurés les contrats les plus chers, et de la désertion des autorités de contrôle, chargées de la protection des consommateurs d’assurance, quant à ces pratiques commerciales abusives qui volent littéralement les emprunteurs-assurés. Mais aucun acte détrimentaire de la part des entreprises d’assurance-emprunteur, notamment, « de groupe », filiales des prêteurs, ne découle de la maladie virale à l’œuvre.

L’emprunteur disposant du libre choix de recevoir, ou non, la vaccination contre le virus du moment, n’est donc aucunement sanctionné ni pénalisé en matière d’assurance-emprunteur.

2.2. Aucune exclusion explicite des garanties d’assurance-emprunteur, que celle-ci soit obligatoire ou qu’elle demeure facultative.

Il y a belle lurette que les libertés individuelles se sont inclinées face à l’impératif supérieur de protection sanitaire collective : un objectif supérieur de santé publique.

Non dominante, l’obligation vaccinale est, en large part, fréquente dans nos sociétés et massive en France [12].

Sur ce point, les Etats de l’Union européenne disposent d’une « ample marge nationale d’appréciation » et doivent prouver l’innocuité et l’efficacité de la vaccination concernée. Il en résulte clairement que l’obligation vaccinale « […] peut être nécessaire dans une société démocratique » [13].

Pour autant, comme il a été rappelé plus haut, le consentement de la personne demeure central dans l’administration d’un acte de soin. Il en découle une totale liberté pour les personnes qui ne sont pas tenues à l’obligation vaccinale.

Certains professionnels sont tenus de recevoir la vaccination. L’exécution de leur obligation, légale est sanctionnée par la production d’une attestation : le justificatif de statut vaccinal ou « passe sanitaire ». Il est en vigueur depuis le 9 août 2021 [14] et au moins jusqu’au 15 novembre 2021 inclus [15].

Les professionnels concernés par la vaccination anti-Covid obligatoire ne toucheront ni salaire ni indemnité s’ils refusent de s’y conformer. Ils ne peuvent évidemment appeler la garantie d’une éventuelle assurance de prêt pour assumer les mensualités de leur crédit immobilier, en l’absence de la survenance du risque contre lequel ce contrat protège.

La pratique des entreprises d’assurance-emprunteur depuis l’apparition de l’épidémie en cours, tient compte de ce cadre juridique. Les clauses des contrats d’assurance-emprunteur ne présentent pas d’évolutions notables : ni exclusion ni limitation des garanties ; ni dispositions qui seraient plus favorables à l’emprunteur vacciné. Les questionnaires de santé n’ont pas fondamentalement évolué. Une personne ayant subi la maladie ne court pas de risque supérieur d’être privée d’assurance-emprunteur. De même, comme pour le contrat de prêt, aucune clause visant « la participation » de l’emprunteur, assuré, à « une expérimentation médicale » n’est effectivement relevé dans les contrats existants.

D’un point de vue purement technique, l’accroissement de sinistres (ici : les décès, les situations d’invalidité) qui seraient consécutifs à une pandémie pourrait se traduire par l’augmentation du prix de la couverture assurantielle, donc, par des primes d’assurance plus chères. Le cas échéant, une telle décision pourrait suivre l’éventuelle évolution des coûts de réassurance supportés par les entreprises d’assurance. Ces points sont examinés par les entreprises d’assurance. Ils ne sont pas tranchés.

En conséquence, la vaccination administrativement autorisée « n’annule pas » (…) un contrat d’assurance-emprunteur. Pas davantage qu’elle n’empêche la souscription nouvelle d’un tel contrat. Que la personne soit libre de consentir à ce vaccin ; ou qu’elle y soit tenue professionnellement.

Finalement, ni le contrat de prêt, ni le contrat d’assurance-emprunteur, aux périmètres bordés par les principes en vigueur en matière de clauses abusives et de limitation des exclusions de garanties, ne présentent à ce jour des risques nouveaux pour les emprunteurs ou pour les assurés.

De fait : aucune affaire, aucun contentieux notable, ne vient donner du crédit aux rumeurs récurrentes qui circulent en matière de liens fantasmés entre Covid, crédit et assurance-emprunteur.

L’idée farfelue que l’emprunteur recevant (ou refusant) un quelconque vaccin administrativement autorisé, aurait pour conséquence soit d’entraîner la perte du bénéfice des garanties d’une assurance-emprunteur, soit d’autoriser la banque à saisir le bien immobilier objet du prêt est donc juridiquement infondée. Elle est surtout grotesque, comme la rumeur.

Laurent Denis,
Juriste - Droit et Conformité des Intermédiaires banque, assurance, finance.
www.endroit-avocat.fr

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Notes de l'article:

[1Art. L313-1 et suivants du Code de la consommation.

[2CJUE C-421/14 du 26 janvier 2017 ; renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, du 16 juin 2021, n°20-12154, réponse attendue de la CJUE.

[3Cour de cassation, Civ. 1ère du 28 novembre 2018, n°17-21625, Cour de cassation, Civ. 1ère du 20 janvier 2021, n° 18-24297.

[4Cour de cassation, Civ. 1ère du 10 octobre 2018 n°17-20441.

[5Art. 16-1 du Code civil et L1111-4 du Code de la santé publique.

[6Cour de cassation, Civ. 2e du 4 novembre 2010, n° 09-16972.

[7Cour de cassation, Civ. 1ère du 12 novembre 2020, n°19.16964.

[8Art. 1108 du Code civil.

[9ACPR, Le financement de l’habitat en 2020, septembre 2021.

[10Art. L113-1 du Code des assurances ; Cour de cassation, Civ. 2e du 26 octobre 2017, n° 16-23696 ; Cour de cassation, Civ. 2e du 29 mars 2018, n° 17-21708.

[11Cour de cassation, Civ. 3e du 16 novembre 2017, n° 16-21278.

[12Articles L3111-2 et 3111-3 du Code de la santé publique.

[13CEDH, Grande chambre, Requêtes nos 47621/13 et cinq autres, du 8 avril 2021.

[14Conseil constitutionnel, Décision 2021-824 DC du 5 août 2021.

[15Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 et Loi 2021-1040 du 5 août 2021.

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