Récapitulons.
- Un premier arrêt du Conseil d’État, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, est venu entériner la légalité du décret portant application du « passe sanitaire » et de l’obligation vaccinale de certains salariés [2].
- Un second arrêt de la Cour de cassation (Chambre sociale), saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC »), a refusé de déférer au Conseil constitutionnel les dispositions législatives portant sur la suspension desdits salariés refusant de se soumettre à cette obligation [3].
- Enfin, l’arrêt rendu par la Chambre criminelle en date du 9 août 2023, dont références en introduction, entérine cette fois la constitutionnalité de l’obligation de port du masque, à peine d’amende contraventionnelle, comme n’étant pas affectée par la vaccination massive de la population française (plus de 52 millions de personnes) intervenue entre temps [4].
Les deux premières décisions.
Elles ont déjà été évoquées dans deux précédents articles :
- Covid-19 : le port du masque obligatoire était-il inconstitutionnel durant tout ce temps ? ;
- Covid-19 : la Cour de cassation entérine l’obligation vaccinale.
Pour rappel, le Conseil d’État et la Chambre sociale avaient considéré, tous deux à l’unisson, le vaccin comme une entrave à la transmission du virus, ce qui justifiait son obligation pour certains salariés, outre le passe sanitaire [5].
Sur la question des effets secondaires en revanche, si la Cour de cassation avait soigneusement esquivé le problème dans son arrêt du 5 juillet 2023, le Conseil d’État quant à lui, beaucoup moins pudique, déniait crûment tout risque cardio-vasculaire, allant jusqu’à recommander sans ambages le produit aux femmes enceintes dans son arrêt du 29 décembre 2022 (considérant n° 21).
L’arrêt du 9 août 2023.
À nouveau saisie d’une QPC, portant cette fois sur les textes législatifs visant à imposer le port du masque en population générale en certains lieux, la Haute juridiction statuait en ces termes :
« 17. Les énonciations d’un arrêt du Conseil d’Etat du 29 décembre 2022, qui relève seulement que le port du masque était insuffisant à endiguer l’épidémie et en tire argument pour valider d’autres dispositions destinées à protéger la population, ainsi que la vaccination d’une majorité de celle-ci, ne constituent pas un changement des circonstances de fait ou de droit, au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen.
18. Il n’y a ainsi pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ».
Autrement dit, la vaccination massive de la population ne remet en cause ni l’obligation de port du masque, ni la répression des non masqués au portefeuille.
C’est donc désormais officiel : ceux qui ont accepté - ou accepteront encore - la vaccination, dans la perspective de s’affranchir des autres mesures liberticides, ne peuvent plus ignorer à quoi s’en tenir.
En outre, s’il est vrai que les dispositions portant obligation de port du masque [6] ont certes déjà été déclarées conformes à la Constitution, le lecteur attentif aura remarqué que la Cour de cassation a, une fois encore, esquivé la question portant sur l’amende contraventionnelle en cas d’entorse à ladite obligation, pourtant au cœur du débat [7].
Enfin, loin d’appliquer une loi inique à contrecœur, on rappelle que certains procureurs n’ont pas hésité à faire du zèle en mobilisant des patrouilles de police dédiées à la traque des non masqués, comme cela a été le cas au mois de janvier 2022 à la gare Saint Charles de Marseille (Covid-19 : le port du masque obligatoire était-il inconstitutionnel durant tout ce temps ?).
Le lecteur appréciera.