Extrait de : Droit administratif

Le domaine public gabonais et son occupation.

Par Sylvain Obame, Avocat.

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Explorer : # domaine public # occupation # réglementation # sanctions

En droit gabonais, c’est la loi n°1.4/63 du 8 mai 1963 qui, constituant le Code du Domaine de l’Etat, est la première en la matière.
L’occupation du domaine public est quant à elle réglementée par le décret n°173/PR du 2 juin 1965 qui porte parfaitement son nom "décret n°173/PR du 2 juin 1965 réglementant les occupations du domaine public".
Ensuite, certaines dispositions de la loi du 8 mai 1963 ont été complétées par celle de la loi du 4 aout 2013.
Et c’est la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation qui vient donner corps au domaine public des collectivités locales.

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Le domaine public s’entend de tous les biens et les droits qui appartiennent tant à l’Etat qu’aux collectivités locales, qui sont laissés ou mis directement à la disposition du public, et affectés à un service public à condition, dans ce cas, d’être, par nature ou par aménagements appropriés, essentiellement adaptés au but particulier de ce service.
Ces domaine publics (Etat et collectivités locales) qui font l’objet d’occupations parfois anarchiques sont soumis aux mêmes règles, que nous préconisons d’aborder brièvement.
Mais, il convient de préciser à ce stade que ces autorisations sont essentiellement précaires et révocables et sont accordées pour une durée limitée et dont le mauvais usage emporte des sanctions tant pénales que pécuniaires.
Dans cet bref article, je fais le choix de ne pas aborder les règles applicables à l’incorporation au domaine public des biens et à leur aliénation qui feront l’objet d’un traitement ultérieur.

Le domaine public est défini à l’article 2 de la loi n° 1.4/63 du 8 mai 1963 constituant le Code du Domaine de l’Etat.

Ce domaine public est constitué de tous les biens et droits immobiliers lui appartenant, et qui sont laissés ou mis directement à la disposition du public ou qui sont affectés à un service public, à condition qu’ils soient par nature ou par aménagements appropriés, adaptés au but particulier de ce service.

La loi organique n°1/2014 du 15 juin 2015 confère également aux collectivités locales un domaine, qui est public et privé, en son article 107, lequel est composé de l’ensemble des biens et des droits mobiliers et immobiliers qui leur appartiennent en propre.
Comme ceux appartenant au domaine public de l’Etat, font partie du domaine public des collectivités locales, "les biens qui sont laissés ou mis directement à la disposition du public, ainsi que les biens qui sont affectés à un service public à condition, dans ce cas, d’être, par nature ou par aménagements appropriés, essentiellement adaptés au but particulier de ce service."

Les domaines publics des collectivités locales et de l’Etat sont soumis aux mêmes règles.

Quant à aux différentes formes de domaine public, le décret n° 173/PR du 2 juin 1965 en fait état de deux : le domaine public naturel et artificiel.

Le domaine public naturel est formé par les biens dont la domanialité publique résulte de leur nature même.

Il comprend :

a) Le rivage de la mer constitué par les terrains alternativement couverts et découverts par les eaux lors des plus hautes marées ;
b) Les eaux maritimes intérieures, telles que les havres, rades, golfes, baies et détroits ainsi que les lagunes et les étangs salés communiquant avec la mer ;
c) Les fleuves et les rivières ainsi que les lacs et étangs d’eau douce dans les limites du plus haut niveau de leurs eaux avant le débordement ;
d) La zone économique exclusive ;
e) La mer territoriale ;
f) Les lais et relais de la mer ;
g) Les terrains classés comme tel par l’Etat en bordure de la mer.

Il s’agit en l’espèce du domaine public maritime naturel.

Cette précision n’est apportée que par la loi n°4/2013 du 4 aout 2013.

Le domaine public artificiel comprend également :

a) Les ports maritimes, canaux, digues et tous terrains et ouvrages destinés à l’utilisation des rivages de la mer, des eaux maritimes intérieures des cours d’eau et des lacs ou étangs ;
b) Les chemins, routes et rues à la charge de l’Etat avec leurs dépendances : ponts, trottoirs, fossés, égouts, talus et tous autres ouvrages s’y rapportant ;
c) Les voies ferrées avec leurs dépendances : gares, signaux, passages à niveau, ponts, tunnels et tous autres ouvrages s’y rapportant ;
d) Les aérodromes civils avec leurs dépendances ainsi que toutes les installations qui concourent à l’exercice ou à la protection de la navigation aérienne ;
e) Les stations de radiodiffusion et de télévision et toutes les installations annexes nécessaires à leur fonctionnement ;
f) Les lignes et postes télégraphiques et téléphoniques et leurs annexes, les câbles sous-marins dans les limites des eaux territoriales ;
g) Les lignes de transport et les réseaux de distribution d’énergie électrique ;
h) Les monuments commémoratifs édifiés par l’Etat ;
î) Les musées et les collections qu’ils abritent ;
j) Les immeubles militaires qui constituent des moyens de défense ou des dépendances de ces moyens de défense : fortifications, voies stratégiques, aérodromes militaires et les installations nécessaires à leur fonctionnement ;
k) Les ouvrages liés à la navigation maritime ;
l) Les terrains artificiellement soustraits à l’action du flot ;
m) Les dépenses des ports maritimes.

Dans cette liste, l’on trouve en vrac des biens appartenant au domaine public maritime artificiel, fluvial, routier, aéronautique, hertzien et mobilier qui sont l’œuvre de l’Homme.

Ce domaine public peut être occupé.

Si la loi n° 1.4/63 du 8 mai 1963 constituant le Code du Domaine de l’Etat fixe la composition du domaine de l’Etat, son occupation est quant à elle réglementée par le décret n°173/PR du 2 juin 1965 qui porte parfaitement son nom "décret n°173/PR du 2 juin 1965 réglementant les occupations du domaine public".

En son article 4, le décret dispose que :

« Les autorisations d’occuper le domaine public (AODP) sont accordées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la gestion du domaine public.

Ces autorisations sont essentiellement précaires et révocables à toute époque par décret pris en Conseil des Ministres, pour un motif d’intérêt public ».

D’autres lois plus récentes sont venues compléter ces dispositions anciennes, notamment la la loi du 4 août 2013, qui vient préciser que l’occupation du domaine public maritime est temporaire et révocable (article 8).

La durée de validité d’une occupation du domaine public est fixée dans chaque cas par le décret particulier qui octroie l’autorisation.

Cette durée ne peut toutefois pas être supérieure à vingt ans, exception faite des cas visés à l’article 5 du décret précité, qui bénéficient d’un régime spécial, mais n’excédant en aucun cas cinquante ans.

À l’expiration de ce laps de temps, ces AODP deviennent caduques ipso facto, à moins d’avoir été renouvelées suivant la même procédure.

L’occupation du domaine public donne lieu à la perception de redevances annuelles.

S’agissant du cas particulier du domaine public maritime, les infractions à ses règles d’occupation sont punies en matière d’occupation temporaire d’une amende allant de 100 000 FCFA (150 euros) à 1 million de FCFA (1 500 euros) et en matière de concessions, une amende de 1 million de FCFA à 20 millions de FCFA, ces peines étant portées au double en cas de récidive.

À titre tout à fait exceptionnel et pour raison d’intérêt public, il peut être accordé une exonération totale ou partielle des redevances annuelles prévues par la loi.

L’article 26 de la loi n°14/63 du 8 mai 1963 fixant la composition du Domaine de l’État dispose que "nul ne peut sans autorisation délivrée par l’autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national, ou l’utiliser dans dans les limites qui excèdent le droit d’usage qui appartient à tous".

Les occupants du domaine public sans autorisation sont par ailleurs passibles d’une pénalité égale au quintuple du droit.
Quel sort est réservé à l’occupant du domaine public à l’expiration de l’autorisation ?

A son expiration, l’autorité qui l’a accordée peut exiger de l’occupant, soit le rétablissement des lieux en leur état initial, soit la remise sans indemnités, des ouvrages immobiliers.

L’autorisation d’occuper le domaine public peut par ailleurs être retiré avant sa date normale d’expiration dans les cas suivants :

a) Si l’occupant ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées ;
b) Si l’occupant fait de ces installations un usage contraire à la sécurité ou à la salubrité publique ou à la destination pour laquelle l’autorisation d’occuper lui a été accordée ;
c) Si l’occupant cède son autorisation à un tiers sans agrément préalable de l’Administration ;
d) Si l’occupant contrevient aux règles concernant la police, la conservation et l’utilisation du domaine public, la police du roulage, l’exercice de la servitude ; d’utilité publique et des servitudes militaires.

Sylvain Obame,
Avocat au Barreau de Paris
Docteur en Droit Public

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