Pour apprécier de cet intérêt, le juge administratif procède à une étude en deux temps : il vérifie que les statuts de l’association ont été déposés antérieurement à l’affichage en mairie du permis de construire contesté, puis il vérifie que l’objet statutaire autorise bien l’association à agir (CE, 29/03/17, n° 395419).
Le cas particulier des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L.141-1 du Code de l’environnement ne sera pas exposé ci-après. Ces dernières bénéficient d’un cadre juridique plus favorable énoncé à l’article L.142-1 du même code et qui leur attribue « un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
I. L’exigence d’un dépôt des statuts de l’association antérieur à l’affichage en mairie de la demande de permis de construire
L’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme, introduit par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, limite les possibilités de recours des associations à celles d’entre elles qui ont déposé leurs statuts en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Cet affichage en mairie de la demande est prévue par l’article R.423-6 du Code de l’urbanisme et doit être réalisée par les services communaux dans les quinze jours qui suivent le dépôt de cette demande.
Pour apprécier de la recevabilité à agir d’une association, seule est prise en compte la date de cet affichage, sans considération de sa régularité (CAA de Douai, 29/06/2017, 14DA01518 ; CAA de Marseille, 20/03/2014, 13MA03143).
Toute modification des statuts intervenue postérieurement ne pourra être prise en compte par la juridiction administrative pour apprécier de la recevabilité à agir d’une association (CAA de Nancy, 20 juillet 2017, n° 16NC02008).
Il est à noter que l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme a été déclaré conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision en date du 17 juin 2011 (Conseil constitutionnel, QPC du 17 juin 2011, n° 2011-138).
II. L’appréciation de l’intérêt à agir
Au préalable, il convient de préciser que l’article L.600-1-2 introduit par l’ordonnance du 18 juillet 2013 n° 2013-638 en vue de restreindre les conditions de l’intérêt à agir contre un permis de construire n’est pas applicable aux associations. Elles n’ont donc pas à démontrer que le projet contesté serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens.
En revanche, l’objet social d’une association doit conduire à retenir un intérêt à contester le permis en litige tant au regard de la nature de cet objet social que du caractère direct de l’atteinte à cet objet.
Ainsi, en premier lieu, il faut bien évidemment que l’objet social de l’association fasse état de préoccupations urbanistiques (CAA Marseille, 09/05/2017, n° 15MA03181). Un objet social trop général ou sans rapport avec les considérations d’urbanisme ou d’utilisation des sols ne permettra pas de justifier d’un intérêt à agir à l’encontre d’un permis de construire (CAA de Nancy, 20/07/2017, n° 16NC02008 ; CAA Lyon, 19/12/2017, n° 17LY03190 ; v. également CE, 29/01/2003, n° 199692).
Il faut observer sur ce point qu’une association de défense du cadre de vie est généralement considérée comme disposant d’un intérêt à agir contre un projet d’urbanisme d’importance local ayant des conséquences sur ledit cadre de vie (CE, 20/10/2017, n°400585 ; v. également CE, 26/05/76, n° 96135 et CE 27 février 1995, n° 260153, RDI 204.212, obs P. Soler-Couteaux)
En second lieu, le caractère direct de l’intérêt à agir s’appréciera au regard de l’étendu de l’objet social, tant d’un point de vue matériel que territorial. A cet égard, il sera également tenu compte de la portée du projet de construction en litige (local, régional, national). Il est donc nécessaire que l’objet social de l’association requérante soit strictement délimité tant sur le plan matériel que sur le plan territorial.
Ainsi, une association au champs d’action statutaire trop général ne pourra se voir reconnaître un intérêt suffisamment direct donnant qualité à agir contre une autorisation d’urbanisme (CAA Lyon, 19/12/2017, n° 17LY03190).
De même, une association dont le champs territorial est très étendu pourra conduire le juge à lui refuser tout intérêt à agir contre un projet dont la portée est essentiellement locale (CAA Nancy, 1ère, 20/07/2017, n° 16NC02008 ; v. également CE, 26/07/85, n°35024).
Il convient de préciser que l’absence de définition d’un champs territorial dans les statuts conduira généralement le juge administratif à retenir un champs d’action national. Toutefois, le Conseil d’État a pu considérer que « en l’absence de précisions sur le champ d’intervention de l’association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, [il revenait au juge] d’apprécier son intérêt à agir au regard de son champ d’intervention, en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations de ses statuts, notamment par le titre de l’association et les conditions d’adhésion, éclairées, le cas échéant, par d’autres pièces du dossier qui lui était soumis » (CE, 08/07/2016, n° 376344).
La précision de l’objet statutaire est donc d’importance pour toute association souhaitant contester un permis de construire.
Discussions en cours :
Il semble que l’article cite à été modifié et durci
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80
Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Serait-il possible d’avoir quelques exemples d’ "objets d’association" permettant d’éviter la contestation par le tribunal de l’intèrêt à agir ?