L’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La jurisprudence de la Cour de cassation a déduit de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être présumée comme un accident imputable au travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère à celui-ci (en ce sens parmi de très nombreux autres arrêts celui de la Chambre sociale du 16 avril 1986 pourvoi n° 84-16838 au Bull 1986 V n° 142 p 111 et ceux de la 2ᵉ Chambre Civile du 30 mai 2013 pourvoi n° 12-18205 et du 22 janvier 2015 pourvoi n°14-10180).
C’est ce qu’on appelle la présomption d’imputabilité au travail de la lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Cette présomption s’applique tant dans les rapports entre la caisse et le salarié que dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
A côté de ce régime de présomption simple auxquels seront consacrés les développements d’un 1°, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation pour les lésions survenues en dehors du travail l’existence d’un régime probatoire qui fait peser la preuve du lien entre la lésion et le travail sur le salarié ou sur la caisse subrogée dans ses droits et qui fera l’objet d’un 2°.
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