1. Le cadre juridique du MAE.
Le dispositif du mandat d’arrêt européen fonctionne depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2004.
Il est venu simplifier et accélérer les remises des personnes recherchées et remplacer, ainsi, les longues procédures d’extradition qui se pratiquaient entre les pays de l’Union Européenne.
Le MAE est défini, aux termes de l’article 695-11 du Code de procédure pénale, comme une décision judiciaire émise par une autorité judiciaire compétente d’un Etat membre de l’Union européenne, appelé Etat membre d’émission, en vue de l’arrestation et de la remise par décision de l’autorité judiciaire d’un autre Etat membre, appelé Etat membre d’exécution, d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté.
C’est donc en ces termes que la décision-cadre de l’UE de 2002 (transposée dans le CPP français aux articles 695-11 et suivants) a précisé les contours du MAE.
Sur le plan procédural, quant à l’émission, le ministère public est l’organe compétent pour décerner un MAE sur le fondement d’un titre exécutoire (émanant d’un juge d’instruction ou d’une juridiction de jugement ou d’application des peines ayant émis au préalable un mandat d’arrêt).
S’agissant de l’exécution d’une peine, le MAE ne pourra être émis que si la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d’emprisonnement.
S’agissant des poursuites, le ministère public ne pourra décerner un MAE que si la peine encourue est égale ou supérieure à un an d’emprisonnement.
« En 2019, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que les garanties d’indépendance du procureur français sont insuffisantes pour accomplir un tel acte : "L’autorité judiciaire, qui émet un mandat d’arrêt européen doit être pleinement indépendante et ne doit pas être soumise à des liens hiérarchiques, des ordres ou des instructions" affirme-t-il dans ses conclusions ».
Quant à l’exécution d’un MAE émis par une autorité étrangère, c’est la chambre de l’instruction près la Cour d’appel qui en a la compétence.
2. Quelle différence avec l’extradition ?
La procédure d’extradition est généralement régie par une convention bilatérale ou multilatérale entre les Etats.
Partant, des considérations diplomatiques et politiques entrent en jeu.
En instaurant le MAE, la remise des suspects ou condamnés aux autorités judiciaires d’un autre Etat membre est devenue une décision purement judiciaire, loin de toute considération d’ordre politique ou diplomatique.
S’agissant de l’extradition, les Etats ne pouvaient pas procéder à la remise de leurs nationaux.
Avec le MAE, le refus de la remise fondé sur la nationalité n’est plus à l’ordre du jour : désormais, la remise des nationaux est possible.
Selon les règles de l’extradition, la réciprocité d’incriminations est fondamentale.
Avec le MAE, il y a eu une suppression partielle du contrôle de la double incrimination : la décision-cadre a supprimé le contrôle de la double incrimination pour 32 catégories d’infractions, dès lors que ces dernières sont passibles dans l’État membre d’émission d’une peine égale ou supérieure trois ans d’emprisonnement.
3. L’application du MAE dans le temps et dans l’espace.
Le mandat d’arrêt européen s’applique dans tous les Etats membres de l’Union Européenne, sous réserve de la transposition de la décision-cadre dans leur droit national.
La Cour de cassation a récemment apporté un éclairage important sur l’exécution d’un MAE initiée lors de la période de transition relative au Brexit :
« assurer la sécurité juridique dans les relations entre les Etats membres et le Royaume-Uni, postérieurement au retrait de cet Etat, ce qui commande que les procédures judiciaires en cours, initiées durant la période de transition dans l’État d’exécution, puissent être achevées selon les règles régissant le droit de l’Union, y compris après la fin de cette période » [1].
Le mandat d’arrêt européen est applicable quelle que soit la date de commission des faits.