Conformément aux articles L 223 42 et L 225 248 du Code de commerce, lorsque les capitaux propres d’une société commerciale deviennent inférieurs à la moitié du capital social, du fait d’une perte comptable dégagée à la clôture d’un exercice, les associés doivent tenir une assemblée générale extraordinaire dans les quatre mois suivant l’approbation des comptes afin de se prononcer sur cette situation.
Ils peuvent décider soit de poursuivre l’activité la société et ils disposent alors un délai de régularisation, soit de prononcer la dissolution de la société.
Rappelons que la décision de poursuite d’activité doit faire l’objet d’une publication légale et figurer sur l’extrait RCS de la société, ce qui peut être problématique pour l’image de la société.
Lorsque les associés ont décidé la poursuite de l’activité, la société dispose d’un premier délai de deux exercices pour régulariser la situation, et à l’issue de celui-ci d’un nouveau délai supplémentaire de deux exercices pour réduire le capital jusqu’à un seuil minimal fixé par décret.
Ce seuil a été fixé par le décret n°2023-657 du 25 juillet 2023 à 1 % du total du bilan de la société constaté à la dernière clôture (sauf pour les sociétés qui sont tenues à un capital minimum, comme les société anonymes : valeur la plus élevée entre 1 % du total bilan et le capital social minimum soit 37 000 € pour les S.A.).
Voici un exemple :
Une société qui dispose d’un capital social de 5 000 € a dégagé à la clôture de son premier exercice (bilan au 31 décembre 2022), une perte de 3 000 €. Ses capitaux propres s’élèvent donc à 2 000 €, ils sont inférieurs à la moitié du capital social.
Les comptes ont été approuvés le 30 juin 2023 par les associés. Ils devront à nouveau se réunir au 30 octobre 2023 au plus tard, pour décider de la poursuite de l’activité.
La société disposera alors d’une premier délai de deux exercices pour régulariser la situation (faire des bénéficies suffisants pour reconstituer les capitaux propres), soit jusqu’à son bilan au 31 décembre 2025, puis d’un nouveau délai de deux exercices, soit jusqu’au 31 décembre 2027, pour réduire son capital social.
En l’absence de régularisation, toute personne intéressée peut demander au tribunal la dissolution de la société. Cette sanction reste très souvent théorique, faute de « personne intéressée » et parce que le juge n’est tenu de prononcer la dissolution que si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation n’a pas eu lieu.
Une procédure bien complexe pour peu d’effet en pratique donc, mais qui peut toutefois engager la responsabilité du dirigeant qui n’aurait pas fait le nécessaire.