De la procédure disciplinaire applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes.

Par Par Sébastien Ronphé, Avocat.

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Explorer : # procédure disciplinaire # médecins # sanctions # conciliation

Ces professionnels de santé se doivent de respecter certains principes, mais aussi devoirs professionnels et déontologie, afin de ne pas porter atteinte à l’honneur et à l’indépendance de leurs professions respectives.

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En cas de manquements aux principes et devoirs dont ils relèvent, les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes peuvent faire l’objet d’une procédure disciplinaire. Plusieurs entités peuvent être à l’origine de cette procédure, qui comporte plusieurs étapes.

1. L’origine de la plainte disciplinaire.

Sauf exception (praticien chargé d’un service public ou exerçant une fonction de contrôle), en application de l’article R.4126-1 du Code de la Santé Publique (CSP), plusieurs entités peuvent déposer une plainte disciplinaire :
- le conseil national ou départemental de l’ordre dont relève le praticien (soit de sa propre initiative, soit à la suite de plaintes, formées par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires etc..) ;
- le ministre de la santé, le préfet intéressé, le directeur général de l’agence régionale de santé concerné, le procureur de la République compétent ;
- un syndicat ou une association de praticiens.

2. Les étapes de la procédure disciplinaire.

A) L’audience de conciliation.

Dès lors qu’une plainte est portée devant le conseil départemental, une audience de conciliation est organisée avec le praticien mis en cause. Si la conciliation ne peut aboutir, alors le conseil départemental transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance (Art. L4123-2 du CSP).

B) La chambre disciplinaire de première instance.

Selon l’article L4124-1 du CSP, une fois saisie, la chambre disciplinaire de première instance dispose d’un délai de six mois pour se prononcer. Une enquête peut être ordonnée par cette dernière.
Les praticiens peuvent se faire assister d’un avocat ou d’un confrère inscrit au même tableau que lui (Art. R 4126-13).
La plainte réceptionnée, le Président de la chambre désigne un rapporteur qui aura charge de recueillir les informations utiles à la manifestation de la vérité (Art. R 4126-17).
Les parties sont informées de la date de l’audience au moins 15 jours avant la tenue de celle-ci (Art. R4126-25). L’audience se tient en audience publique, mais le huis clos peut être ordonné (Art. R4126-26).
Les décisions, prises à la majorité des voix, contiennent notamment le nom des parties et la qualification professionnelle du praticien (Art. R. 4126-29). Elles sont rendues publiques par affichage (Art. R. 4126-37).

C) La chambre disciplinaire nationale.

Un appel de la décision rendue par la chambre disciplinaire de première instance peut être interjeté devant la chambre nationale, dans un délai de 30 jours suivant sa notification (Art. R. 4126-44).

D) Le Conseil d’État.

Un recours contre la décision rendue par la chambre disciplinaire nationale peut être formé devant le Conseil d’État dans un délai de deux mois suivant sa notification.
La décision objet du recours précise si l’exercice de ce dernier emporte suspension de la décision. Dans la négative, la suspension de la sanction peut toutefois toujours être sollicitée auprès du Conseil d’État (Art. R.4126-48).

Sébastien Ronphé,
Avocat inscrit au Barreau des Hauts-de-Seine.

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