Précautions dans les accords de confidentialité.

Par Muriel Aupetit, CPI.

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Explorer : # accord de confidentialité # responsabilité contractuelle # détournement de savoir-faire # preuve formelle

Une société qui n’est pas spécialiste dans un domaine technique, et qui fait appel à un tiers pour un avis ou une étude de développement, généralement signe avec celui-ci au moins un accord de confidentialité (accord de secret).

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Il est courant que l’obligation de secret perdure après le terme dudit contrat. Suite à certains agissements du tiers une fois le contrat terminé, sa responsabilité contractuelle peut-elle être retenue ?

En l’espèce, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5, 2e ch., 31 janvier 2014) n’a retenu aucune responsabilité contractuelle du tiers, la société requérante ne rapportant pas la preuve de la violation de la convention par ce dernier.

Dans cette affaire, une société A avait signé avec un tiers, Monsieur B, un accord de confidentialité sur un an en lui confiant une étude technique ainsi que la proposition d’éventuelles améliorations. Monsieur B remplit effectivement sa mission technique. Ultérieurement, Monsieur B créa une entreprise C pour commercialiser un appareil présenté comme issu de ses recherches. Une demande de brevet fut par ailleurs déposée par un membre de la famille de Monsieur B qui racheta ce brevet.

La société A, se considérant lésée, assigna Monsieur B en violation de l’accord de confidentialité.

La société A fut déboutée en première instance, le juges considérant que d’une part « les pièces caractérisant un détournement de savoir-faire détenu par la société A n’étaient nullement explicitées, et d’autre part le seul fait de la création de la société C et du dépôt du brevet était insuffisant pour attester d’un détournement de données confidentielles, d’autant qu’il n’est fourni aucun document technique sur les produits commercialisés. »

La Cour d’appel analysa de manière circonstanciée les éléments soumis à son appréciation par le défendeur B, notamment les informations connues publiquement avant la signature du contrat de confidentialité, et celles révélées par le rapport de Monsieur B en exécution de sa mission. La Cour a confirmé le jugement de première instance et conclut à l’absence « d’un détournement d’informations confidentielles concernant des éléments d’un savoir-faire, au demeurant non identifiés par le demandeur A de l’action.  »

Cette décision confirme, si besoin était, de la nécessité de conclure un accord de confidentialité, lorsque des parties souhaitent échanger des informations essentielles à la réalisation d’un projet, mais surtout d’identifier expressément, d’une part les connaissances de chacun à la signature du contrat, et d’autre part les apports techniques réalisés au fur et à mesure de l’exécution de la mission.

L’absence de respect des obligations de secret par une partie ne pourra être considérée comme un détournement de savoir-faire que sous réserve d’identifier, sous forme de preuve formelle, les informations techniques considérées comme confidentielles.

Muriel AUPETIT

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