L’exposition à des niveaux sonores élevés est une préoccupation de santé importante en France.
Les bars, discothèques, festivals, salles de concerts, discothèques et évènements en plein air constituent des lieux habituels d’activité sonores bruyantes, aussi appelés « lieux à diffusion de sons amplifiés » parce que le son (voix ou musique) y est diffusé, grâce à des appareils appropriés (sonos, enceintes portatives) à des intensités sonores élevées.
Ces lieux sont qualifiés par le Code de l’environnement et le Code de la santé publique de « lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux élevés ». Pour plus de commodité, on les désignera donc par l’expression : « lieux à diffusion de sons amplifiés ».
Ces lieux sont aujourd’hui régis par les articles R571-25 à R571-30 du Code de l’environnement et R1336-1 à R1336-3 du Code de la santé publique. Ces dispositions, mises en place par le décret n° 2007-1244 du 7 août 2017, remplacent celles du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998. L’objectif de cette réglementation est de protéger le public fréquentant ces lieux et les riverains contre les risques et les inconvénients pour la santé liés à une exposition à des niveaux sonores élevés.
L’arrêté d’application du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R1336-1 à R1336-16 du Code de la santé publique et des articles R571-25 à R571-27 du Code de l’environnement (JORF n°0098 du 26 avril 2023) est venu compléter le dispositif figurant dans ces codes. Par ailleurs une note d’information interministérielle n° DGS/EA2/DGPR/2023/188 du 5 décembre 2023 relative à la réglementation sur la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés a apporté d’importants éléments d’interprétation de ces textes.
Ainsi, le droit français prévoit un cadre réglementaire complet pour les lieux à diffusion de sons amplifiés (I) dont le champ d’application doit être précisé (II). Les textes prévoient dans ce domaine des obligations (III) ainsi que des sanctions en cas de non-respect de ces obligations de la part des exploitants de ces lieux (IV). Les juges ont pu également statuer sur ce sujet avant et après la publication des textes pris depuis 2017 (V).
I. Un cadre légal complet.
En France, la diffusion de sons amplifiés dans les lieux publics est encadrée par plusieurs textes ayant pour objectif la protection de l’environnement et de la santé publique. Ces deux objectifs doivent être pris en compte simultanément par les lieux à diffusion de sons amplifiés.
1. Les dispositions du Code de l’environnement.
Ces mesures visent à lutter contre le bruit et incluent des actions pour réduire les nuisances sonores, en particulier dans les lieux où des sons amplifiés sont diffusés.
L’article R571-25 du Code de l’environnement dispose que
« sans préjudice de l’application de l’article R1336-1 du Code de la santé publique, l’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d’une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies dans la présente sous-section ».
L’article R571-26 du Code de l’environnement prévoit que :
« Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité, porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
En outre, les émissions sonores des activités visées à l’article R571-25 qui s’exercent dans un lieu clos n’engendrent pas dans les locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l’émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4000 hertz ainsi qu’un dépassement de l’émergence globale de 3 décibels pondérés A.
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé, de l’environnement et de la culture précise les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver l’environnement ».
L’article R571-27 du même Code énonce que :
« I. - L’exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d’un festival, est tenu d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
II. - L’étude de l’impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l’arrêté mentionné à l’article R571- 26. Elle étudie l’impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d’aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l’arrêté mentionné à l’article R571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l’étude initiale.
III. - En cas de contrôle, l’exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d’étude de l’impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l’article L571-18 ».
L’article R571-28 poursuit en indiquant que :
« Lorsqu’il constate l’inobservation des dispositions prévues aux articles R571-25 à 27, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les dispositions prévues à l’article L171-8 du Code de l’environnement ».
2. Les dispositions du Code de la santé publique.
Ses articles imposent des limites aux niveaux sonores afin de prévenir les risques pour la santé auditive du public.
Ainsi, l’article R1336-1 du Code de la santé publique dispose que :
« I. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
II. - L’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l’activité qui s’y déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes :
1° Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes. Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées aux enfants jusqu’à l’âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 décibels pondérés A sur 15 minutes et 104 décibels pondérés C sur 15 minutes ;
2° Enregistrer en continu les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé et conserver ces enregistrements ;
3° Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé ;
4° Informer le public sur les risques auditifs ;
5° Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles adaptées au type de public accueilli dans les lieux ;
6° Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif, au cours desquels le niveau sonore ne dépasse pas la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
A l’exception des discothèques, les dispositions prévues aux 2° et 3° ne sont exigées que pour les lieux dont la capacité d’accueil est supérieure à 300 personnes.
A l’exception des festivals, les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s’appliquent qu’aux lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel.
Les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s’appliquent pas aux établissements de spectacles cinématographiques et aux établissements d’enseignement spécialisé ou supérieur de la création artistique. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’environnement et de la culture précise les conditions de mise en œuvre des dispositions mentionnées aux 1° à 6° ».
II. Le champ d’application de la réglementation des lieux à diffusion de sons amplifiés.
A. Les lieux concernés.
Selon les dispositions des articles R571-25 du Code de l’environnement et R1336-1 du Code de la santé publique, un lieu à diffusion de sons amplifiés est :
- un lieu ouvert au public ou recevant du public ;
- clos ou ouvert ;
- et impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
Le lieu à diffusion de sons amplifiés est un lieu ouvert au public ou recevant du public. Cette condition exclut les lieux privés.
La précision des lieux clos comme des lieux ouverts prend en compte toutes les activités en tous lieux au titre de la protection de l’audition du public. La note d’information interministérielle n° DGS/EA2/DGPR/2023/188 du 5 décembre 2023 relative à la réglementation sur la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés précise qu’un lieu clos est un « lieu physiquement fermé par des parois et un toit ».
A contrario, tout lieu non clos est considéré comme un lieu ouvert. Cette notion est entendue de façon large en s’étendant à l’espace public comme, par exemple, un bateau, une rue, un quartier, une ville, etc.
Que l’établissement soit clos ou ouvert, on veillera à bien distinguer les nuisances liées à la diffusion de la musique amplifiée de celles liées au comportement de la clientèle, ces dernières nuisances correspondant à des atteintes à la tranquillité publique que le maire ou le préfet doivent prévenir au titre de leurs pouvoirs de police issus du Code général des collectivités territoriales.
L’article 1336-1 du Code de santé publique vise « des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés ». Ainsi, le texte ne vise pas que la diffusion de musique mais également tous les sons amplifiés comme la voix. De plus, les règles sont applicables à toute activité qui s’accompagne de sons amplifiés (ex : salle de sport avec diffusion de musique et de voix) et non pas seulement aux activités de diffusion de sons à proprement parler comme les concerts.
La note d’information interministérielle vise à titre d’exemple, certains lieux comme :
- les lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel tels que des discothèques, salles de spectacle et de concert, bars diffusant habituellement de la musique, etc. ;
- les festivals, qui regroupent différents types de manifestations à caractère festif, organisées généralement à époque fixe et récurrente, souvent en plein air, annuellement ou non, autour d’une activité liée au spectacle, aux loisirs, au cinéma, aux arts, etc., d’une durée d’un à plusieurs jours ; il n’existe pas de définition légale des festivals applicable en la matière ;
- les manifestations ou événements sportifs, culturels, cultuels, de loisirs, politiques, syndicaux, commémoratifs, artistiques, etc. organisés dans un cadre public ou privé tels que des parades dans les rues ;
- les lieux dont l’objectif premier n’est pas la diffusion de sons amplifiés, tels que les campings, les lieux de restauration, les galeries commerciales, les foires et expositions, les clubs de sports, diffusant une musique d’ambiance ;
- les salles polyvalentes, municipales, associatives, accueillant des manifestations, fêtes, événements, etc.
Selon la note interministérielle de 2023, « la manifestation pourra être considérée comme "habituelle" au sens de la réglementation dès lors que la diffusion de musique amplifiée présente un caractère répété et une fréquence suffisante ».
Sont ainsi concernés les établissements :
- ouverts toute l’année, lorsque la fréquence de diffusion de musique amplifiée est égale ou supérieure à 12 fois par an ;
- correspondant à une activité saisonnière, lorsque la fréquence de diffusion de musique amplifiée est égale ou supérieure à 3 jours sur une période inférieure ou égale à trente jours consécutifs.
B. Les personnes tenues au respect des obligations contenues dans le Code de l’environnement et le Code de la santé publique.
Le respect des prescriptions concernant les lieux à diffusion de sons amplifiés s’imposent à :
- l’exploitant du lieu ;
- au producteur ;
- au diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public ;
- ainsi qu’au responsable légal du lieu de l’activité qui s’y déroule.
Chacun est tenu au respect de l’ensemble des obligations contenues dans ces textes.
III. Les obligations s’imposant aux exploitants.
La réglementation prévoit plusieurs obligations pour les exploitants de lieux à diffusions de sons amplifiés. Ils doivent notamment respecter les seuils prévus par les textes (A) et s’assurer de la mise en œuvre de plusieurs obligations dans le cadre de leurs activités (B).
A. Le respect des niveaux sonores.
Les exploitants de tous les lieux à diffusion de sons amplifiés (festivals, discothèques, lieux dont la capacité d’accueil est inférieure ou supérieure à 300 personnes, cinéma et établissements d’enseignement spécialisés et de création artistique) doivent s’assurer que le volume des sons amplifiés diffusés ne dépasse pas les seuils réglementaires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux.
L’article R1336-1 du Code de la santé publique dispose que l’exploitant de l’établissement :
- ne peut, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, dépasser les niveaux de pression acoustique continus équivalents à 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes ;
- lorsque son établissement a vocation à la diffusion de sons amplifiés destinée à un public âgé de moins de 6 ans, ces niveaux sont réduits à 94 décibels pondérés A sur 15 minutes et 104 décibels pondérés C sur 15 minutes.
La note interministérielle précitée précise que « ces seuils de niveaux de pression acoustique à ne pas dépasser concernent globalement l’ensemble des bruits émis et diffusés auxquels le public est exposé, c’est-à-dire à la fois les sons amplifiés, le bruit du public et les autres types de bruit présents et liés à l’activité du lieu (bruit d’une climatisation, etc.) ».
B. Les autres obligations pesant sur les exploitants.
1. Obligations générales.
Outre les niveaux de pression acoustique maximum imposés, d’autres obligations doivent être respectées dans le cadre de la diffusion de sons amplifiés dans ces lieux.
Pour les lieux dont la capacité d’accueil est supérieure à 300 personnes, le paragraphe 2 du II de l’article R1336-1 du Code de la santé publique contient une obligation d’enregistrement en continu des niveaux en dB(A) et en dB(C) avec conservation de ces enregistrements pendant 6 mois ainsi que l’affichage des niveaux en continu, à la console.
De plus, il existe une obligation d’informer le public des risques pour la santé, associés à une exposition à des niveaux sonores élevés, et sur les moyens de s’en prémunir. L’information doit prendre une forme et une dimension adaptées au lieu, à l’activité et au public visé.
Pour ces lieux, le paragraphe 5 du II de l’article R1336-1 du Code de la santé publique prévoit également la mise à disposition de protections auditives adaptées au public.
Enfin, il est obligatoire, pour ces lieux en applications du 6ᵉ paragraphe du II de l’article 1336-1 du Code de la santé publique, de créer des zones de repos auditifs ou ménager des périodes de repos (temps de pause) au cours desquelles le niveau ne doit pas dépasser la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 dB(A) équivalents sur 8 h.
Les discothèques, quelle que soit leur capacité d’accueil, sont concernées par l’ensemble de ces mesures.
Les festivals, habituels ou non, sont dispensés de l’enregistrement et de l’affichage en continu seulement si la capacité d’accueil est inférieure ou égale à 300 personnes.
Il en va de même des autres lieux dont la capacité d’accueil est inférieure à 300 personnes.
Les cinémas et les établissements d’enseignement spécialisés et de création artistique ne sont assujettis qu’au respect des obligations concernant les niveaux sonores vues au A ci-dessus.
2. L’Etude de l’Impact des Nuisances Sonores (EINS).
L’article R571-27 du Code de l’environnement exige par ailleurs la réalisation d’une Etude de l’Impact des Nuisances Sonores (EINS).
Cette étude concerne toutes les activités de diffusion de sons amplifiés et doit prendre en compte l’ensemble des sons émis, y compris ceux qui ne sont pas directement des sons amplifiés. L’exploitant de l’activité doit ainsi prendre en compte les nuisances que son activité va engendrer, afin de mettre en œuvre toutes les mesures utiles visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
Conformément à l’article R571-27 du Code de l’environnement, cette étude consiste en un document ou un ensemble de documents expliquant comment prévenir les nuisances sonores susceptibles de perturber la tranquillité ou la santé du voisinage, et ainsi aider les professionnels concernés à se conformer à la réglementation.
Le contenu a minima de l’étude est précisé à l’article 5-III de l’arrêté du 17 avril 2023 qui mentionne :
- l’identité de l’exploitant du lieu, du producteur, du diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou du responsable légal du lieu où l’activité se déroule ;
- l’identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé l’EINS ;
- la date de réalisation de l’EINS ;
- une description de l’activité, du lieu, de ses équipements et sonorisation et de ses autres équipements bruyants ;
- un croquis présentant notamment la répartition des activités, les points d’émission sonore, les points de mesurage, les zones accessibles au public, d’exposition du public, d’impact possible sur les riverains ;
- une analyse de l’environnement du lieu avec notamment la localisation des bâtiments riverains
- une analyse des impacts sonores prévisibles de l’activité envisagée, selon les différentes configurations envisagées, dans l’environnement du lieu ;
- une description des principales solutions permettant de prévenir les nuisances sonores pour les riverains ;
- une prescription de mise en place de limiteurs de pression acoustique si nécessaire.
L’étude doit aussi tenir compte :
- « des différentes configurations envisagées du lieu, en justifiant et précisant l’emplacement des différents équipements prescrits ou préconisés, ainsi que leurs conditions de fonctionnement »
- « des activités environnantes impliquant la diffusion de sons amplifiés et proposer, le cas échéant, des aménagements adaptés afin de prévenir les nuisances sonores pour les riverains ».
Par conséquent, cette étude aide l’exploitant à se conformer aux lois et règlements en vigueur.
Cette étude doit être impérativement mise à jour en cas de réaménagement des locaux, de modifications des activités de l’établissement ou du système de diffusion sonores.
L’exploitant doit être en mesure de la présenter en cas de contrôle.
Par ailleurs, l’article R571-96 du Code de l’environnement prévoit qu’
« est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ᵉ classe le fait pour tout exploitant d’un établissement mentionné à l’article R571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés aux articles L571-18 à L571-20 les documents mentionnés à l’article R571-29 ».
IV. Les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations précitées.
Le non-respect des dispositions applicables aux activités impliquant la diffusion de sons amplifiés peut être réprimé par des sanctions pénales et/ou peut aussi donner lieu à des mesures administratives.
Ainsi, une sanction pénale est prévue en cas de :
- non-respect des dispositions 1°, 2° et 3° du II de l’article R1336-1 du Code de la santé public (dépassement des niveaux de pression acoustique maximum, défaut d’enregistrement et d’affichage en continu des niveaux sonores) ;
- non-mise à disposition des données d’enregistrements des six derniers mois des niveaux sonores prévus au 2° de l’article R1336-1 ;
- non-mise à disposition de l’attestation de vérification de l’enregistreur et de l’afficheur ;
- dépassement des valeurs maximales d’émergence prévues à l’article R571-26 alinéa 2 dans des lieux ouverts au public ou recevant du public ;
- non-mise à disposition, par l’exploitant du lieu, de l’étude d’impact des nuisances sonores ;
- non-mise à disposition, par l’exploitant du lieu, de l’attestation de contrôle du ou des limiteurs lorsque leur pose est exigée par l’étude de l’impact des nuisances sonores ;
- non-mise en place, par l’exploitant du lieu, du ou des limiteurs lorsque leur pose est exigée par l’étude de l’impact des nuisances sonores.
Pour ces faits, les contrevenants s’exposent à une peine principale d’amende prévue pour la catégorie des contraventions de la cinquième classe pouvant s’élever à 1 500 euros. En cas de récidive, cette amende peut être portée à 3 000 euros. Si l’établissement est une personne morale, la contravention peut atteindre 7 500 euros.
Outre les sanctions pénales, des sanctions administratives peuvent être mises en place en cas d’inobservation des dispositions prévues à l’article R1336-1 du Code de la santé publique.
Ces sanctions peuvent prendre la forme de :
- consignation des sommes nécessaires à la réalisation des travaux ;
- exécution en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, des mesures prescrites ;
- suspension de l’activité musicale jusqu’à exécution des mesures imposées ;
- paiement d’une amende et d’une astreinte journalière.
V. Illustrations jurisprudentielles.
Les tribunaux se sont prononcés à de nombreuses reprises sur l’application de ce régime juridique des lieux à diffusion de sons amplifiés, on en trouvera ci-dessous quelques exemples.
Ainsi, dans une ordonnance du 30 mai 2018 (RG 18/00062), le Tribunal de Grande Instance d’Evreux, statuant en référé, a jugé que le fait, pour un restaurant-pub avec piste de danse, d’organiser une fois par mois au moins une soirée musicale, constituait l’accueil habituel d’activités de diffusion de sons amplifiés au sens de l’article R571-27 du Code de l’environnement. Il a estimé que le fait pour cet établissement de n’avoir pas déféré à la demande de l’Agence Régionale de Santé de réaliser une Etude de l’Impact des Nuisances Sonores (EINS) constituait, en soi, un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809, alinéa 1ᵉʳ du Code de procédure civile (applicable à l’époque des faits) mais que le trouble anormal de voisinage devait, quant à lui, être caractérisé et apprécié, même en présence d’une infraction aux règlements, en fonction de son intensité et de sa durée. Ce trouble manifestement illicite constituant aussi en la circonstance un trouble anormal de voisinage, le juge des référés a pris les mesures propres à le faire cesser et à l’indemniser immédiatement. 2020.
Par un jugement du 15 janvier 2020 (RG 17/01762), le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avait condamné la Société exploitant un bar musical au rez-de-chaussée d’un immeuble à indemniser la voisine du dessus pour les préjudices subis du fait des nuisances sonores et à réaliser les travaux d’isolement préconisés par le rapport d’expertise.
Les juges ont pu préciser, dans une décision de la Cour d’administrative d’appel de Versailles du 28 février 2020 (req. n° 18VE02550), qu’il revient au maire, sur le fondement des pouvoirs de police qui sont les siens, de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la tranquillité publique et ce d’autant plus lorsque la commune est également la propriétaire et la gestionnaire de la salle des fêtes litigieuse. A défaut, la responsabilité pour faute de la commune pourra être engagée au titre de la carence fautive du maire à faire respecter la tranquillité publique aux abords de la salle des fêtes.
Par une décision du 8 février 2021 (req. n° 1900978), le Tribunal administratif d’Orléans a estimé quant à lui que la responsabilité pour faute d’une commune pouvait être engagée, afin d’indemniser le préjudice de jouissance subi par les occupants d’une maison située à 35 mètres d’une salle des fêtes communale, de laquelle émanaient des musiques et des cris d’usagers, caractérisant des nuisances sonores répétées.
La faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police a été retenue par le Tribunal, alors même qu’un règlement intérieur existait et que les nuisances sonores résultaient uniquement des manquements de tiers à ce règlement. Le maire ne démontrait cependant pas avoir pris les mesures visant à faire effectivement cesser les troubles comme l’engagement de poursuites, ou l’établissement de contraventions.
Enfin, par un jugement du 19 novembre 2021 (RG 19/02050), le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a caractérisé l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et condamné la société exploitant un bar tabac, ainsi que son bailleur, à indemniser les voisins des préjudices subis du fait des nuisances sonores et à mettre fin à l’organisation de concerts et événements extérieurs.