Un décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024 portant diverses mesures relatives aux professions judiciaires ou juridiques a été publié au Journal Officiel du 23 novembre 2024.
Ce texte comporte 17 articles qui sont répartis sous les quatre titres :
• Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION DE COMMISSAIRE DE JUSTICE (Articles 1 à 9)
• Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION DE NOTAIRE (Articles 10 à 13)
• Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D’AVOCAT (Article 14)
• Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET D’ENTRÉE EN VIGUEUR (Articles 15 à 17)
Ce décret, comme nous le voyons, traite de différentes professions juridiques.
Nous nous limiterons pour notre part au Titre III et de son article 14 applicable à la profession d’avocat.
En effet, cet article 14 du décret aménage en premier lieu, les dispositions d’application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 relatives au rehaussement du niveau de diplôme pour accéder à la profession d’avocat.
En deuxième lieu, il supprime la condition de diplôme pour se présenter à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle (CRFPA) désormais inscrite à l’article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
En troisième lieu, il introduit une nouvelle condition de diplôme pour se présenter à l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, à savoir la détention du diplôme national de Master. Ainsi, l’article 14 2° ajoute à l’article 68 du décret du 27 novembre 1991 modifié un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Pour être admis à se présenter à l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, les candidats doivent être titulaires d’un des titres ou diplômes prévus au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. ».
Ce rehaussement du niveau du diplôme pour se présenter à l’examen du CAPA avait été demandé par le Conseil national des barreaux suivant sa résolution adoptée le 5 avril 2024 par son assemblée générale.
Pour rappel, cette demande de revalorisation du diplôme d’admission à l’examen du CAPA à bac +5 répondait à plusieurs volontés du Conseil national des barreaux :
1° D’organiser la formation dans une logique de parcours..
Il apparaissait illogique d’obtenir un master en droit, qui justifie d’une formation universitaire, après le CAPA, qui quant à lui confirme une formation professionnelle. En effet, seule la formation universitaire permet d’obtenir les prérequis nécessaires à la poursuite d’un enseignement professionnel, et non l’inverse.
2° De valoriser le CAPA.
Quelle valeur aurait vraiment le CAPA s’il était susceptible d’être obtenu avant le Master en droit ?
C’est le CAPA qui atteste de « l’aptitude à l’exercice de la profession », et non le master universitaire.
Les 164 Ordres devraient ainsi concentrer leur contrôle sur la simple obtention du CAPA et non sur l’acquisition d’un master en droit, qui doit être déjà vérifiée en amont par les 11 CRFPA.
Cette solution évitera ainsi de charger les Ordres de lourdeurs administratives, à l’instar de la vérification des éventuelles équivalences, qui peut s’avérer délicate.
Il convient de rappeler à cet égard que par résolution du 11 mai 2023, l’assemblée générale du CNB a demandé que le CAPA soit reconnu comme ayant un niveau au moins équivalent au master en droit, pour permettre aux avocats titulaires d’un seul bac +4 en droit de devenir « attachés de justice » dans les juridictions (ex-juristes assistants).
3° De défendre les intérêts des étudiants et élèves avocats.
La finalisation de sa formation par un stage en cabinet d’avocat, organisé dans le cadre du CRFPA et préalablement au CAPA devrait garantir une bonne insertion professionnelle.
Effectivement, ce dernier devrait ouvrir plus de perspectives professionnelles (notamment une embauche comme collaborateur libéral pour plus de la moitié des stagiaires).
Enfin en quatrième lieu, il prévoit le traitement de l’élève avocat qui a accompli les trois périodes de formations en CRFPA sans être encore titulaire du master lors du passage du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
L’article 14 3° insère ainsi après l’article 70 du décret du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat un nouvel article 70-1 qui prévoit que dans le cas où à l’issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, l’élève n’est pas titulaire d’un des titres ou diplômes prévus à l’article 68, celui-ci est admis à se présenter à l’une des deux prochaines sessions de l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Il doit justifier alors du titre ou diplôme requis et garde le bénéfice de ses notes de contrôle continu.
Attention cependant, l’article 14 précise que le premier alinéa de l’article 68 et l’article 70-1 précités ne sont pas applicables aux personnes qui, au 1er janvier 2025, sont titulaires de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle.
Enfin, l’article 14 1° modifié l’article 52 du décret du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat indique que nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle.
Les dispositions de l’article 14 du décret du 21 novembre 2024 applicables aux avocats entrent vigueur à compter du dimanche 24 novembre 2024, à l’exception cependant de celles relatives aux mesures d’application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 portant sur le rehaussement du niveau de diplôme pour accéder à la profession d’avocat (2°, 3°, b et c du 6° de l’article 14) qui elles entreront en vigueur le 1er janvier 2025.
Discussion en cours :
Cher Monsieur,
J’ai lu avec attention votre article. Titulaire d’un Master en sociologie et sciences politiques, j’ai exercé pendant les deux dernières années la fonction d’assistante parlementaire juriste et bouclerai en avril 2025 mes 8 années de juriste au sein d’une organisation syndicale de salariés.
Pouvez vous m’indiquez si selon vous, au regard du 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, je suis concernée par la nécessité d’avoir un Master en droit.
En effet cette disposition semble exclure les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France.
Cordialement.