La responsabilité pénale de producteur de site internet en cas de diffamation publique.

Par Antoine Cheron, Avocat.

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Explorer : # diffamation # responsabilité pénale # site internet # loi pour la confiance dans l’économie numérique (lcen)

Dans un récent arrêt en date du 30 septembre dernier, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rappelé les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale du producteur d’un site de communication en ligne peut être engagée si un internaute publie un commentaire diffamatoire sur un blog.

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En l’espèce, le producteur du site internet d’une association était en cause pour avoir commis un délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public pour avoir publié un commentaire sur le site internet de l’association en question.

Etaient visées les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifié par la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 dans laquelle il est prévu une responsabilité en cascade.

Ainsi « au cas d’une des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication sera poursuivi comme auteur principal lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. A défaut l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal ».
La condition de fixation préalable du message diffamatoire ne pouvant être présumée, elle doit être rapportée par la partie qui a pris l’initiative des poursuites. Cette preuve faisait défaut en l’espèce.

Néanmoins, et puisque l’identification de l’auteur du message n’a pu être réalisée par la partie civile, la responsabilité du producteur pouvait être recherchée même si le message n’avait pas été fixé préalablement à sa communication au public.

Aussi, aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen en date du 10 novembre 2010, le producteur a vu sa responsabilité engagée sans qu’il puisse opposer un défaut de surveillance du message.

Annulant la décision de la Cour d’appel, la Cour de Cassation a affirmé qu’un producteur d’un site internet est engagée pénalement que s’il a eu connaissance des messages des internautes en amont de leur publication ou s’il ne les a pas retirés lorsqu’il en a pris connaissance.

C’est ainsi une application classique de la LCEN qui a été faite en l’espèce, aux termes laquelle pour que la responsabilité de l’intermédiaire technique de l’internet puisse être engagée, il est nécessaire d’établir qu’il avait effectivement eu connaissance du message avant sa mise en ligne ou que, dès le moment où il en a eu connaissance, il a n’a pas agi promptement pour retirer ce message.

Antoine Cheron

ACBM Avocats

acheron chez acbm-avocats.com

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