Le salarié employé sous CDD d’usage « oraux » peut prétendre à l’indemnité de précarité au terme de la relation contractuelle.

Par Frédéric Chhum, Avocat

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Explorer : # indemnité de précarité # contrat à durée déterminée # requalification de contrat # droit du travail

Dans un arrêt du 28 septembre 2011 (n°09-43385) publié au Bulletin, la Cour de cassation a admis, pour la première fois à notre connaissance, qu’un salarié employé sous contrats à durée déterminée d’usage « oraux » peut prétendre à l’indemnité de précarité auxquels ont droit les salariés, sous CDD de droit commun, dès lors que l’employeur ne propose pas à l’intéressé de CDI à l’expiration du dernier contrat.

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M. X... avait, en vertu de nombreux contrats à durée déterminée, été employé alternativement par la société Sogeres et par sa filiale la société l’Affiche, du 29 novembre 1999 au 19 novembre 2006, en qualité d’extra pour exercer les fonctions de maître d’hôtel.

Il a contesté la légitimité de la rupture des relations de travail avec ces deux entreprises et a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de ses trois cent dix contrats à durée déterminée conclus avec la société Sogeres et de ses cent vingt-six contrats à durée déterminée conclus avec la société L’Affiche en contrat à durée indéterminée.

Les deux sociétés ont été condamnées à lui payer diverses indemnités ainsi que des sommes à titre de salaires perdus pendant les périodes non travaillées.

En cause d’appel, le salarié réclamait l’indemnité de précarité de l’article L. 1243-8 du Code du travail mais il a été débouté par la Cour d’appel de Versailles aux motifs que cette indemnité « lorsque le contrat est, comme en l’espèce, conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail visant les secteurs d’activité de l’hôtellerie et de la restauration ».

La Cour de cassation censure la Cour d’appel de Versailles.

Au visa des articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail, la Cour constate que « les parties n’avaient pas conclu de contrats de travail écrits, ce dont il résultait qu’ils ne pouvaient être considérés comme des contrats à durée déterminée d’usage, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Elle ajoute un attendu de principe à sa démonstration : « Attendu que l’indemnité de précarité est due lorsqu’aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n’a été proposé au salarié à l’issue du contrat à durée déterminée  ».

Cette indemnité de précarité est de 10% de la rémunération totale brute versée au salarié (c. trav. ; art. L1243-8, alinéa 2).

Il est donc vivement recommandé aux employeurs de conclure des contrats à durée déterminée d’usage écrits.

À défaut, si l’employeur ne propose pas à l’intéressé de CDI au terme du dernier contrat, il s’expose à devoir payer l’indemnité de précarité, dont le montant peut être important du fait, des durées d’emploi très souvent longues des salariés sous CDD d’usage.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
chhum chez chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum

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