Salariés dirigeants : le sort du contrat de travail à l’expiration du mandat social.

Par Xavier Berjot, Avocat.

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Explorer : # contrat de travail # suspension # révocation # licenciement

Lorsque le salarié est titulaire d’un mandat social (gérant d’une SARL, président d’une SAS, etc.), la cessation du mandat social n’emporte pas la rupture du contrat de travail.
La jurisprudence s’est prononcée, à plusieurs reprises, sur les conséquences pratiques de cette règle de principe.

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1/ La reprise du contrat de travail.

Le contrat de travail d’un salarié désigné mandataire social et qui cesse d’être placé à l’égard de la société dans un état de subordination, pour l’exécution de fonctions techniques distinctes du mandat, est seulement suspendu pendant la durée de ce mandat [1].

Il en résulte que le contrat de travail, qui a été simplement « mis en sommeil » pendant la durée du mandat social, n’est pas automatiquement résilié lors de la révocation de ce mandat.

Au contraire, le contrat de travail reprenant effet à cette occasion, l’employeur est tenu d’en respecter les obligations en fournissant du travail au salarié.

Comme le considère la Cour de cassation, à l’expiration du mandat social, le contrat de travail reprend effet de plein droit et il appartient à l’employeur de fournir du travail à l’ancien mandataire social, dès lors qu’il a sollicité sa réintégration [2].

A défaut, le salarié est fondé à obtenir en justice le paiement des salaires et indemnités dus par l’employeur au titre de ses fonctions contractuelles [3].

Si l’employeur ne s’exécute pas, l’action en résiliation judiciaire du salarié doit être accueillie, dès lors que le juge constate que son contrat de travail a repris effet à compter de la fin du mandat social [4].

La juridiction prud’homale est compétente pour connaître du litige relatif aux conséquences de la révocation du mandat sur les droits détenus par l’intéressé au titre du contrat de travail [5].

La question se pose également de savoir quelle ancienneté le salarié peut revendiquer à l’issue de son mandat social.

Pa principe, la suspension du contrat de travail n’interrompt pas l’ancienneté du salarié.

En d’autres termes, à l’issue du mandat social, il convient d’additionner l’ancienneté acquise avant la suspension du contrat de travail et celle acquise depuis la reprise des fonctions salariées.

En revanche, en l’absence de stipulation conventionnelle contraire, la période de suspension du contrat de travail liée à l’exercice d’un mandat social ne doit pas être prise en compte pour la mise en œuvre des conditions d’attribution et des modalités de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement [6].

Enfin, lorsqu’un mandataire social est titulaire d’un contrat de travail qui a été suspendu pendant l’exercice du mandat social, Pôle emploi neutralise cette période de suspension pour l’appréciation des droits à l’assurance-chômage.

2/ L’hypothèse du licenciement.

Le contrat de travail est autonome par rapport au mandat social, de sorte que la révocation du mandat n’emporte pas la rupture du contrat de travail.

Toutefois, en pratique, les faits ayant motivé la révocation du mandat social conduisent souvent la société à procéder au licenciement du dirigeant redevenu salarié.

Pour la Cour de cassation, la révocation du mandat social d’un salarié ne constitue pas une sanction disciplinaire et n’interdit donc pas que le licenciement de l’intéressé soit prononcé pour les mêmes faits [7].

L’analyse de la jurisprudence fait ressortir que :

  • Le licenciement ne peut pas être fondé uniquement sur des éléments tirés de la seule qualité de mandataire ;
  • Mais que si leur interférence sur l’exécution du contrat de travail est caractérisée, les faits ayant conduit à la révocation du mandataire peuvent également motiver le licenciement du salarié.

Ainsi, peut constituer un motif de licenciement la confusion délibérément entretenue entre les actes effectués en qualité de directeur salarié d’une société et ceux effectués en qualité de membre du directoire, ne pouvant avoir pour conséquence d’interdire à l’employeur d’invoquer des faits ayant déjà conduit à la révocation du mandat social à l’appui d’une procédure de licenciement, dès lors qu’ils constituent un manquement aux obligations professionnelles du directeur salarié [8].

En revanche, la seule référence, dans la lettre de licenciement, à l’interdépendance entre le mandat social et le contrat de travail, ne peut valablement fonder une telle mesure [9].

Par ailleurs, est sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un directeur des achats exerçant également les fonctions de PDG de la société dès lors que les griefs invoqués concernaient l’intéressé dans l’exercice de son mandat et non en qualité de salarié [10].

Xavier Berjot
Avocat Associé au barreau de Paris
Sancy Avocats
xberjot chez sancy-avocats.com
https://bit.ly/sancy-avocats
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/xavier-berjot-a254283b

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Notes de l'article:

[1Cass. soc. 10-7-2007 n° 05-44.300.

[2Cass. soc. 26-5-1999 n° 96-45.807.

[3Cass. soc. 30-5-2001 n° 99-41.350.

[4Cass. soc. 23-1-2008 n° 07-40.082.

[5Cass. soc. 30-5-1995 n° 92-16.154.

[6Cass. soc. 21-10-2009 n° 08-42.544.

[7Cass. soc. 7-4-1993 n° 91-42.914.

[8Cass. soc. 15-12-2010 n° 09-71.288.

[9CA Nancy, ch. soc., 16-2-2000 n° 99-2837.

[10Cass. soc. 71-1988 n° 84-42.679.

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