Qualité de l’air intérieur dans les écoles : nouveautés au 1er janvier 2023.

Par Coline Robert, Avocate.

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Explorer : # qualité de l'air intérieur # Établissements scolaires # réglementation # surveillance annuelle

L’air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué que l’air extérieur (air ambiant). Or, nous passons plus de 80% de notre temps dans des espaces clos.
Pour les enfants et adolescents, les établissements scolaires, les crèches et les centres de loisirs constituent les espaces clos au sein desquels ils passent la plus grande partie de leur temps.

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Au sein de ces établissements, les sources d’émissions de substances polluantes sont multiples, qu’il s’agisse des matériaux de construction, de la peinture, des appareils de chauffage, des produits d’entretien ou encore des matériels utilisés pour leurs activités, comme la colle, les feutres ou la peinture.

Les conséquences d’une exposition prolongée à ces substances sont connues : maux de tête, fatigue, irritation des yeux, du nez, de la gorge, de la peau, vertiges, manifestations allergiques, asthme…

Autant de préoccupations qui ont nécessité une réaction réglementaire.

Élaborée à partir de 2010, la réglementation applicable à la surveillance de la qualité de l’air dans les établissements recevant du public, notamment les établissements scolaires, a subi des changements substantiels depuis le 1er janvier 2023.

En effet, ce sont deux décrets et deux arrêtés, tous du 27 décembre 2022, qui sont venus modifier les obligations incombant aux propriétaires et exploitants des établissements concernés, ainsi que leur calendrier d’application.

Qui doit surveiller la qualité de l’air intérieur ?

L’obligation de surveiller la qualité de l’air intérieur incombe aux propriétaires ou, si une convention le prévoit, aux exploitants des établissements publics ou privés visés par l’article R221-30 du Code de l’environnement.

Quels établissements sont concernés ?

Les établissements visés sont :
- les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans (crèches notamment) ;
- les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;
- les accueils de loisirs (centres de loisirs, centre ou colonies de vacances…).

En dehors de ces établissements scolaires et péri-scolaires, la réglementation concerne également les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé, certains établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que les établissements pénitentiaires pour mineurs.

Quelles sont les nouvelles obligations applicables au 1er janvier 2023 ?

Depuis le 1er janvier 2023, la surveillance de la qualité de l’air par les propriétaires et exploitants des établissements visés comporte 4 étapes :

1) L’évaluation des moyens d’aération de l’établissement.

L’évaluation des moyens d’aération vise à déterminer les méthodes d’aération au sein de l’établissement (naturelle ou mécanique) ainsi que l’état des ouvrants au sein de chacune des pièces examinées.

Cette évaluation prend la forme d’un rapport qui, depuis le 1er janvier, peut consister en un tableau synthétique.

Si auparavant, un modèle de rapport était fixé par un arrêté du 1er juin 2016, ce modèle a été abrogé et substitué par une liste d’informations à faire figurer dans celui-ci : configuration de l’établissement et des pièces, modes d’aération ou de ventilation, date de maintenance, examen des ouvrants…

Depuis le 1er janvier, cette évaluation doit comporter la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone de l’air intérieur, qui consiste en la surveillance de l’affichage de l’appareil sur une durée d’au moins deux heures.

Alors que l’évaluation devait auparavant avoir lieu tous les sept ans, elle s’agit désormais d’une obligation annuelle.

2) L’autodiagnostic de la qualité de l’air intérieur.

Facultatif avant le 1er janvier 2023, à condition de réaliser une campagne de mesure de polluants, l’autodiagnostic est désormais obligatoire. Il doit être réalisé par certains personnels de l’établissement et porte sur :
- l’identification et la réduction des sources d’émission de substances polluantes ;
- l’entretien des systèmes de ventilation et des moyens d’aération de l’établissement ;
- la diminution de l’exposition des occupants aux polluants.

Il doit être renouvelé tous les quatre ans.

Un guide publié par le Ministère de la Transition écologique en 2019 contient des grilles indicatives d’autodiagnostic pour chaque catégorie d’intervenants.

3) Une campagne de mesures de polluants.

Avant le 1er janvier 2023, la campagne de mesures de polluants était une étape obligatoire alternative dans le cadre de l’obligation de surveillance de la qualité de l’air.

Depuis le 1er janvier, cette campagne de mesure doit être réalisée à chaque étape clé de la vie du bâtiment. Les obligations diffèrent selon les étapes en question. Ainsi, les rénovations lourdes impliqueront la réalisation d’une campagne complète tandis que certains petits et moyens travaux, comme le changement de revêtement du sol, ne nécessiteront qu’une campagne partielle.

La campagne complète implique de mesurer les concentrations en formaldéhyde et benzène, à deux moments de l’année, ainsi qu’en CO2, pendant une période déterminée. La campagne partielle implique de ne s’intéresser qu’à un ou deux de ces polluants.

Depuis le 1er janvier 2023, les concentrations à partir desquelles des investigations complémentaires doivent être menées et le préfet tenu informé ont été modifié pour le formaldéhyde.

Auparavant, une concentration en formaldéhyde dépassant 100 µg/ m3 entraînait l’obligation de mener des investigations complémentaires et d’informer le préfet. Les seuils ont été modifiés et dissociés au 1er janvier 2023 :
- investigations complémentaires : > 30 µg/ m3
- information du préfet : > 100 µg/ m3

La campagne donne lieu à l’élaboration d’un rapport d’analyse des polluants.

4) L’élaboration d’un plan d’actions.

Ce plan d’actions prend en compte les résultats des étapes précédentes et a vocation à permettre l’amélioration de la qualité de l’air au sein des établissements.

Avant le 1er janvier 2023, le plan d’actions n’était obligatoire qu’à condition d’avoir opté pour l’autoévaluation plutôt qu’à la campagne de mesures des polluants.

Désormais, le plan d’actions doit être réalisé au plus tard dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent décret et actualisé, en tant que de besoin, pour proposer des actions correctives.

Quelles sont les sanctions applicables ?

Pour l’établissement, le défaut de mise en œuvre par un établissement d’une surveillance périodique ou de réalisation d’une expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de pollution dans l’établissement.

Il en va de même de la réalisation d’une campagne de mesures des polluants par un organisme non accrédité.

Sur cette thématique, je vous propose un guide détaillé : https://actualites.geo-avocats.com/surveillance-qai-guide-2023/

Coline Robert, Avocate associée au sein du cabinet Géo Avocats (AARPI inter-barreaux Paris/Lille)
coline.robert chez geo-avocats.com

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