Extrait de : Droit des affaires et des sociétés

La valeur juridique des actes uniformes dans les Etats parties au traité relatif au droit des affaires en Afrique.

Par Ismael Mayela.

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Explorer : # valeur juridique # actes uniformes # droit des affaires # constitutions des États parties

L’un des éléments garantissant l’application des actes uniformes est leur valeur juridique. Celle-ci est consacrée par l’article 10 du traité relatif au droit des affaires en Afrique. Les dispositions de cet article entrent cependant en conflit avec les dispositions constitutionnelles des Etats parties à ce traité. D’où la question de la valeur juridique des actes uniformes dans ces Etats à laquelle nous allons ici tacher de répondre.

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L’article 10 du traité relatif au droit des affaires en Afrique dispose : « Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. »

L’application des actes uniformes ne peut être empêchée par les dispositions internes. L’absence de distinction entre ces dispositions fait que cela vaut aussi pour les dispositions constitutionnelles.

Les constitutions des Etats parties ne reconnaissent cependant pas aux traités une valeur supra-constitutionnelle [1].

Ce fait découle pour ce qui est de la constitution Congolaise du 06 novembre 2015 des dispositions suivantes :
« La Cour constitutionnelle est la haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux. » (Art. 175 al. 1 et 2).
« Tout particulier peut, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui le concerne, saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois et des traités. » (Art. 180 al. 1).
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée, ni mise en application. » (Art. 181 al. 1).
« Si la Cour constitutionnelle a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution. » (Art. 222).
« Les traités et accords internationaux, les lois, les ordonnances et les règlements actuellement en vigueur, lorsqu’ils ne sont pas contraires à la présente loi, demeurent applicables tant qu’ils ne sont pas expressément modifiés ou abrogés. » (Art. 243).
Dès lors, il se pose la question de savoir si un texte de loi peut conférer à un autre, une valeur supérieure à celle qui lui a été attribuée.

A cette question, l’on ne peut répondre que par la négative. Le texte de loi qui confère la valeur juridique, a une valeur juridique supérieure à celui qui le reçoit. Conformément à ce principe, un texte de loi ne peut pas conférer à un autre, une valeur juridique supérieure ou égale à celle qui lui a été attribuée. Il ne peut tout au plus accorder qu’une valeur supérieure aux textes de loi qui lui sont inférieurs.

Le traité relatif au droit des affaires en Afrique ne peut pas du fait de sa valeur juridique infra-constitutionnelle conférer aux actes uniformes une valeur supérieure à celle qui lui a été attribué par les constitutions des Etats parties. Dès lors, les actes uniformes n’ont pas dans les Etats parties une valeur supra-constitutionnelle.

Les dispositions constitutionnelles des Etats parties au traité relatif au droit des affaires en Afrique empêchant l’application de l’article 10 de ce traité, la valeur juridique des actes uniformes doit être recherché dans les constitutions de ces Etats.

Les constitutions des Etats parties au traité relatif au droit des affaires en Afrique reconnaissent aux traités une valeur infra-constitutionnelle mais supra-législative. La valeur juridique des actes uniformes dépendant de la valeur juridique du traité relatif au droit des affaires en Afrique, les actes uniformes ont comme ce traité une valeur infra constitutionnelle mais supra législative.

Ismael MAYELA

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Notes de l'article:

[1Article 146 de la constitution de la République du Bénin du 02 décembre 1990./ Article 93 de la constitution de la République Centrafricaine du 27 mars 2016. / Article 122 et 134 de la constitution de la République de Côte d’Ivoire 08 novembre 2016 / Article 175 alinéa 2, 180 alinéa 1, 181 alinéa 1, 222 et 243 de la constitution de la République du Congo du 06 novembre 2015. / Article 10 alinéa 2 de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001. / Article 44 et 47 de la constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996. /Article 139 de la constitution de la République Togolaise du 27 septembre 1992. /Article 150 et 152 alinéa 1 de la constitution de la République du Burkina Faso du 11 juin 1991. / Article 93 alinéa 1 et 150 de la constitution de la République de Guinée du 07 mai 2010. / Article 221 de la constitution de la République du Tchad du 04 mai 2018. / Article 87 et 113 alinéa 1 de la constitution de la République du Gabon de 1991 modifié par la loi N° 1/94 du 18 mars 1994. / Article 39 h. et 95 paragraphe 3 g. de la constitution de la République de Guinée Equatoriale 16 novembre 1991 modifié par la loi constitutionnelle n°1/ 1995, du 17 janvier./ Article 98 paragraphe 1. de la constitution la République de Guinée-Bissau du 16 mai 1984./ Article 90 de la constitution la République du Mali du 25 février 1992. / Article 120 alinéa 2 et 170 de la constitution la République du Niger du 25 novembre 2010./ Article 92 alinéa 1 et 97 de la constitution la République du Sénégal 22 janvier 2001.

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