Les signes précurseurs de la création d’un nouveau registre étaient déjà visibles à la publication le 5 juin 2015 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (LCB/FT).
Cette directive impose à chaque État membre de mettre en œuvre, au sein d’un registre centralisé, l’identification du bénéficiaire effectif des personnes morales. Elle précise que l’accès à ce registre doit être ouvert sans restriction aux autorités compétentes et aux cellules de renseignement financier (CRF). L’accès peut également être accordé aux assujettis, dans le cadre du devoir de vigilance vis à vis de la clientèle, et à toute personne ou organisation capable de démontrer un intérêt légitime. Les États membres qui le souhaitent peuvent prévoir dans leur droit national un accès public sans restriction.
Au niveau national, deux textes se sont préoccupés de concevoir et de donner vie au registre des bénéficiaires effectifs. La loi dite « Sapin II » du 9 décembre 2017 et l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 qui modifiait par avance la loi précitée. Si les dispositions des deux textes sont similaires, un écart existait sur le degré de publicité dont serait assorti le nouveau registre.
Le décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l’article L.561-2-2 du code monétaire et financier, paru au journal officiel du 14 juin 2017 vient donner naissance à ce registre et confirmer que les dispositions de l’ordonnance du 1er décembre constituent le support législatif du RBE, et ce, malgré le fait qu’elle ne soit pas encore ratifiée.
I. Rappel des dispositions législatives fondatrices
a) Définition du bénéficiaire effectif
L’article L.561-2-2 du Code monétaire et financier (CMF) dispose que « le bénéficiaire effectif s’entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée ».
Il s’agit, plus concrètement, de toute personne possédant, directement ou indirectement (c’est-à-dire au travers d’une chaîne de propriétés), plus de 25% du capital ou des droits de vote, ou, à défaut, la personne exerçant un contrôle sur les organes de direction ou de gestion, dans le cas des sociétés et des organismes de placements collectifs (articles R.561-1 et R.561-2 du CMF).
b) Les entités assujetties au registre des bénéficiaires effectifs
L’article L.561-46 du Code monétaire et financier, issu de la rédaction de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 2016, précise que les entités concernées par le dispositif sont celles mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l’article L.123-1 du code de commerce.
Il s’agit :
- des sociétés et groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l’article 1842 du Code civil ou à l’article L. 251-4 ;
- des sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements ;
- des autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires.
Sont exclues les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2013/50/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013.
c) Les obligations à la charge des entités assujetties
Une double obligation est mise à la charge de ces sociétés et entités juridiques établies sur le territoire français :
- le premier alinéa de l’article L.561-46 prévoit d’une part, l’obligation pour les entités assujetties d’obtenir et conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs.
- le deuxième alinéa prévoit d’autre part, l’obligation de déposer en annexe du registre du commerce un document relatif à ce bénéficiaire effectif ainsi qu’aux modalités de contrôle qu’il exerce sur l’entreprise.
II. Modalités de dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif
Les dépôts seront effectués par les entités qui requièrent leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés à compter du 2 août 2017. Les entités déjà immatriculées à cette date disposent d’un délai pour effectuer ce dépôt au plus tard le 1er avril 2018.
a) Les lieu et délais de dépôt
L’article R.561-55 du CMF précise que le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce. Le registre des bénéficiaires effectifs est donc une composante du registre du commerce.
Il est prévu que le document soit déposé lors de la demande d’immatriculation au RCS (saisine directe du greffe) ou dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise (saisine du Centre de Formalités des Entreprises).
L’entité est tenue de déposer un nouveau document dans le délai de trente jours à compter de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui sont mentionnées dans le document initial. A défaut de précisions, il convient de retenir que ce nouveau document doit comporter les mêmes informations et reste soumis au même formalisme que le document initial.
b) Le formalisme du dépôt
Le document doit être daté et signé (en original) par le représentant légal de l’entité qui effectue le dépôt. Il convient de souligner que lorsque le dépôt est effectué par un mandataire par voie papier, le document devra comporter la signature du représentant légal et être accompagné du pouvoir accordé au mandataire également signé.
Pour les dépôts par voie électronique, les dispositions combinées des articles R.123-77 et A.123-4 devraient pouvoir s’appliquer à ce dispositif.
Ainsi le dépôt effectué lors d’une demande d’immatriculation pourrait bénéficier du dispositif de dépôt électronique simplifié de celle-ci. Une coche informatique suffirait dans ce cas, assortie de la numérisation de la pièce d’identité portant une mention manuscrite de certification conforme.
La condition d’acceptation des déclarations électroniques autres que les créations réside, quant à elle, dans l’utilisation d’un certificat de signature électronique.
c) Le contenu du document
Le document doit comporter obligatoirement les informations suivantes :
1) S’agissant de la société ou de l’entité juridique : sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d’identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
2) S’agissant du bénéficiaire effectif :
- Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;
- Les modalités du contrôle exercé sur la société ou l’entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 ;
- La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l’entité juridique mentionnée au 1°.
III. Le traitement et la communication du document relatif au bénéficiaire effectif
L’article L.561-47 du Code monétaire et financier, issu de la rédaction de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 2016 indique que :
« Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification, avec l’état du dossier. »
Après vérification, le greffier est chargé de communiquer le document aux personnes habilitées à le recevoir.
L’article L.561-6 alinéa 3 précité indique que seules quatre (4) catégories d’entités peuvent avoir communication du document. Le décret apporte des précisions sur les modalités de cette communication.
a) La première catégorie visée est la société ou l’entité juridique ayant déposé le document
Il y a lieu de retenir, comme pour la communication des documents comptables confidentiels, que la demande est formée par le représentant légal de l’entité ou son mandataire disposant d’un pouvoir à cet effet.
Toute autre personne (associé, salarié) ne peut obtenir par demande directe ce document sur ce fondement. Il devra suivre la procédure prévue au point d).
b) La seconde catégorie rassemble les autorités compétentes suivantes dans le cadre de leurs missions.
L’article R.561-27 du CMF liste dix-huit (18) entités.
Il convient de souligner que pour les quatre (4) premières entités, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de la demande et la justification de la qualité. Cette justification devra donc être effectuée par tout moyen, notamment par production d’une carte professionnelle.
En revanche, il est précisé qu’un arrêté interministériel déterminera les modalités selon lesquelles les personnes mentionnées aux 5° à 18° de cet article justifieront de leur qualité pour accéder au document relatif au bénéficiaire effectif.
c) La troisième catégorie rassemble les entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Il convient de souligner que l’article L.561-2 vise trente (30) catégories spécifiques et que les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 17° de cet article comprennent les personnes physiques et les personnes morales.
Ces entités doivent établir une déclaration, signée par le représentant légal ou une personne habilitée. Il est précisé que la déclaration doit indiquer :
- la désignation de la personne assujettie, et le cas échéant de son représentant légal
- l’appartenance à une des catégories des personnes assujetties visés à l’article L.561-2
- que la consultation s’effectue dans le cadre de la mise en œuvre d’au moins une des mesures de vigilance prévue aux articles L.561-4-1 à L.561-14-2.
L’entité doit en outre présenter une demande de communication indiquant :
- la ou les entités, objet de leur demande
- la ou les mesures de vigilances mises en œuvre à l’égard de la ou des entités concernées
d) La quatrième catégorie prévue par l’article L.561-46 vise toute personne justifiant d’un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre auprès duquel est immatriculée l’entité.
L’article R.561-59 encadre précisément cette procédure.
La demande est effectuée par le biais d’une requête, remise au greffe, dont le formalisme est décrit par le II de l’article précité. Elle est datée et signée par le requérant.
Le juge commis à la surveillance du registre dispose en la matière, de prérogatives étendues :
- Il peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n’auraient pas été allégués.
- Il procède, même d’office, à toutes les investigations utiles.
- Il a la faculté d’entendre sans formalités les personnes qui peuvent l’éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d’être affectés par sa décision.
- Il peut se prononcer sans débat.
Cette ordonnance est susceptible d’appel par le requérant et le bénéficiaire effectif. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile lorsqu’il émane du requérant. Il est formé, instruit et jugé comme en matière contentieuse lorsqu’il émane du bénéficiaire effectif, selon les dispositions des articles 931 à 934 du même code. Il est précisé que le greffier de la cour d’appel adresse une copie de l’arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
Toute décision de justice produite en vue de la communication du document relatif au bénéficiaire effectif ne doit plus être susceptible d’une voie de recours ordinaire. Il est donc recommandé de se munir d’un certificat de non appel.
IV. Création d’une procédure d’injonction de dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif
Le président du tribunal compétent (tribunal de commerce ou tribunal de grande instance) dispose d’un pouvoir d’injonction à l’égard des entités soumises au dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif.
L’article L.561-48 du Code monétaire et financier indique qu’il peut se saisir d’office ou suite à une requête du procureur ou de toute personne justifiant y avoir intérêt. L’injonction peut être assortie d’une astreinte, et lorsqu’elle n’est pas appliquée par l’entité, doit être transmise au procureur.
Les nouveaux articles R. 561-60 et suivants du même code encadre précisément par des dispositions spécifiques le déroulement de cette procédure.
La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l’entité juridique et, le cas échéant, au requérant. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
Le nouveau registre des bénéficiaires effectifs est donc créé, le décret du 12 juin 2017 précise les modalités de sa tenue et de communication des documents qu’il contient. Ce registre est assorti de deux procédures judiciaires : l’une pour avoir communication des informations dès lors qu’une personne justifie d’un intérêt légitime, l’autre pour que l’entreprise assujettie soit contrainte d’effectuer les formalités.
Le nouveau registre est prêt à fonctionner, souhaitons-lui une belle et longue vie au sein des registres de publicité légale !
Discussions en cours :
Bonjour,
Je suis assistante juridique, nous avons 70 sociétés projets donc des sociétés vides, sans activité. Toutes ces sociétés sont dirigées par deux Co-gérants qui ne souhaitent pas être identifiés comme bénéficiaire effectif dans les 70 sociétés. Mes questions :
est ce que je déclare un seul gérant comme bénéficiaire effectif ou les deux ?
quel est l’engagement réel du bénéficiaire effectif et les risques ?
Merci pour votre aide
Bonjour,
le beneficiaire effectif n’est pas forcément le gérant.
Les differents criteres sont indiqués dans le formulaire :
il s’agit de la personne qui détient plus de 25% de parts ou de droits de vote ou qui exerce un contrôle indirect sur les organes de direction de la société.
Il vous faut donc pour chaque société, analyser les statuts pour identifier cette personne. S’il y en a plusieurs, elles doivent toutes être déclarées.
ce n’est que lorsque l’entreprise est dans l’impossibilité d’identifier cette personne qu’on déclare le gérant et s’il y en a plusieurs, ils doivent tous être déclarés.
j’attire votre attention sur le fait qu’en cas de contrôle, il faut démontrer que l’on a été dans l’impossibilité d’identifier un BE, et qu’on a déclaré le gérant pour cette raison.
s’agissant des sanctions, elles sont détaillées sur le formulaire : possibilité d’une injonction sous astreinte du tribunal et il y a également des sanctions pénales.
bon courage pour vos déclarations.
Bonjour,
Je vous remercie tout d’abord pour la pertinence de votre article.
Par ailleurs, savez-vous si un formulaire sera prévu à cet effet (type cerfa) ou devons-nous créer un document de toute pièces ?
Nous sommes fortement exposés à des retours de la part des greffes qui, eux-mêmes, n’ont pas plus d’informations.
Je vous en remercie.
Bonjour,
Merci pour votre commentaire.
Les textes ne prévoient pas la mise en place d’un modèle de type Cerfa. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce va publier dans les prochains jours des modèles types qui pourront être utilisés auprès des greffes.
Bien cordialement,
Bonjour,
Infogreffe a publié des modèle sur son site :
https://www.infogreffe.fr/registre-des-benficiaires-effectifs
Bonjour,
Je vous remercie tout d’abord pour la pertinence de votre article.
J’ai trouvé le formulaire à remplir : DOCUMENT RELATIF AU BENEFICIAIRE EFFECTIF D’UNE SOCIETE (L. 561-46, R. 561-55 et suivants du code monétaire et financier), mais j’aurais besoin de conseils afin de le remplir correctement.
Etant en SASU (donc seule), dans la partie II 2), dois-je cocher :
"a) détention X directe ou indirecte de plus de 25% du capital. Précisez le pourcentage des parts ou actions détenues : 100 %"
"b) détention X directe ou indirecte de plus de 25% des Droits de vote. Précisez le pourcentage des droits de vote : 100%"
Est-ce bien cela ?
Par ailleurs, "Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif de la société :" correspond à la date de la création de la SASU j’imagine ?
Enfin, dans la partie III, je dois-je cocher : "Ce document ne comporte pas d’informations sur d’autres bénéficiaires effectifs."
Est-ce correct ?
Je vous en remercie.
Sophie
Bonjour,
oui c’est exactement cela sur les 3 points.
Bien à vous.
Bonjour,
Merci pour les précisions apportées par votre article.
Je ne partage toutefois pas votre enthousiasme conclusif (même si je le comprends au regard de vos fonctions ) pour les raisons suivantes :
il s’applique, sauf erreur, notamment à des sociétés à responsabilité...dont les statuts sont déposés au Greffe. Les administrations, notamment fiscales, ont ainsi tout loisir d’en prendre connaissance,
il s’applique également aux sociétés par actions, qui permettent par principe de préserver l’anonymat des associés / actionnaires ; aussi, imposer l’obligation d’indication du bénéficiaire devrait conduire à supprimer une telle forme de société,
à l’heure où l’on peut lire ou entendre les aspirations, volontés, mesures tendant à simplifier la vie des affaires, la naissance de ce registre me laisse dubitatif au regard de ce qui semble constituer un anachronisme.
Cordialement
Bonjour,
votre premier point pourrait s’entendre si le bénéficiaire effectif était obligatoirement un des associés d’une SARL. Il serait alors facile de le déduire des statuts. Il s’avère toutefois que ce n’est pas toujours le cas. Les modalités de contrôle indirect sont aussi variées que la créativité des juristes.
S’agissant de votre second point:En quoi la révélation du BE à des autorités désignées de façon limitative remet en cause l’anonymat des actionnaires. Le registre n’étant pas public, l’argument me semble un peu facile.
j’entends le point sur la simplification de la vie des Affaires. Mais ce qui me semblerait etre un anachronisme, ce serait que les différentes autorités de contrôle ne puissent disposer de ces informations dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Ce registre a déjà été mis en place dans la majorité des pays européens, et souvent avec un accès public. Il est prévu une interconnexion au niveau européen. C’est dire combien la mobilisation et le partage entre pays et au plan national de ces informations est crucial.
Alors, oui je conserve cet enthousiasme. Je ne connais pas votre fonction, cela m’évite donc le raccourci d’y voir la raison de votre position... Tant mieux !
Bonjour
Le contrôle indirect n’empêche cependant pas de « remonter » la chaîne des participations.
Ceci étant, une certaine exaspération résulte du fait qu’il est une fois encore demandé aux conseils de réaliser une partie du travail des diverses administrations…
Aussi, veuillez pardonnez ma remarque, mais mon esprit taquin m’avait incité à l’écrire, car je ne comprenais pas un tel enthousiasme, pour un registre qui va occasionner des frais de Greffe supplémentaires sans qu’il en soit forcément autant des honoraires pour la réalisation d’un travail supplémentaire.
Bien cordialement
Bonjour,
croyez moi, il est matériellement impossible pour le greffe de remonter les chaînes de participation. Comment détecter et évaluer le contrôle issu d’un contrat privé, d’un pacte d’actionnaires, ou celui des parents sur leurs enfants, d’un tuteur sur une personne dont les droits sont limités, de l’associé personne morale étrangère...?
Par ailleurs je ne comprends pas pourquoi vous considérez qu’il s’agit du travail des administrations. Il s’agit de mon point de vue, de la responsabilité de l’entreprise de révéler qui est son BE. C’est une obligation qui découle même de la directive et tous les pays la mettent en œuvre de cette façon : par une déclaration de l’entreprise.
Celle-ci peut choisir de se faire accompagner par un Conseil, lequel doit légitimement prétendre à sa juste rémunération.
Pour ma part, je suis une juriste, et je suis fière de cette création car la France a fait preuve de réactivité en respectant (à quelques jours près) la date limite de mise en œuvre et de proportionnalité dans les modalités d’accès.
J’insiste également sur l’utilité de ces informations car les autorités de contrôle et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme vont pouvoir effectuer des recoupages, s’échanger des données et améliorer leurs missions.
Pour le côté taquin, au moins nous avons une chose en commun.
Bien à vous,
Merci pour cet excellent article.
Bonjour et merci pour votre article et vos réponses aux divers commentaires.
Dans le cas suivant, qui faut-il déclarer dans le registre ?
Il s’agit d’une SCI familiale. Le père et la mère possédaient chacun 50 % des parts en pleine propriété, mais ils n’en ont gardé que l’usufruit et ont fait donation de la nue-propriété à leurs 3 enfants, soit pour chacun 33,33 %..
Le père est gérant et devra donc être déclaré à ce titre, mais qu’en est-il pour les autres ?
Par ailleurs, faudra-t-il prévenir le greffe chaque fois qu’un des bénéficiaires effectifs changera d’adresse ?
Marie13
Bonjour,
si l’on raisonne sur le capital, ce sont les trois nu-propriétaires qu’il faut déclarer. Mais attention, il convient de regarder ce que prévoient les statuts en termes de droits de vote. Si un des parents a conservé plus de 25% des droits de vote, il devra également être déclaré. (mais il faut regarder les statuts pour vérifier les dispositions statutaires sur le droit de vote). Le gérant n’a pas à être déclaré, sauf si aucun bénéficiaire effectif n’a pas être identifié ou s’il dispose d’un autre moyen de contrôle (ex:enfants mineurs). le changement d’adresse d’un bénéficiaire effectif doit en effet etre déclaré.
Bonne journee.