- Que recouvrent les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ?
On a coutume de dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants n’est que « le boire et le manger », ce qui est une simplification un peu rapide.
En réalité, la pension alimentaire est versée pour que le parent chez qui la résidence de l’enfant est fixée puisse faire face aux frais quotidiens de l’enfant.
Cette contribution recouvre donc les frais alimentaires bien sûr, mais aussi les charges de la vie courante telles que, par exemple, les vêtements, les soins d’entretien, les frais de logement, ou encore d’électricité.
De façon générale, la pension alimentaire ne couvre pas les frais que l’on considère comme exceptionnels, c’est à dire les frais médicaux non remboursés par les mutuelles, les activités extra-scolaires, les frais de scolarité dans un établissement privé, etc.
Il ne faut donc pas oublier, dans ces cas-là, de demander au Juge aux Affaires Familiales de prévoir spécifiquement la façon dont ces frais dits exceptionnels seront répartis entre chaque parent.
- Comment fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ?
La loi ne prévoit pas de barème pour fixer ce montant.
Toutefois, depuis peu, la Chancellerie a établi une table de référence pour fixer les pensions alimentaires.
Il s’agit d’un barème prévoyant le montant de la pension en fonction des revenus du débiteur, du nombre d’enfants, et des modalités de résidence du ou des enfants.
Toutefois, cette table n’a qu’une valeur indicative, elle ne s’impose pas au Juge aux Affaires Familiales.
Cependant, nous avons pu remarquer que ce barème sert souvent de base pour les magistrats qui s’y rapportent tout en tenant compte d’autres éléments, tels que :
- les revenus et les charges du parent créancier
Les ressources prises en compte, que ce soit pour le débiteur et pour le créancier, sont les salaires et aussi les autres revenus tels que les loyers perçus, ou encore les prestations sociales.
Si le parent qui bénéficie de la résidence principale des enfants perçoit un salaire plus élevé que celui de l’autre parent, le juge en prendra compte.
Les revenus du nouveau concubin ou conjoint de chaque parent ne seront pris en compte que s’ils contribuent à faire diminuer les charges (car cela aura pour conséquence de faire augmenter les ressources disponibles).
- les charges incompressibles du débiteur
Ces charges sont celles que le débiteur ne peut pas supprimer, telles que le loyer, l’électricité, etc.
Dans l’hypothèse où le débiteur a eu d’autres enfants, les charges relatives à ces enfants seront prises en compte par le magistrat.
Toutefois, les frais de loisirs ou toute dépense non nécessaire du débiteur ne seront pas pris en compte par le juge pour diminuer le montant de la pension alimentaire.
- le temps de résidence de l’enfant au domicile de chaque parent
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants n’est pas obligatoire en cas de résidence alternée.
Toutefois, il peut être prévu une telle contribution si la différence des revenus entre les parents est importante ou encore si les parents préfèrent ce système plutôt que celui du partage des frais.
Dans cette hypothèse, le Juge aux Affaires Familiales prendra en compte le temps de résidence de l’enfant chez chaque parent pour moduler le montant de la pension (qui sera alors moindre que dans le cas d’un droit de visite et d’hébergement dit classique).
- la prise en charge par chaque parent des frais dits exceptionnels
Le montant de la pension alimentaire peut aussi se trouver diminué, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel comme dans le cadre d’un divorce conflictuel, par le fait qu’il est prévu que le parent débiteur prendra en charge, en sus, certains frais exceptionnels.
Ainsi, un parent débiteur qui prend en charge intégralement les frais de l’établissement scolaire privé de l’enfant, paiera une pension moins élevée que celui qui a les mêmes revenus, mais ne prendra en charge aucun autre frais.
- Jusqu’à quand cette pension alimentaire doit-elle être versée ?
Le code civil prévoit expressément depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale (n°2002-305) que « l’obligation alimentaire ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »
La loi de 2002 est ainsi venue entériner la jurisprudence antérieure qui prévoyait d’ores et déjà que la pension alimentaire était versée aux enfants jusqu’à ce qu’ils disposent de moyens propres à leur assurer une existence indépendante.
Concrètement, cela signifie que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants doit leur être versée pendant leurs études et jusqu’à ce qu’ils aient trouvé un premier emploi.
- Que faire en cas de non paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ?
Dans cette hypothèse, plusieurs possibilités existent pour permettre au créancier de recouvrir les sommes qui lui sont dues :
- la procédure de paiement direct
Dans la mesure où la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est fixée par une décision de justice, il est possible de faire exécuter ce jugement par un huissier de justice.
La procédure la plus efficace est celle du paiement direct qui peut être mise en œuvre par l’huissier de justice territorialement compétent sur le lieu d’habitation du créancier, et ce dès le premier impayé.
L’huissier va demander à l’employeur ou à la banque du débiteur de retenir mensuellement sur ses salaires une somme correspondant à la pension alimentaire, par mois et un douzième des sommes déjà dues dans la limite des six mois d’arriérés.
- la procédure de recouvrement classique
Si la procédure de paiement direct ne peut pas être mise en place, l’huissier de justice territorialement compétent sur le lieu d’habitation du débiteur pourra mettre en œuvre une saisie attribution, c’est à dire une saisie sur compte bancaire.
Le recouvrement pourra se faire jusqu’à cinq ans d’arriérés, mais il sera plus lent que la procédure de paiement direct et ne pourra être mis en place pour l’avenir.
- les procédures administratives
Si les procédures de recouvrement par huissier ont échoué, il est possible d’utiliser une procédure de recouvrement d’impôt.
Pour la mettre en œuvre, il faut saisir le procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du lieu de domicile du créancier.
Par ailleurs, sous certaines conditions, la Caisse aux Allocations Familiales peut avancer une partie des sommes dues.
La CAF se retournera ensuite contre le mauvais payeur.
- la procédure correctionnelle
Le fait de ne pas payer une pension alimentaire qui a été fixée par une décision de justice est, à partir du second impayé consécutif, un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (article 227-3 du code pénal).
Il est donc possible, après deux mois d’impayés, de déposer plainte au commissariat.
Toutefois, il peut s’écouler de nombreux mois avant que l’audience ait lieu.
Il s’agit donc d’une voie à utiliser non pour recouvrir les sommes dues au plus vite mais pour tenter de freiner les velléités de mauvais payeur du débiteur.
En effet, à la suite de l’audience correctionnelle, le mauvais payeur se verra condamné pénalement, ce qui induit une inscription sur son casier judiciaire.
Discussions en cours :
Bonjour,
Dans le cadre de mon travail d’éducatrice spécialisée, j’accompagne une famille pour laquelle nous sommes confrontés à des flous juridiques :
le divorce a été prononcé en avril 2018, condamnant le père au versement d’une pension alimentaire de 85€/enfant
Dans l’ordonnance en assistance éducative, il est stipulé que les parents sont dispensés de toute contribution financière.
Est-ce que cela inclut la pension alimentaire qui ne doit donc plus être versée par le père malgré un hébergement en continue chez la mère ?
De même, la maman a donc fait une demande d’allocation de soutien familial qui lui a été refusé et nous ne comprenons pourquoi..
Je vous remercie par avance pour vos éclairages..
Odile
Bonjour,
Le patrimoine mobilier et immobilier de chacun des deux parents est il pris en compte par le JAF, comme et en complément de leurs revenus pour établir la contribution de chacun à l’entretien et l’éducation des enfants
Merci d’avance
le service de préfecture qui remet les cartes de séjours ¨vies privées et familiales¨ demandent aux parents d’enfants francais de justifier de la contribution selon l article 371-2 du code civil http://www.juritravail.com/codes/code-civil/article/371-2.html
il est stipulé ici qu’il doit contribuer à proportion de ses ressources. Or s’il ne peut pas travailler il ne peut pas avoir de ressource. Et la personne qui répond au service étranger de la préfecture m’a dit qu’il fallait 1 an de facture d’entretien.
Je suis revenue en France en avril 2017 avec mon concubin et notre fille de 15 mois et j’étais enceinte de 7 mois. j’ai reconnu ma fille a l’ambassade de France au Chili elle est donc francaise.et ma deuxieme fille est née ici en France, elle est donc francaise aussi
ont ils le droit de m’éxiger 1 an de facture aux noms de mon concubin avant de donner cette carte qui lui permettrai de travailler et vivre dignement avec nos enfants ?
ce cas m interesse car mon fils est dans la meme situation puis je connaitre quelles sont vos contributions ?
Bonjour,
Il serait bien de traiter aussi les cas abusifs des mères qui touchent des pensions alimentaires conséquentes (ici 250€/ mois/ enfant) et engage des frais medicaux ou autres concernant les enfants sans jamais informé de la santé de ceux-ci, ni jamais recherché l’accord du père qui se retrouve dans l’obligation de payer à chaque fois.
Christelle
Compagne d’un père séparé
Je suis complètement d accord avec vous,je suis femme d un homme condamné à payer une pension de plus de 200 euros a l époque,puis renversement de situation et la mère condamnée à payer une pension de 60 euros pour une ado...et qu1nd elle récupere a nouveau la garde, c est saisie attribution pour revalorisation pension déjà perçue a l époque...plus de 5 ans de procédures,et toujours gains de cause pour ces femmes qui ne voient que l argent...justice a vomir
Mon fils, ayant 53 ans, et n’ayant aucune ressource et travailleur handicapé s’est ruiné en payant une contribution dont le montant de 600€/mois pour ses 2 enfants, l’une de 18 ans et autiste, l’autre un garçon de 15 ans,a été conseillé par une conseillère de Pôle Emploi qui constatant qu’il n’avait aucune ressource, et lui a recommandé de ne plus payer la contribution fixée par la JAF. La conséquence immédiate du non versement par le père (mon fils : j’ai 85 ans..), a été que la mère, depuis 15 jours lui refuse tout contact avec ses enfants, ainsi que leur venue chez moi, mon fils n’ayant ni revenu, ni logement, pour les week ends légaux (tous les 15 jours). Les vacances scolaires s’approchent, donc que faire urgemment pour que les enfants, toujours très heureux de venir voir leur Papa chez leur Papy, puissent jouir tranquillement de leurs vacances prévues chez moi à Versailles ?
Merci d’avance pour vos conseils. GC.
Cher Monsieur,
Si une pension alimentaire a été ordonnée par un Jaf votre fils ne peut pas décider seul de ne plus l’honorer.
Il faut qu’il saisisse le Jaf pour en fixer le montant en fonction de ses revenus actuels.
Cordialement.
CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 227-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 19 I Journal Officiel du 7 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l’application du 3º de l’article 373 du code civil.
Bonjour,
Vous mentionnez divers modes de recouvrement d’arriérés d’une pension alimentaire (paiement direct, saisie sur salaire,etc...).
Vous ne mentionnez pas le dépôt d’une hypothèque judiciaire par le créancier sur un bien appartenant au débiteur : est-ce un oubli ou ce mode n’est-il pas adapté ? ne permet-il pas au contraire de s’affranchir du délai de prescription de 5 ans dès lors que le bien n’est pas vendu ?
Merci de votre réponse.
Bien à vous.
Jacky Cognée.