La protection de la vie privée a été touchée par le fameux décret du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance. Aujourd’hui, un décret du 22 janvier 2009 le modifie et revient sur certains points.
Le titulaire de l’autorisation sera tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéosurveillance ainsi que de la localisation des caméras à l’intérieur du périmètre d’installation du système.
De manière plus générale, la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéosurveillance doit être déposée à la préfecture du lieu d’implantation ou, à Paris, à la préfecture de police, accompagnée d’un dossier comprenant notamment un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet et les techniques mises en œuvre, eu égard à la nature de l’activité exercée, aux risques d’agression ou de vol présentés par le lieu ou l’établissement à protéger.
Aussi, il est désormais prévu que lorsque la demande porte sur l’installation d’un système de vidéosurveillance comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public, le rapport « peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en oeuvre ».
De même, dans les cas où « les opérations de vidéosurveillance portent sur la voie publique », un « plan masse » des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l’indication de leurs accès et de leurs ouvertures devra être fourni. De même « si les opérations de vidéosurveillance portent sur la voie publique ou si le système de vidéosurveillance comporte au moins huit caméras », un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l’implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci est requis.
Après de longs débats, il es prévu que lorsque la demande est relative à l’installation d’un système de vidéosurveillance à l’intérieur d’un ensemble immobilier, le plan de masse et le plan de détail peuvent être remplacés par un plan du périmètre d’installation du système, montrant l’espace susceptible d’être situé dans le champ de vision d’une ou plusieurs caméras.
A titre liminaire, le délai raisonnable dans lequel la commission doit émettre son avis est de trois mois. Il peut être prolongé d’un mois à la demande de la commission. Le silence gardé par l’autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d’autorisation vaut décision de rejet ».
Source : D. n° 2009-86, 22 janv. 2009 : JO 24 janv. 2009, p. 1495