Nouveaux aménagements du statut des animaux domestiques - le cas des chiens et surtout des chats !

Par Stéphane Michel, Avocat

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Explorer : # identification des animaux # statut juridique des animaux # sélection des espèces # garantie des vices cachés

La loi de simplification et d’amélioration aménage notamment le statut des animaux domestiques.

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La loi N° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (SAQD) comporte notamment un dispositif relatif à l’aménagement du statut des animaux domestiques.

A ce titre notamment, un mécanisme d’identification des chats de plus de sept mois est instauré.

De même, est supprimé l’agrément par l’État des organismes de sélection des espèces canines et félines.

Inversement, l’application de la garantie des vices cachés aux ventes d’animaux domestiques a été finalement rejetée par le Parlement, au nom de la défense de la filière hippique française.

1. Identification des chats de plus de sept mois

On rappellera que l’article L. 212-10 du Code rural et de la pêche maritime prévoit d’ores et déjà que les chiens et chat doivent être identifiés par tatouage avant leur vente, et ce, même si cette vente a lieu à titre gratuit.

Cette identification est également obligatoire en-dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 et âgés de plus de quatre mois.

De même, l’identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage.

Enfin, cette obligation d’identification peut être étendue et adaptée à des espèces animales non domestiques protégées.

L’article 28 de la loi SAQD étend cette obligation d’identification par tatouage à tous les chats de plus de sept mois, nés après le 1er janvier 2012.

Pour justifier cette mesure, il a été souligné par les parlementaires que plus de 80 % des chats en France n’étaient pas tatoués et que « leur prolifération était source de problèmes récurrents  » tels que le manque de place nécessaire pour accueillir les chats dans les refuges, l’augmentation des dépenses de ramassage et la généralisation de l’euthanasie dans certaines zones géographiques sans que leur propriétaire n’en soit informé.

2. Suppression de l’agrément par l’État des organismes de sélection des espèces canines et félines

L’article 33 de la loi SAQD, introduit à l’initiative du Gouvernement, supprime l’agrément par l’État des organismes de sélection des espèces canines et félines, chargés de définir les objectifs de sélection ou les plans de croisement et d’assurer la tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques des races (modification de l’article L. 653-3 du Code rural et de la pêche maritime).

Le suivi des agréments est en effet apparu trop lourd par les pouvoirs publics.

En faveur de cette suppression, il a été également mentionné que l’article L. 214-8 du Code rural et de la pêche maritime prévoyait déjà que toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités de gestion d’une fourrière ou d’un refuge, de l’élevage, de l’exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats ou d’une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux devait s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance :

- d’une attestation de cession ;
- d’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation ;
- et, pour les ventes de chiens, d’un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.

Le même article prévoit également que ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministre chargé de l’agriculture.

Il en ressort qu’un système de référence officiel des races canines et félines est donc maintenu, ce qui paraît particulièrement nécessaire pour les chiens dangereux.

3. Refus de l’extension systématique de la garantie des vices cachés aux ventes d’animaux domestiques

Il avait été envisagé initialement par le Parlement de permettre l’application systématique de la garantie des vices cachés du Code civil (articles 1641 et suivants du Code civil) à toutes les ventes d’animaux domestiques, quelle que soit la qualification des vendeurs - professionnels ou non -.

Compte tenu des difficultés et des réclamations éventuelles susceptibles d’être créés dans le cadre des ventes de chevaux, notamment par enchères, en raison des délais de recours, cet article a été rejeté finalement par le Parlement, dans la mesure où il aurait été de nature à fragiliser la filière hippique française.

Stéphane Michel, Avocat au Barreau de Paris
stephane.michel chez michel-avocats.com

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