En l’espèce, la société la Provençale a déposé une demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière de roche calcaire et une installation de traitement sur le territoire de la Commune de Courson-les-Carrières.
Les parcelles assiette du projet étaient la propriété indivise des communes de Courson-les-Carrières et de Fontenailles.
Ces deux communes ont donné à bail ces parcelles à ladite société.
Par arrêté en date du 19 mars 2008, le Préfet de l’Yonne a accordé l’autorisation sollicitée pour une durée de trente ans.
Deux tiers intéressés ont formé un recours contentieux à l’encontre de cet arrêté.
Par jugement en date du 21 septembre 2010, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt en date du 5 juillet 2012, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé ce jugement.
Ces derniers ont alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement.
Au visa du 8° de l’article R. 512-6 du Code de l’environnement, la Haute Assemblée a apporté de nouvelles précisions sur le contrôle opéré par le Préfet sur une demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière ou d’une installation de stockage de déchets.
Ainsi, et naturellement, le demandeur doit justifier qu’il est le propriétaire des parcelles assiettes du projet ou a été autorisé par ce dernier pour exploiter de telles activités.
Le Conseil d’Etat avait déjà eu a statuer sur ce point [1].
Les juges du Palais Royal ont d’ailleurs récemment assoupli le contrôle opéré par les services instructeurs en application des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme sur la qualité du pétitionnaire [2].
Ces derniers avaient alors considéraient qu’un maire était fondé à estimer qu’un pétitionnaire avait qualité pour présenter une déclaration préalable de travaux dès lors qu’il attestait remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux faisant l’objet de la déclaration affectaient des parties communes ou les aspects extérieurs de l’immeuble et nécessitaient ainsi l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires.
De même, la jurisprudence considère que la simple signature du cerfa de demande d’autorisation de construire est suffisant pour considérer comme remplies les conditions fixées par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme [3].
Néanmoins le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) s’il doit être bien souvent combiné avec celui de l’urbanisme, implique toutefois des aménagements aux règles traditionnellement applicables.
Ainsi, la Haute Assemblée a indiqué qu’eu égard notamment aux obligations qui peuvent être imposées par le régime des ICPE au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l’environnement, il incombe à l’autorité administrative, lorsque le demandeur n’est pas le propriétaire du terrain, de s’assurer de la production de l’autorisation donnée par le propriétaire, sans laquelle la demande d’autorisation ne peut être regardée comme complète, mais également de vérifier qu’elle n’est pas manifestement entachée d’irrégularité.
Le raisonnement est donc inversé par celui appliqué en matière d’urbanisme et notamment dans la jurisprudence précitée de février 2012.
Les juges du Palais Royal ont censuré pour erreur de droit l’arrêt attaqué. En effet, conformément aux dispositions des articles L. 5222-1 et -2 du Code général des collectivités territoriales seule la commission syndicale était compétente pour assurer l’administration et la mise en valeur des biens communaux et non le Maire.
Ainsi, la seule production de la convention de bail ne permettait pas a elle seule de s’assurer que ladite commission syndicale avait bien donné son accord.
Après avoir annulé l’arrêté attaqué, le Conseil a renvoyé l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Lyon autrement composée.
Il résulte de cette décision que le régime des ICPE et celui des autorisations d’urbanisme doivent bel et bien être différenciés, et appréhendés selon des principes et contrôles différents, comme le principe d’indépendance des législations l’implique [4].
Références : CE, 11 jui 2014, n°362620 ; CE, 26 novembre 2008, Syndicat mixte de la Vallée de l’Oise, n°301151 ; CE, 14 octobre 2009, Association espérance environnement, n°320543 ; CAA Lyon, 31 mars 2011, Madame Humbert, n°09LY01215 ; CE, 15 février 2012, n°333631 ; CAA Nancy, 30 juin 2011, MEEDDTL, n°10NC0205 ; CE, 2 février 2009, n°312131