1. Définitions
Il faut distinguer entre l’accident du travail proprement dit et l’accident de trajet qui y est assimilable.
1.1 L’accident du travail
Article L. 411-1 Code de la sécurité sociale : est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise.
Selon la jurisprudence trois conditions doivent être réunies pour qu’on retienne la qualification d’accident du travail :
- la soudaineté de l’événement, du fait accidentel : critère essentiel qui permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle.
Le fait accidentel doit avoir une origine et une date certaine, ce qui exclut de la qualification les traumatismes nés d’une série d’événements à évolution lente comme la répétition d’un geste (Soc. 26 juin 1980) ou encore des affections microbiennes contractées à l’occasion du travail.
- une lésion corporelle qui trouve son origine dans le fait accidentel
La lésion corporelle peut être externe ou interne
- un lien entre l’accident et le travail. L’accident doit être intervenu par le fait ou à l’occasion du travail. Le contrat de travail doit être en cours d’exécution, ce qui implique que l’accident soit arrivé sur un lieu et pendant un temps où le salarié est soumis à l’autorité de son employeur, et plus largement à l’occasion des activités professionnelles du salarié.
Accident de mission : pas de distinction entre l’accident survenu à l’occasion d’un acte de la vie et un acte de la vie courante (cas d’un salarié décédé dans sa chambre d’hôtel à l’occasion d’un voyage professionnel : Soc. 19 juillet 2001 http://courdecassation.fr/_BICC/540a549/543/cour/arret/diff543.htm).
Plus généralement, peuvent être considérés comme accident du travail les accidents ayant eu lieu au sein de l’entreprise et de ses dépendances (cantine, parking situés à l’intérieur de l’entreprise), au domicile du salarié quand celui-ci travaille habituellement à son domicile et que l’accident a eu lieu à l’occasion de l’exécution de travaux confiés par l’employeur.
A l’inverse n’a pas de lien avec le travail :
. l’accident intervenu en dehors des temps et lieu de travail ;
. l’accident intervenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail alors que le salarié occupe des fonctions qui sont étrangères à son activité.
. l’accident qui a lieu dans l’entreprise mais hors du temps de travail quand le salarié est présent pour des raisons étrangères à son activités professionnelle.
. l’accident intervenu hors de l’entreprise mais pendant le temps de travail quand l’accident est étranger à l’activité professionnelle du salarié.
Si les trois conditions sont réunies, autrement dit si le salarié prouve la simple matérialité de l’accident, il bénéficie d’une présomption d’imputabilité. Cette présomption peut être renversée en rapportant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail ou que celui-ci n’a joué aucun rôle dans son apparition (cas d’état pathologique préexistant).
La présomption touche non seulement les lésions consécutives immédiatement à l’accident mais aussi celles apparues dans un temps voisin.
Pour aller plus loin : http://droit4.services.francetv.fr/lexbase/SilverStream/Pages/lbChNavigationGuides.html?CodeClient=FTVI&LXB=E2525AGM
1.2 L’accident de trajet
Article L. 411-2 code de la Sécurité sociale : Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1¡) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2¡) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Le trajet effectué doit être le trajet normal entre le lieu de résidence et le lieu de travail et doit être le plus direct.
Pour aller plus loin : http://vosdroits.service-public.fr/ARBO/0502110701-FXSAN114.html.
2 Formalités devant être accomplies suite à l’accident
2.1 Le salarié accidenté
Article L. 441-1 code de la Sécurité sociale
Le salarié victime d’un accident doit en informer ou faire informer l’employeur dans un délai de 24 heures suivant l’accident sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime. Le cas échéant, il doit également relever l’identité du ou des témoins de l’accident.
2.2 L’employeur
Article L.411-2 code de la sécurité sociale
- Déclarer l’accident à la caisse de Sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48h suivant le moment où il en a été informé.
- Remettre au salarié accidenté un formulaire " feuille d’accident " afin de permettre le traitement et l’indemnisation du salarié.
- En cas d’arrêt de travail, l’employeur répond à la caisse en lui fournissant le montant du salaire, le nombre des heures de travail et la date de début de l’emploi.
Si l’employeur ne se conforme pas à ces formalités, la victime dispose d’un délai de 2 ans à compter de la date de l’accident pour effectuer elle-même la déclaration à la caisse.
2.3 Le médecin
Article L.441-6 code de la sécurité sociale
Le praticien traitant doit établir plusieurs certificats en double exemplaire (un pour la caisse, l’autre pour l’accidenté) :
- Un certificat médical initial qui décrit les blessures et leurs conséquences ainsi que la durée probable de l’incapacité de travail.
- Eventuellement, des certificats de prolongation des soins ou d’arrêt de travail
- A la fin des soins, un certificat final qui indique les conséquences définitives de l’accident.
http://www.pratique.fr/vieprat/secsoc/daf2609.htm
http://handroit.com/accidents_du_travail.htm
3 Prestations accordées au salarié
La victime d’un accident du travail bénéficie d’avantages à plusieurs niveaux par rapport au régime maladie
3.1 Prestations en nature : les soins sont totalement gratuits et le salarié ne fait pas d’avances des frais.
3.2 Prestations en espèce :
- en cas d’arrêt de travail (incapacité temporaire), le salarié a droit à des indemnités journalières (supérieures aux indemnités journalières de maladie) qui sont versées à partir du lendemain de l’accident et jusqu’au jour de la guérison ou de la consolidation (persistance de séquelles qui ne peuvent être améliorées).
Pour le calcul des indemnités en espèce : http://vosquestions.service-public.fr/fiche/916.htm
- en cas d’incapacité permanente : la victime atteinte d’une incapacité de travail permanente de travail a droit, à partir du lendemain de la date de consolidation, à une rente ou à une indemnité en capitale décidée par la caisse.
Pour le calcul de la rente ou de l’indemnité en capital : http://vosdroits.service-public.fr/ARBO/0502110708-NXSAN855.html
En cas de rechute : si après la guérison ou la consolidation, la lésion s’aggrave, le salarié accidenté a droit, suite à la décision de la caisse, à une prise en charge par la caisse de même nature que celle accordée après l’accident.
Sur les modalités relatives aux prestations en cas de rechute : http://vosdroits.service-public.fr/ARBO/0502110709-FXSAN115.html
En cas de décès : si l’accident est suivi de la mort du salarié, ses ayants droits peuvent obtenir une rente.
Sur les modalités relatives aux droits des ayants droits : http://vosdroits.service-public.fr/ARBO/0502110708-NXSAN855.html
Cas particuliers des travailleurs se déplaçant dans l’Union européenne : indemnités en nature et en espèce versées selon les modalités de l’Etat dans lequel l’accident a eu lieu.
http://www.cleiss.fr/docs/textes/rgt_presentation3d.html
3.3 Indemnisations complémentaires liées à la présomption de responsabilité de l’employeur :
Article L.452-1 Code de la Sécurité sociale : Lorsque l’accident est dž à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Pour les articles du Code de la sécurité sociale s’agissant des indemnités complémentaires : http://lexinter.net/Legislation6/faute_inexcusable_ou_intentionnel_de_l’employeur.htm
La faute inexcusable a connu une nouvelle définition avec l’arrêt Soc. 28 février 2002 http://www.courdecassation.fr/agenda/arrets/arrets/choix00-10051.htm.
Cette jurisprudence a été appliquée aux cas d’accident du travail dans l’arrêt Soc. 11 avril 2002 (http://www.courdecassation.fr/agenda/arrets/arrets/00-16535.htm). L’employeur est maintenant tenu d’une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation est une faute inexcusable de l’employeur, il n’est donc plus nécessaire que la faute soit d’une gravité exceptionnelle.
Pour des précisions concernant la faute inexcusable : http://www.jurisques.com/jfcinex.htm
La majoration est calculée en fonction de la gravité de la faute et non du préjudice subi, elle est payée par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur par l’imposition d’une cotisation complémentaire. Outre la majoration de la rente, la victime peut demander la réparation de ses préjudices esthétiques et d’agrément, des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, et des préjudices liés à la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par ailleurs, la victime conserve une action de droit commun envers l’employeur pour faire réparer son préjudice en cas de faute intentionnelle de celui-ci (acte volontaire accompli avec l’intention de causer des lésions corporelles)
Liens utiles :
Pour consulter les articles du code de sécurité sociale en ligne : http://www.legifrance.gouv.fr/
Si vous êtes salarié : http://www.cpam56.fr/assures/accid.html
Pour aller plus loin :
Sur une approche comparative des pays de l’UE s’agissant des accidents du travail : http://europa.eu.int/comm/employment_social/missoc2001/index_chapitre8_fr.htm
Sur une étude qualitative et quantitative concernant les accidents du travail : http://www.travail.gouv.fr/publications/picts/titres/titre1465/integral/2001.08-31.1.pdf
Sur une réflexion quant à une réforme de la législation sur les accidents du travail : http://www.mutuelles-de-france.fr/mutuel/reforme_at.htm
Fiche rédigée par le Cabinet RAVALEC avec la collaboration de Gaëtan Bézier, juin 2002.
27, rue de Fleurus - 75006 Paris
jpravalec chez aol.com