L’affaire Hortefeux ou le caractère public du délit d’injure.

Par Antoine Cheron, Avocat

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Suite et fin de l’affaire Brice Hortefeux, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre, le 27 novembre dernier, une décision de relaxe définitive dans la procédure instiguée à l’encontre de l’ancien ministre de l’intérieur par le MRAP pour injure raciale (C. Cass Ch. Crim 27 novembre 2012, pourvoi n° 11-86.982). Les hauts magistrats ont donc décidé de confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 septembre 2011 qui avait mis hors de cause le prévenu et déclaré irrecevable l’action du MRAP.

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Ce faisant, la CA de Paris avait partiellement infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 4 juin 2010, lequel avait condamné le prévenu à une contravention pour injure raciale non publique sur le fondement de l’article R. 624-5 du Code pénal. Cette décision avait à l’époque été critiquée par de nombreux auteurs pour s’être un peu trop écartée de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière d’injures publiques et non publiques.

En effet, dans le souci d’une meilleure garantie de la liberté d’expression, qui reste la philosophie du texte du 29 juillet 1881, les tribunaux n’hésitaient pas à faire relever de la procédure plus protectrice prévue par cette loi, les contraventions d’injures non publiques (notamment la courte prescription). Par conséquent cette décision s’explique difficilement pour certains auteurs. Ainsi, Emmanuel Dreyer considérait que la cour d’appel a admis l’infraction d’injure raciale mais que, sous le prétexte d’une irrégularité de procédure, n’a pas voulu prendre de sanction afin d’éviter que sa décision ne soit exploitée politiquement (Recueil Dalloz 2011 page 2328). D’après cette interprétation, la cour d’appel aurait donc dû appliquer les dispositions de la loi de 1881.

En tout état de cause, force est de constater qu’à la lecture des différentes décisions (correctionnelle, en appel et devant la Cour de cassation), l’existence d’un propos injurieux n’a jamais été remise en cause. C’est principalement sur l’élément de la publicité donnée au propos, nécessaire pour caractériser le délit d’injure prévu à l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, que le débat s’est focalisé.

Tout l’intérêt de la décision du 27 novembre 2012 est justement d’apporter des précisions par rapport à l’arrêt de la cour d’appel sur la caractérisation du délit d’injure publique. Elle confirme ensuite, et par voie de conséquence, l’irrecevabilité de l’action du MRAP par une interprétation stricte de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881.

Avant de discuter ces deux points, voici reproduit in extenso l’attendu de la décision : « Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ; qu’en effet, d’une part, un propos injurieux, même tenu dans une réunion ou un lieu publics, ne constitue le délit d’injure que s’il a été "proféré", au sens de l’article 23 de la loi sur la presse, c’est-à-dire tenu à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de le rendre public ; que, d’autre part, le droit d’agir reconnu aux associations habilitées par l’article 48 -1 de la même loi n’est prévu que pour les délits limitativement énumérés par ce texte ».

Précisions sur la publicité du délit d’injure de l’article 23 de la loi de 1881
Il est remarquable de constater dans cette affaire la plus grande précision sur la publicité et la constitution du délit d’injure publique à mesure que l’on progresse dans la procédure. En effet, les juges du fond s’étaient davantage intéressés à déterminer si la scène du propos injurieux avait pris place dans un lieu public ou privé. Ont ainsi été discutées les notions de communauté d’intérêts (exclusive de toute publicité), de lieux publics par nature ou par destination et des conséquences de la présence de la presse sur la qualification du lieu public.

La Cour de cassation vient nettement clarifier les choses en mettant l’accent exclusivement sur le terme « proférer ». Il s’agissait de prendre à la lettre les dispositions de l’article 23 de la loi de 1881 où figure l’expression propos « proférés ». Rejetant la controverse lieu public ou lieu privé, elle juge que « même tenu dans une réunion ou lieu publics », le propos injurieux ne constitue un délit d’injure que s’il a été « proféré ». En d’autre termes, peu importe que le propos ait pris place dans une réunion ou lieu publics, l’essentiel réside dans la modalité de son expression, c’est-à-dire en l’espèce dans sa profération ou non. La profération sera ensuite un indicateur de la volonté ou non de rendre le propos public.

Il convenait donc dans un premier temps de donner une définition exacte du verbe proférer : le fait de « tenir à voix haute » le propos injurieux de manière à ce qu’il soit audible par le public. Plus généralement c’est l’intention de donner une publicité au propos. Ainsi, il y a profération lorsque dans une réunion publique organisée par un parti politique le prévenu tient des propos injurieux dont il n’ignore pas qu’ils seront relayés par la presse (Chambre criminelle 19 février 2002 n°00-83.791). Dans l’affaire Brice Hortefeux, la Cour de cassation a considéré que les circonstances de faits ne révèlent pas la volonté du prévenu de rendre son propos audible par le public.

La question de l’existence ou non d’une publicité de l’injure reste une question de droit sous le contrôle de la Cour de cassation. En l’espèce, les éléments de faits précisément et nécessairement relevés par les juges de la cour d’appel permettront à la Cour de cassation d’exercer son contrôle de qualification. Ainsi, la cour d’appel avait relevé que le prévenu s’était exprimé sur le ton de la confidence et son attitude, dos tourné à la caméra, démontrait qu’il n’entendait pas s’adresser au-delà du cercle restreint. Ces éléments ont donc permis à la Cour de cassation de juger que le propos n’avait pas été proféré et que par conséquent le délit d’injure publique prévu à l’article 23 de la loi de 1881 non constitué.

Irrecevabilité à agir des associations en matière de contravention pour injure raciale

La Cour de cassation dénie aux associations habilitées comme le MRAP la possibilité de mettre en mouvement l’action publique lorsque l’infraction en cause concerne une contravention pour injure raciale non publique. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation devait préalablement dire que le délit de l’article 23 de la loi de 1881 n’était pas constitué, puis en tirer les conséquences sur la recevabilité ou non de l’action du MRAP.

Selon la Cour, l’article 48-1 de la loi de 1881 prévoit une liste limitative de délits qui ouvrent aux associations la possibilité de se constituer partie civile en cas d’injure raciale publique, et hors ces délits, l’association n’est pas recevable à agir. En l’espèce il s’agissait bien d’une injure raciale telle que prévue à l’article 33 alinéa 3 de la loi de 1881. Cependant celle-ci était d’une part non publique et relevait à ce titre de l’article R.624-5 du Code pénal (contravention de 4e classe) et d’autre part, était commise envers une personne considérée individuellement, et dans ce cas, l’association devait justifier avoir reçu l’accord de la victime (article 48-1 dernier alinéa).

Ainsi, le 2e moyen développé par le MRAP selon lequel les règles de procédure de la loi du 29 juillet 1881 s’appliquent aux injures raciales mêmes non publiques c’est-à-dire aux contraventions pour injure raciales, n’a donc pas prospéré. Le rejet de ce moyen est assez surprenant car la jurisprudence a toujours considéré la loi de 1881 sur la presse comme un « tout » qui se suffit à elle-même et d’ailleurs, le fait de refuser ainsi à une association d’agir en justice dans le cas d’une contravention pour injure raciale dénature la volonté du législateur qui était orientée vers une extension maximum des règles de poursuites prévues par la loi de 1881, qu’elles soient favorables ou défavorables au prévenu. (voir Emmanuel Dreyer, Dalloz 2011 page 2328).

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