L'annulation du licenciement d'une salariée enceinte doit intervenir rapidement, par Loïc bourg, Juriste

L’annulation du licenciement d’une salariée enceinte doit intervenir rapidement, par Loïc bourg, Juriste

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Explorer : # licenciement # grossesse # réintégration # indemnités

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Par un arrêt rendu le 8 juillet 2008, la Chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que lorsqu’une salariée notifie à l’employeur son état de grossesse, son licenciement doit être annulé rapidement (Cass. soc.8 juillet 2008 N de pourvoi : 07-41927, Publié au bulletin Rejet).

Les faits sont les suivants :

Une salariée employée en qualité d’agréeuse marée depuis 3 ans a été licenciée le 19 novembre 2004. Or 4 jours après elle informe son employeur qu’elle est enceinte et lui envoi un certificat médical attestant qu’elle présente les signes d’une grossesse en évolution dont le début était fixé au 20 octobre 2004, ainsi que le premier examen prénatal.

Le 22 décembre 2004, la salariée saisi conseil de prud’hommes pour voir juger que son licenciement est nul.

Le 11 janvier 2005, l’employeur lui notifie que son licenciement est nul et non avenu et l’a met en demeure de reprendre son activité.

Plus d’un mois plus tard, le 21 février 2005, il l’a licencie pour faute grave tenant à son absence injustifiée.

La question posée à la Haute Juridiction est celle de savoir si suite à la notification de l’état de grossesse l’annulation du licenciement doit intervenir rapidement.

Rappelons qu’en application du 2e alinéa de l’article L. 122-25-2 du code du travail (devenu depuis le 1er mai 2008 article L. 1225-5), la salariée dispose d’un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement pour faire connaître son état de grossesse à son employeur. Et que lorsque l’employeur a connaissance ce cet état de grossesse, le licenciement doit être annulé.

En l’espèce l’employeur a été informé dans un délai de 4 jours.

Rappelons encore que toujours en application de l’article L. 122-25-2 du code du travail, en cas de licenciement nul le salarié a droit à être réintégré dans son emploi, ou, à défaut dans un emploi équivalent sauf si sa réintégration est matériellement impossible. Et que selon la jurisprudence, lorsque la réintégration est impossible ou n’est pas demandé par le salarié, il a droit aux indemnités de rupture (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis) ainsi qu’à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire (Cass. soc. 17 octobre 2000 ; 14 décembre 2005).

Notons qu’en l’espèce la salariée enceinte n’avait jamais formulé de demande de réintégration et avait au contraire exigé son solde de tout compte.

Par cet arrêt daté du 9 juillet 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation affirme que l’annulation du licenciement doit se faire dans les plus brefs délais.

En l’espèce, la Chambre sociale estime que compte tenu du délai tardif qui s’était écoulé entre la réception par l’employeur du certificat médical et sa décision de revenir sur le licenciement (presque 2 mois) l’intéressée n’était plus tenue d’accepter sa réintégration. Par conséquent, le second licenciement basé sur une absence injustifiée liée à sa non reprise d’activité est sans effet.

Ainsi l’employeur est tenu de réparer le préjudice causé (indemnité compensatrice de salaire, indemnité de préavis et de congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages-intérêts).

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Par arrêt du 30 septembre 1992, la chambre sociale de la Cour de cassation avait estimé que lorsque l’employeur ignorait l’état de grossesse de la salariée lors de la notification du licenciement et que les propositions de réintégration sont tardives, ces propositions ne la privent pas, au cas où elle les refuse, du droit de réclamer sur le fondement de l’article L. 122-30 le salaire de la période couverte par la nullité du licenciement et d’éventuels dommages-intérêts.

La décision de 2008 a le mérite de rappeler le statut très protecteur de la maternité. L’inobservation de ces règles de protection entraîne la nullité du licenciement de plein droit et l’employeur doit agir vite pour annuler le licenciement.

Loïc Bourg

Juriste en droit social

Sources :

Légifrance, Cour de cassation, Chambre sociale 8 juillet 2008, N°de pourvoi : 07-41927, Publié au bulletin Rejet)

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