Le contentieux douanier de la navigation : Décisions récentes.

Par Jean Pannier, Avocat

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Explorer : # contentieux douanier # navigation maritime # protection de l'environnement # fausse déclaration

Jean PANNIER est Docteur en droit, Avocat à la Cour de Paris.

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La compétence du service des douanes ne se limite pas à la gestion d’une fiscalité spécifique (droit de francisation et de navigation, droit sur le moteur, droit de passeport) dont nous avions commenté la jurisprudence dans une étude publiée le 12 décembre 2008 sur « Le village de la justice » sous la rubrique « Droit fiscal et douanier » ainsi qu’un excellent confrère passionné de navigation (Ariel DAHAN, 16 juillet 2009 « Exonération de la taxe sur les produits pétroliers et navigation de plaisance »).

Pour des raisons aisément compréhensibles la surveillance du service des douanes s’exerce activement sur la navigation sous toutes ses formes et n’épargne même d’ailleurs pas la Marine nationale ni l’armée. Transports frauduleux de marchandises en tous genres et immigration clandestine sont le lot quotidien des brigades de surveillance à terre, par mer ou par air.

A ces missions traditionnelles sont venues s’ajouter les exigences de protection de l’environnement et tout spécialement la chasse aux opérations de dégazage qui infestent dangereusement les mers et les océans. Le contentieux de la navigation est abondant et varié comme on va le constater en évoquant quelques décisions récentes.

1° Visite domiciliaire

C. cass. (Ch. com.), 12 février 2002

Des agents des douanes s’étant présentés à bord d’un navire de plaisance battant pavillon britannique et amarré dans un port français et, y ayant découvert deux armes de la quatrième catégorie, un procès-verbal d’infraction a été dressé et il a été procédé à la saisie des armes et du navire. Il ne peut être reproché à l’arrêt attaqué d’avoir annulé le procès-verbal et la saisie après avoir constaté que le navire était destiné à la croisière de plaisance, qu’il était aménagé dans ce but et comportait des appartements privés pour les passagers et des cabines pour les membres de l’équipage, qu’il disposait ainsi d’aménagements intérieurs propres à assurer le confort et l’intimité des occupants, et que les armes avaient été découvertes dans l’équipet surmontant la couchette et dans la couchette elle-même d’un compartiment servant habituellement et privativement à un des membres de l’équipage. La Cour d’appel a pu en déduire que la visite litigieuse de ces lieux privés relevait de l’art. 64 C. douanes et non des art. 60 et 63 du même Code et aurait dû être autorisée au préalable par le président du Tribunal de grande instance. (Pourvoi c. Rennes (2e Ch.), 24 mars 1999)

Gaz. Pal., Rec. 2002, somm. p. 495

Bull. civ., 2002, IV, n° 31

Dr. marit. fr., 2002, p. 489, obs. J.-M. Lassez

2° Fausse déclaration d’origine éludant une prohibition

Rennes (3e Ch. corr.), 3 octobre 2002

Doivent être condamnés pour importation de marchandise prohibée au moyen de fausse déclaration d’origine éludant une prohibition les prévenus employés d’une société qui ont, afin d’échapper au paiement de l’impôt, falsifié l’acte de vente d’un navire aux fins de le franciser. Ils souhaitaient ainsi échapper à la réglementation issue de la loi dite Pons qui prévoit que l’acquisition de bateaux sera exonérée de TVA dans les DOM TOM, cet avantage cessant au cas où le propriétaire du navire souhaite le rapatrier sur le sol métropolitain. Or, ces déclarations, formalités de francisation et acquittement des droits sont alors dus par les vendeurs, qui ont donc cherché à dissimuler le fait que l’acheteur souhaitait réintégrer le sol métropolitain.

JCP (éd. Entreprise), 2003, p. 1793

3° Droits et taxes éludés

C. cass. (Ch. crim.), 30 octobre 2002

Les acquéreurs d’un navire de plaisance importé en France savent ou doivent raisonnablement savoir si celui-ci a été soustrait à la surveillance douanière au sens de l’art. 203-3 du Code des douanes communautaire.
C’est par un acte frauduleux du précédent propriétaire, alors redevable de la taxe, que l’administration des Douanes n’a pu en poursuivre l’exécution, de sorte que les conditions d’application de l’art. 355-2 du Code des douanes sont réunies et que les nouveaux propriétaires du navire sont condamnés à payer à l’administration des Douanes les droits et taxes éludés. (Pourvoi c. Lyon 9 mai 2001)

Dr. marit. fr., 2003, p. 888, obs. J.-M. Lassez

4° Preuve de la propriété

C. cass. (Ch. com.), 6 mai 2003

En matière de navire, la preuve de la propriété résulte de la fiche matricule des douanes. (Pourvoi c. Fort de France 30 mars 2001)

Dr. marit. fr., 2003, p. 1095

5° Preuve par un acte écrit

C. cass. (Ch. com.), 14 janvier 2004

La Cour d’appel a exactement retenu que constitue une loi de police du for au sens de l’art. 7-2 de la convention de Rome du 19 juin 1980 applicable, l’art. 10 de la loi française du 3 janvier 1967, qui prescrit, pour la forme des actes relatifs à la propriété des navires francisés, la rédaction d’un écrit comportant les mentions propres à l’identification des parties et du navire, dès lors que cette exigence a pour fonction le respect d’une réglementation devant assurer, pour des motifs impérieux d’intérêt général, un contrôle de sécurité de navires armés au commerce ou à la plaisance leur conférant le droit de porter le pavillon français avec les avantages qui s’y rattachent et devant donner au cocontractant toutes les informations sur l’individualisation et les caractéristiques du navire. Ayant relevé, d’un côté, que le navire litigieux était un navire francisé et qu’il serait resté français au moins dans un premier temps, et, de l’autre, que la télécopie portant confirmation de la commande du navire de même qu’aucun autre acte antérieur ne comportaient les mentions obligatoires prévues par la loi du 3 janvier 1967 et l’art. 230 C. douanes, la Cour d’appel a décidé à bon droit que l’acte était nul. (Pourvoi c. Versailles (13e Ch.), 9 mars 2000)

Gaz. Pal., Rec. 2004, somm. p. 2076

Bull. civ., 2004, IV, n° 9

Dr. marit. fr., 2004, p. 723, obs. G. Mecarelli

Rev. crit. dr. intern., 2005, p. 55, note P. Lagarde

Rev. trim. dr. civ., 2004, p. 353, chron. R. Perrot

Rev. trim. dr.com 2004 p. 845 obs Delebecque

6° Tarif préférentiel

C. cass. (Ch. com.), 16 juin 2004

Il ne peut être reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté l’administration des douanes de son action tendant au paiement des droits et taxes éludés sur des importations de longes de thon par l’intermédiaire d’une société de droit costaricien, dès lors que la Cour d’appel a retenu, d’un côté, que le navire en cause était immatriculé au Costa Rica et qu’il en battait pavillon pendant la période litigieuse conformément à la législation de cet Etat, et d’un autre, qu’il importe peu qu’il soit resté dans le même temps immatriculé au Vanuatu dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ait navigué sous le pavillon de cet Etat.
Ayant constaté que les prises avaient été effectuées par un navire costaricien, la Cour d’appel a décidé, à bon droit, par application de l’art. 68-f du C. douanes communautaire, que l’importateur bénéficiait du tarif préférentiel, peu important que les prises n’aient pas été effectuées dans les eaux territoriales du Costa Rica. (Pourvoi c. Douai 30 septembre 2002)

Gaz. Pal., Rec. 2005, somm. p. 1341

Bull. civ., 2004, IV, n° 124

Dr. marit. fr., 2005, p. 433, obs. J.-P. Beurier

7° Rejet d’hydrocarbures

Cour de cassation Chambre criminelle 15 novembre 2005

L’application de la loi du 16 juillet 1976, relative à la zone économique au large des côtes de la République, et du décret du 11 février 1977 créant une telle zone dans l’Atlantique, la Manche et la mer du Nord, justifie la compétence des juridictions françaises à l’égard du capitaine, de nationalité étrangère, d’un navire étranger, poursuivi pour avoir rejeté dans cette zone des hydrocarbures, dès lors qu’il ne lui est pas reproché une atteinte aux droits souverains d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles reconnus aux Etats côtiers par l’article 56, 1.a) de la convention sur le droit de la mer faite à Montego Bay le 10 décembre 1982, mais qu’a été exclusivement exercée à son égard la juridiction instituée par l’article 56, 1.b), dans l’intérêt général de la préservation du milieu marin, que les Etats parties ont l’obligation d’assurer, conformément à l’article 192 de la même convention. (Pourvoi c. Paris 17 décembre 2004)

Bulletin criminel 2005 N° 296 p. 1010

8° Arraisonnement en haute mer

Cour de cassation Chambre criminelle 8 août 2007

Justifie sa décision l’arrêt qui, pour déclarer régulier l’arraisonnement en haute mer, par les autorités françaises, d’un voilier immatriculé à Gibraltar, énonce qu’en application de l’article 17 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de produits psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, et ouverte à la signature le 20 décembre 1988, les autorités britanniques étaient compétentes pour donner auxdites autorités françaises l’autorisation de procéder au contrôle du navire, immatriculé dans un territoire dépendant du Royaume-Uni et battant pavillon britannique, et qu’elles leur ont abandonné toute compétence sur ce navire. (Pourvoi c. Fort de France 9 janvier 2007)

Bulletin criminel 2007, n° 190
Gaz. Pal. 2008 somm. 1950 note Y. Monnet

9° Rejets d’hydrocarbures

Cass. crim. 13 novembre 2007

Bulletin criminel 2007, N° 274

Le capitaine d’un navire, poursuivi pour avoir rejeté en mer des effluents dont la concentration en hydrocarbures excédait quinze parts par million, qui invoque le bénéfice du fait justificatif prévu par la règle 11 de l’annexe I de la Convention Marpol, a la charge de la preuve de la réalité de l’avarie. (pourvoi c. Rennes du 1er mars 2007)

Bull. crim. n° 274

Rev. trim. dr. com 2007 p. 640 obs. Bouloc

10° Publicité de la propriété

Cour de cassation Chambre commerciale, 11 décembre 2007

C’est afin d’assurer la publicité de la propriété et de l’état des navires que le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 prescrit la tenue de fichiers d’inscription des navires, comportant pour chacun d’eux une fiche matricule sur laquelle figurent différentes informations, ainsi que certains actes, parmi lesquels ceux qui sont translatifs de propriété, et exige que l’acte de francisation contienne tous les renseignements figurant sur la fiche matricule. Il s’ensuit que ne viole pas ce texte une cour d’appel qui a écarté l’argumentation selon laquelle seules les mentions de la fiche matricule et l’acte de francisation feraient preuve de la propriété du navire. (Pourvoi c. Paris 28 avril 2006)

Bulletin 2007, IV, N° 262
Recueil Dalloz 2008 p. 2820

11° Fichier d’inscription des navires

Cour de cassation chambre commerciale. 11 décembre 2007

C’est afin d’assurer la publicité de la propriété et de l’état des navires que le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 prescrit la tenue de fichiers d’inscription des navires, comportant pour chacun d’eux une fiche matricule sur laquelle figurent différentes informations, ainsi que certains actes, parmi lesquels ceux qui sont translatifs de propriété, et exige que l’acte de francisation contienne tous les renseignements figurant sur la fiche matricule. Il s’ensuit que ne viole pas ce texte une cour d’appel qui a écarté l’argumentation selon laquelle seules les mentions de la fiche matricule et l’acte de francisation feraient preuve de la propriété du navire. (Pourvoi c. Paris 28 avril 2006)

Bull. civ. IV 2007 n° 262

12° Privation de liberté à bord d’un cargo

Cour européenne des droits de l’homme (5e section) 10 juillet 2008

Les requérants ressortissants ukrainiens, roumains, grecs et chiliens faisaient partie de l’équipage d’un cargo battant pavillon cambodgien.

Dans le cadre de la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants, les autorités françaises apprirent que ce navire était susceptible de transporter des quantités importantes de drogue. Les autorités maritimes procédèrent, en conséquence, à son interception en haute mer, au large des îles du Cap Vert, puis à son détournement vers le port de Brest (France). Les requérants alléguaient avoir été victimes d’une privation arbitraire de liberté en raison de leur détention sur le cargo durant 13 jours sous la surveillance des forces militaires françaises, puis de leur garde à vue - durant deux jours pour les uns, trois jours pour les autres - à leur arrivée à Brest. Invoquant l’article 5, § 1, (droit à la liberté et à la sûreté), ils dénonçaient l’illégalité de leur privation de liberté, notamment au regard du droit international. Ils se plaignaient également, sous l’angle de l’article 5, § 3, (droit à la liberté et à la sûreté), d’avoir attendu 15 à 16 jours avant d’être présentés à un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».

Eu égard tout particulièrement à « l’adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit » qu’impose l’article 5 de la Convention, on ne saurait dire que les requérants ont été privés de leur liberté « selon les voies légales » au sens du paragraphe 1 de cette disposition.
Partant il y a eu violation de l’article 5, §1, de la convention

Cependant, considérant que la durée de cette privation de liberté se trouve justifiée par des « circonstances tout à fait exceptionnelles », notamment par l’inévitable délai d’acheminement du cargo vers la France, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 5, § 3.
D. 2008 p. 3055

13° Redevances communales

Tribunal des conflits 27 novembre 2008

Sté manutention transport et agences (SMTA)

c/Commune de Saint-Barthélémy

La redevance perçue par une commune, assise sur des opérations déterminées constituées par les embarquements, débarquements et transits des passagers des navires empruntant un port, présente le caractère d’une contribution indirecte.

Relève dès lors de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire l’action en restitution des sommes versées au titre d’une telle redevance à une commune sur le fondement d’une délibération annulée du conseil municipal

Bull. 2008 n° 30

Textes appliqués :
- Loi des 16-24 août 1790 ; Décret du 16 fructidor an III ; Décret du 26 octobre 1849 modifié ; articles L. 211-2 et 4 du code des ports maritimes ; articles 357 bis du code des douanes ; articles L. 199 du livre des procédures fiscales

14° Rejet d’hydrocarbures

Cass. crim. 5 mai 2009

N° de pourvoi : 08-80068 (Non publié au bulletin)

Cassation sans renvoi

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l’homme, 123-1 du code pénal, L. 218-10, L. 218-11 2°, L. 218-16 et L. 218-20 du code de l’environnement, 9 et 10 de l’annexe I de la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, dite Marpol, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

en ce que l’arrêt a déclaré Stanislas X... coupable de pollution volontaire en mer par hydrocarbures, et l’a condamné pénalement et civilement, a mis à la charge d’Eric Y... le paiement de l’amende prononcée à l’encontre de Stanislas X... à hauteur de 80 % et a déclaré Eric Y... civilement responsable de l’infraction commise par Stanislas X... ;

Vu l’article L. 218-11 du code de l’environnement dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, ensemble l’article L. 218-10 de ce code et les règles 9 et 10 de l’annexe I de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;

Attendu que, d’une part, selon le premier de ces textes, constitue un délit le fait pour un navire français d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux de ne pas respecter les interdictions de rejet d’hydrocarbures prévues par les règles 9 et 10 de l’annexe I de la Convention Marpol ;

Attendu que, d’autre part, le paragraphe 1 de la règle 9 de l’annexe I de la convention précitée donne une définition des rejets interdits par la Convention Marpol, hors zones spéciales, en distinguant la situation des navires citernes (les pétroliers) et des navires autres que citernes, seuls étant concernés, pour ces derniers, les navires d’une jauge brute supérieure à 400 tonneaux ; que, pour les navires autres que les pétroliers d’une jauge brute de moins de 400 tonneaux, le paragraphe 2 de ce texte prévoit, simplement, sans poser d’interdiction, que les Etats veillent à ce qu’ils soient équipés, dans la mesure du possible et du raisonnable, d’installations permettant la conservation des résidus d’hydrocarbures à bord et leur rejet soit dans des installations de réception, soit à la mer, conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa b, du même texte ;

Attendu que, pour déclarer le capitaine du navire de pêche Fischer Golf, d’une jauge brute de 113 tonneaux, coupable de rejet d’hydrocarbure en mer par un navire français autre que citerne d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et de puissance propulsive supérieure à 150KW et l’armateur de ce bâtiment tenu, pour partie, du payement de l’amende, l’arrêt retient qu’il n’est pas contesté que le rejet, qui émanait d’un navire présentant ces caractéristiques, a été commis dans les eaux territoriales et en zone économique exclusive, courant 2006 à l’ouest du port de la Cotinière (Charente-Maritime), c’est à dire hors zone spéciale ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ; "

Pourvoi c. Rennes du 27 novembre 2007.

Jean PANNIER
jean.pannier chez gmail.com
Docteur en droit
Avocat à la Cour de Paris

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