Introduite dans le Code Napoléon, la « désuétude » en droit de la nationalité vient sanctionner le non-usage de sa nationalité par un ressortissant français établi hors de France. Dans la rédaction de 1804, l’installation à l’étranger doit être faite « sans esprit de retour ». Le Code de la nationalité de 1945 a repris cette notion avec des critères plus objectifs : la désuétude menace le français « par filiation » dont le parent dont il tient la nationalité est établi hors de France depuis un demi-siècle et qui n’a, pas davantage que son parent français, ni résidence en France ni « possession d’état de français » (passeport, carte d’identité, inscription consulaire par exemple).
Ce texte, à l’application difficile en raison de la combinaison de ses conditions, a abouti à de nombreuses décisions constatant l’irrecevabilité des actions déclaratoires de nationalité de personnes françaises par filiation originaires des anciennes colonies françaises.
Le tribunal comme la cour d’appel de Paris, - les juridictions parisiennes étant seules compétentes pour connaître de la situation des français résidant à l’étranger, - analysent la perte de la nationalité par désuétude avant tout comme une fin de non-recevoir probatoire de l’action déclaratoire de nationalité.
Il convient ici de rappeler que l’action déclaratoire de nationalité, si elle peut être portée directement en justice, est aussi la voie de recours contentieuse des refus de certificat de nationalité. Celles et ceux qui ont été contraints de justifier de leur nationalité en saisissant le Service de la Nationalité des Français établis hors de France savent à quel point les délais de traitement sont longs, compte tenu de la surcharge extrême de ce service.
L’idée a alors été de soutenir que les demandes de certificats, introduites avant la date anniversaire des Indépendances, constituaient des actes interruptifs de cette « prescription cinquantenaire » posée par l’article 30-3 du Code civil. Telle n’a pas été la position de la Cour d’Appel de Paris qui a jugé, à de nombreuses reprises « Que (…) les dispositions de l’article 30-3 du code civil, qui ne constituent pas un délai de prescription de l’action mais ont trait au régime probatoire de la nationalité française »
(CA Paris – Pole 1 Chambre 1 – 21 février 2017 – n° 15/17134 notamment)
L’enjeu s’est alors déplacé sur la détermination de la date à laquelle le juge apprécie les conditions d’application de la fin de non-recevoir.
En effet, les praticiens de ce contentieux se sont retrouvés confrontés à une situation quelque peu paradoxale : Rappelons que la « désuétude » concerne les français d’origine « par filiation ». Elle n’est donc pas opposable aux personnes nées avant l’Indépendance de leur territoire d’origine et qui, en application des dispositions légales ou conventionnelles en la matière, ont conservé leur nationalité française d’origine. Ceux-là sont en effet français par « droit du sol ».
Leurs enfants en revanche, nés après les Indépendances, donc à l’étranger, se voient opposer depuis 2010 ou 2012 selon les cas, la « désuétude » alors même que leur mère ou leur père, demeuré français après la décolonisation, bénéficiaient d’un jugement qui le constatait.
Juridiquement parlant, le tribunal et la Cour de Paris considéraient, pour parvenir à ce résultat, que l’appréciation des conditions de l’article 30-3 était cristallisée au jour de l’assignation. Si l’acte introduction d’instance était postérieur au cinquantenaire des Indépendances, la « désuétude » est encourue par l’enfant, quand bien même le parent est reconnu français
Situation quelque peu ubuesque qui aurait pu permettre à des enfants d’un parent français nés avant la procédure de ne pas bénéficier de cette nationalité tandis qu’un petit frère ou une petite sœur nés ou adoptés après, le serait de droit…
Cette analyse allait de surcroit contre les dispositions des articles 122 et suivants du Code de procédure civile relatifs aux régularisations des fins de non recevoir, notamment à l’article 126 de ce code.
C’est précisément sur ce point que la Cour de cassation vient de contredire la jurisprudence conforme de la Cour et du TGI dans un premier arrêt en date du 28 février 2018 en rappelant que le juge doit apprécier l’application des conditions d’application de la fin de non-recevoir de l’article 30-3 du Code civil au jour où il statue.
Dés lors, la Haute Cour a retenu que c’est à tort que les juges du fond ont considéré comme inopérante la possession d’état de française de la mère du requérant, au motif que celle-ci était constituée d’éléments postérieurs au jugement la déclarant de nationalité française, jugement obtenu en suite d’une action elle-même introduite postérieurement à la date anniversaire des Indépendances.
Ce faisant, la Cour a heureusement rappelé la nature de fin de non-recevoir posée par l’article 30-3 du Code civil, susceptible d’être écartée si les conditions de son application ne sont plus réunies au jour où le juge statue.
Discussions en cours :
Bonjour,
Le refus de mon CNF a savoir par filiation maternelle de ma mère nee au Maroc (protectorat français) en1948 quand mon grand-père en tant tirailleur français en mission, lacte de ma mere établi à Nantes, le certificat de mariage français de mes grands parents
En prétextant que ma mère était originaire du senegal na pas pu conservé sa nationalité que si mes parents avaient établi a l’indépendance du senegal leur domicile domicile de nationalité hors d’un des États qui avaient antérieurement le statut de territoire d’outremer de la république française
Et que le domicile de nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles
Le fait que l’acte de naissance de ma mère du SCEC de Nantes ait mentionné que mes grands-parents étaient français ne suffit pas de dire que ma mère ait conservé sa nationalité française.
Apes avoir contesté la presente decision au garde des sceaux qui na fait que confirmer la décision prise le greffier
La question que je demande est que je peux prétendre a un espoir apres 15 ans avec beaucoup de lois qui ont énormément changé à l’instar de l’article 30-3 du code civil si je suis frappé par celui-ci
Cordialement
Bonjour madame. Mon père avait obtenu la nationalité française en 2015. Dans son cas, il était orphelin et il n’avait pas de tuteur alors il avait gagné le procès. J’ai demandé ma nationalité et ils m’ont donné l’article 30-3. Y at-il des chances que je puisse avancer avec mon cas ? Veuillez partager votre point de vue madame
bonjour mon grand pére et née en 1919 en algerie es ce que jai le droit a la sitoyenneté francaise
En 2014, j ?ai déposé une demande de CNF pour ma mère et moi-même, auprès du service de la nationalité des français nés et établis hors de France et en 2018, ma mère a pu obtenir son CNF. En ce qui me concerne et en dépit de tous les documents et les pièces ayant été fourni pour ma mère (CNF, Titre d ?identité française, passeport français, carte d ?électeurs français et carte d ?immatriculation consulaire ?), le 22 novembre 2019, le service de la nationalité m ?ont notifié verbalement leur décision de refus, pour absence d ?une possession d ?état de français de mes ascendants. Malgré tous les documents et pièces concernant ma mère.
Je tiens à préciser également qu ?en ce qui concerne les articles de demi-siècle, j ?ai en ma possession des documents attestant que ma famille n ?a pas rompu les liens d ?allégeance avec la France.
En effet
1- Mon père a séjourné durant un mois en France en 1986 dans le cadre d ?une visite familiale (avant le 2 juillet 2012) ;
2- Mon conjoint a résidé en France pour poursuivre ses études, pendant plus d ?une année, de septembre 2007 jusqu’à décembre 2008 (avant le 2 juillet 2012) ;
3- Moi-même j ?ai passé le Test de Connaissance du Français (TCF) au Centre Culturel Français d ?Alger le 20 mai 2008 (avant le 2 juillet 2012) ;
Que dois-je faire dans ce cas ?
Cordialement
Bonjour maître,
Es qu’une période de 52 jours en France est considérer comme une période de résidence habituelle en France ?
Cordialement
salut , en effet je veux s’avoir quand est le délai d’application de l’article 30-3 est ce que a partir
du 04/07/2012 ?la dècision de refus du 29/11/2011 est ce que l’article 30-3 ma touchè ?
Le 25 janvier 2012, j’ai remettre un courrier de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France
veuillez,agreér madame,monsieur ,mes salutations distiguér
Cher Monsieur,
A l’évidence vous n’êtes pas en mesure de formuler convenablement votre problématique et je vous le dit
avec tout le respect envers vous et cela n’est pas un reproche ; je vous conseille donc de vous rendre auprès d’un juriste qui saura répondre à vos questions
Bonjour Maître.,
Mon grand-père à obtenu la nationalité française par option, il a resider en France et décédé en 2005, ma question est puis-je obtenir la nationalité française.
Dans l’attente de votre réponse veuillez agréer mes salutations les plus sincères.
Bonsoir
Je vous informe que jai mon grand pere decede en 1942 sur anom aux actes de naissances de 1898 et sur filae et son pere sur le journal officiel de la meme annee sur letat civil des naissances.
Ainsi que le nom de famille sur la liste des colons de 1853 vers lalgerie sans retour
Es ce que jai le droit au cnf