Rappel de la définition de dommage médical.

Par Caroline Carré-Paupart, Avocat.

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Explorer : # dommage médical # intoxication médicamenteuse # prise en charge médicale # indemnisation

Par un arrêt du 26 avril 2022 (n°21DA00720), la Cour administrative d’appel (CAA) de Douai rappelle qu’un dommage corporel ne peut être qualifié « d’accident médical » que si la relation de cause à effet avec un acte de soin peut être démontrée.

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Les faits et la procédure.

Un jeune homme âgé de 25 ans a été pris en charge par le service d’aide médicale urgente (SAMU), en raison d’une réaction dangereuse à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire, survenue par l’absorption de baclofène et de paracétamol associée à une prise d’alcool et de cannabis.

Au cours de son hospitalisation, il a fait l’objet d’une contention physique qui lui avait été médicalement prescrite compte tenu de son agressivité, puis d’un placement en salle de déchocage.

Le lendemain matin, il a présenté une détresse respiratoire, ce qui a conduit le médecin-réanimateur à réaliser une sédation complète avec intubation.

Dans les suites de cette prise en charge médicale, le patient a souffert d’une asystolie sans arrêt respiratoire, qui a été suivie d’un arrêt cardiaque.

Ce jeune patient a conservé un syndrome tétra-pyramidal déficitaire responsable d’une diminution importante de son autonomie motrice, ainsi que de troubles mnésiques et intellectuels.

Ses parents ont donc décidé de saisir la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI).

Dans le cadre de cette procédure, une expertise a été diligentée concluant à l’imputabilité des séquelles à l’arrêt circulatoire survenu au décours de l’intubation-ventilation.

En outre, dans leur rapport, les Experts ont exclu toute caractérisation de faute dans la prise en charge du patient victime. Il a ainsi été considéré que son état antérieur aurait joué un rôle déterminant dans la survenance de son dommage.

Par conséquent, la CCI a rendu un avis défavorable à l’indemnisation de la victime, confirmé en première instance par le juge administratif.

Les requérants ont fait appel de cette décision devant la présente Cour administrative d’appel.

La décision de la CAA de Douai.

Par son arrêt du 26 avril dernier, la CAA de Douai a confirmé la position des juges du Tribunal administratif en jugeant :

« qu’à supposer même que l’intubation ait connu des difficultés… aucune faute dans la réalisation de cette intubation n’est démontrée ».

En outre, la Cour administrative d’appel a estimé qu’aucun lien physiopathologique ne pouvait être retenu entre les soins entrepris à l’hôpital et la complication survenue, qui pouvait notamment s’expliquer compte tenu des substances absorbées de manière volontaire et des antécédents du patient (addiction quotidienne importante au cannabis, éthylisme chronique, consommation de drogues dures, obésité morbide…).

Par cet arrêt, la Cour administrative d’appel rappelle qu’une complication ne peut être qualifiée d’accident médical et donc donner lieu à indemnisation, qui si la relation de causalité avec un acte de soin est démontrée.

Ainsi, et en l’espèce, il ne pouvait être établi que le dommage trouve son origine dans les actes de soins prodigués au sein du centre hospitalier du fait que la présence d’une pathologie antérieure avait pu provoquer les séquelles.

Caroline Carré-Paupart, Avocat
Barreau de Paris.

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