A. Dans un arrêt du 5 décembre 2018 [1], la Cour de cassation a jugé que : "l’arrêt de la Cour d’appel retient que la salariée, qui n’était pas affectée à 100% de son temps de travail sur le lot n°1 ne remplit pas les conditions de l’article 7-2 de la convention collective nationale et que son contrat de travail n’a pas été transmis à la société entrante, la société sortante restant son employeur ; qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la salariée était affectée à 100% par la société sortante sur le marché repris divisé en plusieurs lots, dont la société entrante était le nouvel adjudicataire, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé".
L’une des conditions du maintien de l’emploi pour les agents de maîtrise (MP1 et MP2) est d’être affecté "exclusivement sur le marché concerné" (article 7.2, I, A CCN entreprises de propreté).
Dans l’hypothèse où le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la Cour de cassation réaffirme que la condition d’être affecté "exclusivement sur le marché concerné" s’apprécie par rapport au marché initial et non par rapport aux lots pris isolément composant ledit marché.
Cette décision est en parfaite conformité avec l’article 7.2, I, C de la convention collective nationale des entreprises de propreté qui précise que "lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l’obligation d’assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu’elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l’égard du marché initial détenu par l’entreprise sortante, sont remplies".
La jurisprudence est constante sur ce point [2]. La Cour de cassation vient donc sanctionner une mauvaise application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté (ancienne annexe 7).
B. Dans un arrêt du 12 septembre 2018 (n°16-28.407), la Cour de cassation a rappelé que "sauf application de l’article L.1244-1 du Code du travail, le changement d’employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l’accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction".
Il s’agit d’une position désormais bien établie de la haute juridiction.
La perte de marché dans le secteur de la propreté ne cadre pas avec les dispositions légales de l’article L.1244-1 du Code du travail. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les partenaires sociaux ont négocié une garantie conventionnelle d’emploi connue sous le nom d’annexe 7 qui est devenue l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La Cour de cassation rappelle que le transfert du contrat de travail du salarié de l’entreprise sortante, celle qui perd le marché, à l’entreprise entrante, celle qui remporte le marché, nécessite l’accord exprès dudit salarié.
Cette décision va légitimement à l’encontre de ce qui a été prévu par les partenaires sociaux pour stabiliser le marché de la propreté :
L’article 7.2, II de la convention collective nationale des entreprises de propreté stipule que "Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous".
L’article 7.4 de la convention collective nationale des entreprises de propreté stipule que "A l’exception d’une modification substantielle de celui-ci par l’entreprise entrante, le salarié qui refuse son transfert dans les conditions stipulées par le présent accord sera considéré comme ayant rompu de son fait son contrat de travail. Cette rupture ne sera pas imputable à l’employeur et n’entraînera donc pour lui aucune obligation de verser des indemnités de préavis et de licenciement".
Un salarié peut donc refuser de signer l’avenant rédigé par l’entreprise entrante. Dans cette hypothèse, il reste dans les effectifs de l’entreprise sortante ce qui impliquera inévitablement une nouvelle affectation et éventuellement la mise en œuvre de la clause de mobilité.
Dans un arrêt du 12 juillet 2017 (n°16-10.994), la Cour de cassation a rappelé qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de salariés par l’entreprise sortante, qui a perdu le marché, dès lors que les conditions de la garantie conventionnelle d’emploi ne peuvent trouver à s’appliquer.
C. Dans un arrêt du 30 mai 2018 [3], la Cour de cassation a jugé que "les arrêts relèvent que la prime d’insalubrité et la prime de transport étaient servies à des salariés dont le contrat de travail avait été transféré, en application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, à la société entrante et qu’elles correspondaient à des avantages dont ils bénéficiant chez leur précédent employeur ; qu’il en résulte que la société [entrante] était fondée à les maintenir au seul bénéfice des salariés transférés sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d’égalité".
L’intérêt majeur de cet arrêt est qu’il a été rendu dans le cadre de transferts de contrats de travail qui sont antérieurs à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et à l’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui a réécrit l’article L.1224-3-2 du Code du travail.
La Cour de cassation confirme le revirement opéré dans son arrêt du 30 novembre 2017 (n°16-20.532) aux termes duquel : "la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d’une garantie d’emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l’employeur entrant, qui résulte de l’obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n’est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d’égalité de traitement."
Il convient de rappeler que dans un arrêt du 15 janvier 2014 [4], la Cour de cassation avait jugé l’inverse à savoir que le maintien des contrats de travail en application de la garantie conventionnelle d’emploi prévue par la convention collective nationale des entreprises de propreté ne justifie pas une inégalité de traitement entre des salariés qui effectuent le même travail, pour le même employeur et sur le même site. A travail égal, salaire égal !
La haute juridiction revient donc sur sa position initiale avec la motivation suivante : "mais attendu, d’abord, que l’évolution générale de la législation du travail en matière de négociation collective et de la jurisprudence en ce qui concerne le principe d’égalité de traitement à l’égard des accords collectifs conduit à apprécier différemment la portée de ce principe à propos du transfert des contrats de travail organisé par voie conventionnelle".
En conséquence, sur un même marché, des salariés peuvent avoir, par le jeu du maintien d’emploi, pour un même travail des rémunérations différentes.
Discussions en cours :
Bonjour
J’ai un cas assez particulier concernant ma mère
Elle est agent de propreté depuis 4ans dans une entreprise qui a perdu le marché au mois d’avril.
Je précise qu’elle n’a jamais effectué de visite médicale depuis son entrée dans l’entreprise.
Elle a un contrat de 24h par semaine, au mois de décembre 2019 c’est heures ont été déduite de moitié car une autre personne a fait appel au syndic pour avoir plus d’heure et ils lui ont pris la moitié des heures.
Elle a été payé que la moitié de son salaire pour le mois de décembre sans régulation les mois précédents.
je précise qu’elle n’a signé aucun avenant pour modifier son contrat de travail, son employeur lui a demandé d’aller dans un autre chantier afin de combler ses heures toujours sans contrat.
Au mois de mars son dossier a été transmis à la nouvelle entreprise entrante.
L’entreprise sortante ne lui a pas remis son solde de tout compte et lui précise qu’elle n’a pas effectué les heures du mois de décembre est qu’il est dans l’obligation juridiquement de lui proposer un nouveau chantier.
Il précise qu’il vas lui adresser un courrier à signer et si elle refus il lui ferait un licenciement.
Pouvez-vous me préciser si son ancien employeur a le droit de lui imposer cela.
Merci pour votre réponse
Bonjour
Est-ce possible que la copropriété demande à l’entreprise de nettoyage de payer à son employé de nettoyage qui intervient dans notre immeuble de lui attribuer une prime covid que nous financerons bien sûr.
Merci par avance
Monsieur
je souhaiterai savoir si une copropriété qui est représentée par un syndic peut se séparer de l’entreprise de nettoyage de la dite copropriété.
car fort de l’article 7 nous trainons un employé depuis des années sans possibilité de le faire partir par le biais de plusieurs societés qui se le passent depuis des lustres.
Merci de votre écclairage
Bonjour,
Je souhaiterais savoir si le dispositif de l’Article 7 s’applique au cas où l’entreprise utilisatrice décide de ne pas poursuivre la prestation avec une autre entreprise de nettoyage mais d’internaliser le besoin, e le faire réaliser par ses propres salariés.
Dans ce cas, l’entreprise utilisatrice a-t-elle l’obligation d’accueillir les salariés du prestataire dont le contrat est rompu ? (i.e. cet article 7 de la Convention Collective des Entreprises de propreté s’applique-t-elle à une entreprise qui ne relève pas de cette branche d’activité).
Merci d’avance de votre retour.
Bonjour,
J’aimerai savoir si , en cas de perte de marché, l’entreprise entrante reprend un salarié en arrêt pour accident de travail.
Le salarié continuera t’il à percevoir les IJSS et de Qui ?
Merci d’avance.
Bonjour,
Seules les entreprises soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté doivent respecter l’article 7.
Bien souvent, en cas d’internalisation des prestations de nettoyage, l’entreprise ne relève pas de la CCN des entreprises de propretés et n’a donc pas à reprendre les contrats de travail des salariés qui rempliraient les conditions de transférabilité.
Bonjour Sylvie,
Tout dépend la durée de l’arrêt ?
Bien cordialement,
Bonjour à vous,
Je souhaiterais savoir si les conditions de reprise du personnel s’applique en cas de déménagement du Client du site à un autre.
Je vous explique le contexte :
Nous disposons du contrat de propreté avec un Client X sur un site A.
Ce Client souhaite très prochainement déménager ses bureaux du site A à un nouveau site, qu’il est en train de construire. Le Client n’occupera donc plus le site A.
Le Client lance un Appel d’Offre pour le marché de propreté du nouveau site en construction.
Dans ce cas précis, si nous ne sommes pas retenus dans le cadre de ce nouveau Appel d’Offre, les conditions de reprise du personnel s’appliquent-elles pour le Prestataire entrant ?
En d’autres termes, est-ce que nos agents, employés sur le site A, sont repris par la nouvelle entreprise, dans les conditions de l’article 7, pour le nouveau site en construction ?
En vous remerciant
Bien à vous
Bonjour,
L’article 7 ne s’applique que lorsqu’un prestataire succède à un autre dans les mêmes locaux.
Si le client déménage, les salariés bénéficient d’une priorité d’embauche mais pas de la garantie d’emploi de l’article 7.
Cordialement,
Bonjour. Je travaillais pour une entreprise de nettoyage pour un groupe hlm et aujourd’hui nous avons changé de prestataire. Ma question es
que aujourd’hui la nouvelle société de nettoyage me reprend à mi temps pour le même travail ( avec l’autre entreprise mon contrat été de 35 heures) on t’il le droit de me reprendre avec la moitié d’heure pour le même travail à fournir ? En attente de vous lire cordialement
Bonjour,
Non. L’entreprise entrante doit reprendre le contrat de travail avec la même durée de travail. Attention si vous avez plusieurs sites d’affectation, l’entreprise entrante maintient seulement les heures de travail sur le site repris.
Exemples :
1. vous travaillez 100% de votre temps de travail (35h par semaine) sur le site repris, l’entreprise entrante doit vous proposer un avenant de 35h par semaine.
2. vous travaillez 60% de votre temps de travail sur le site repris (21h par semaine) et 40% de votre temps de travail sur un autre site conservé (14h par semaine) par l’entreprise sortante, l’entreprise entrante doit vous proposer un avenant de 21h par semaine. Vous continuez à travaillé 14h par semaine sur le site conservé par l’entreprise sortante.
Bien à vous ;
j’ai bien lu tout les commentaires et diverse cas.
je me présente , je m’appelle emanuel j’ai acqui sur appel d’offre mon premier chantier en tant qu’auto entrepreneur.
le contrat commence le 01/01/2020 , j’ai appris le 30/12 que je devais reprendre la personne sur site.
mais on ne me demande de le rémunéré que pour ce site mais pour l’ensemble de son salaire !!!
il était payé 175€ brut pour ce sit et 475€/brut en tout
on me demande de le payer 475€ , alors que le contrat n’est que de 320€/mois
j’arrete pas de lire que je n’ai pas a reprendre cette personne car je suis auto entrepreneur , mais j’ai des réponse contradictoire sur d’autre forum.
franchement je ne sais pas quoi faire ! : !! dois l’embaucher ?
c’est un truc de malade cette histoire
Bonjour,
Je vous invite à lire mon article : https://www.tilsitt-avocats.fr/vos-droits/2019/10/04/travailleur-independant-et-convention-collective-nationale
Bien à vous,
Bonjour,
Je suis nouveau prestataire d’une société, à ce titre je reprends une collaboratrice de la société de nettoyage sortante.
Cette personne qui avait deux chantiers avec son ancienne société, a cumulé 16.5 jours de CP.
Qu’elles sont les obligations des société entrante et sortante vis-à-vis de ses 16.5 jours de CP ?
Vous remerciant de votre réponse
dans l’attente de vous lire
Bonsoir,
je suis employée par une société prestataire de service dans le domaine de l’accueil ; je suis sur le même site depuis 13 ans, et les clients ont décidé de changer de prestataire de service, mais tiennent à me garder... (cela commence juste à bouger ...). Je suis sur ce seul site et fais 25 h/semaine.
Comment faire pour donner ma démission (sachant que je vais voir mon futur employeur le 11) car ils commencent sur ce site le 1er avril ... Et, théoriquement, j’ai un préavis d’un mois à faire ... mais on perd le contrat fin mars ...
Personne n’est capable de me donner une réponse, je compte sur vous,
Merci,
Bien à vous,
Christine.
Bonjour,
Quelle est la convention collective applicable ?
S’il n’y a pas de garantie d’emploi :
Bien à vous,
Bonjour,
L’entreprise sortante doit régler au salarié les congés-payés acquis.
L’entreprise entrante doit accorder au salarié le temps correspondant aux congés-payés payés par l’entreprise sortante qui n’ont pas été effectivement pris.
Bien cordialement,
Bonsoir,
Doit-on comprendre : ET ou bien OU entre les deux phrases ???
"L’entreprise sortante doit régler au salarié les congés-payés acquis...
L’entreprise entrante doit accorder au salarié le temps correspondant aux congés-payés payés par l’entreprise sortante qui n’ont pas été effectivement pris."
Merci à vous.
Christine FOURNY.
Bonjour,
Salarié dans une entreprise de proprete depuis 2006 a temps complet sur
2 sites different (1er site jai 5h30 de prestation ,sur le 2eme site 1,30)
Lentreprise qui a succedé refuse de me reprendre annexe7 sur le sit de 1h30
Pourriez svp eclaircir ce litige
Bonjour je suis Marie je travaille depuis 21 ans dans l’entreprise de nettoyage le 28 aout jai eu un accident de travail jai été arrêtés jusqu’au 18 janvier j’avais repris en mi-temps thérapeutique pendant 1 mois le 18 février à la visite médicale de contrôle de mon mi temps thérapeutique la médecine du travail ma remise en arrêt jusqu au 18 avril entre temps il a eu un appel d’offres une nouvelle entreprise reprendra le chantier que que travail depuis 21 ans ma question est :est ce que je suis reprenable avec la nouvelle entreprise ?Mon ancien entreprise me dit qu’il a transféré mon dossier dans la nouvelle entreprise pouvez vous me dire si la nouvelle entreprise me reprendra ??
Bonjour je travaille depuis 5ans dans une maison de retraite avec une société de ménage d’exterieur . Je suis en CDI depuis le 1 décembre 2018.Mais celle ci vient de perdre le contrat.
Étant à l’arrêt depuis 1an pour des problèmes de santé,que ce passe t’il pour moi.
D’après ma chef comme je suis à l’arrêt je ne fait plus partie de l’ephade avec la nouvelle société.
Je reste donc dans les effectives de ma société de ménage qui doivent me reclasser pour un 20h semaines.
Bonjour je suis en arrêt maladie depuis le 21 novembre 2019 au mois de mai 2020 il perde le contrat de nettoyage et un nouveau prestataire arrive étant en arrêt maladie depuis 5mois est ce que je suis repris par la nouvelle société où est ce que je sors avec l’ancienne société pouvez vous me répondre dans mon contrat j’ai une annexe 7 cordialement
Bonjour,
Si vous êtes en CDI, pour pouvoir être transféré vous devez ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat.
Si vous êtes absent depuis plus de 4 mois, vous restez dans les effectifs de la société sortante.
Bien à vous,