RAPPEL :
La taxe de 3% codifiée aux articles 990 D et suivants du CGI est une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale des immeubles situés en France et détenus directement ou indirectement par des personnes morales françaises ou étrangères. Il s’agit d’un dispositif anti-abus qui a pour objet de permettre à l’administration fiscale de connaître les investisseurs ultimes afin de pouvoir vérifier en particulier leur assujettissement, le cas échéant, à l’ISF.
De ce fait, un certain nombre d’exonérations sont prévues par les textes et notamment la possibilité sous certaines conditions pour une personne morale de s’exonérer en dévoilant certaines informations et notamment le nom de ses actionnaires. Le champ d’application de la taxe de 3% est extrêmement large et son montant très significatif, quasi-confiscatoire. Il est donc important pour la sécurité des investisseurs qui, dans la plupart des cas, sont des investisseurs institutionnels français ou étrangers (institutionnels, compagnies d’assurances, fonds d’investissements, mutuelles, caisses de retraite, fonds de pensions…) de pouvoir s’exonérer facilement de cette taxe ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
En effet, ceux-ci rencontrent parfois des difficultés pratiques à dévoiler l’intégralité de leur actionnariat. Par ailleurs, les cas d’exonération de droit ne sont pas toujours adaptés aux situations des législations étrangères.
APPORT DU TEXTE :
L’apport du texte, même si on pourrait souhaiter qu’il aille plus loin, est au moins de clarifier et d’étendre les situations juridiques d’exonération et de simplifier les formalités déclaratives.
Ainsi le projet permet d’exonérer de plein droit :
Non seulement les Etats souverains et organisations internationales, mais également leurs subdivisions politiques et territoriales et les personnes morales, fiducies ou institutions comparables qu’ils contrôlent majoritairement ;
les entités qui ne sont pas à prépondérance immobilière, cette notion étant significativement étendue. Ainsi, tous les actifs français non immobiliers détenus directement ou indirectement seraient pris en compte et non seulement ceux détenus directement. De plus, les immeubles loués à des sociétés opérationnelles du même groupe que celui de la société propriétaire ne seraient plus retenus pour le calcul de la prépondérance immobilière ;
les entités dont non seulement les actions mais également les autres droits, sont négociés de manière significative et régulière sur un marché réglementé ;
les entités établies en France, dans l’Union européenne ou dans un pays à convention :
> et dont la valeur vénale de la quote-part dans les biens ou droits détenus directement ou indirectement représente moins de 5% de la valeur vénale totale des actifs immobiliers français ou 100 000 € ;
> ou instituées en vue de gérer des régimes de retraite ou dont la gestion est désintéressée ;
> ou qui prennent la forme de SPPICAV ou de FPI commercialisés dans le public ou organismes étrangers similaires ;
> ou qui remplissent les mêmes obligations déclaratives que par le passé, avec toutefois une dispense de déclarer les actionnaires qui ne détiennent pas plus de 1% du capital de l’entité concernée sachant que la taxe ne pourrait dans certains cas n’être due qu’à hauteur du pourcentage des actionnaires non déclarés détenant plus de 1% du capital.
Par ailleurs, le projet :
élargit le champ d’application de la taxe aux trusts, fiducies et autres institutions similaires ;
restreint l’exonération applicable aux sociétés cotées aux seuls cas où les titres font l’objet de négociations significatives et régulières.
Olivier Mesmin et Christine Daric
Avocats
olivier.mesmin chez bakernet.com