I) La contribution du juge administratif en matière de procédure administrative.
La fortification des règles relatives à la matière de procédure administrative constitue l’une des tendances majeures et fondamentales du juge administratif [1]. D’ailleurs, à travers son pouvoir prétorien et édificateur, le juge administratif cherche à instaurer, créer voire greffer un faisceau de principes [2], droits [3] et théories [4] au sein du dispositif procédural non contentieux touchant une panoplie de sphères du droit administratif.
Là encore, le juge s’engage dans une politique de « rééquilibrage » [5] des rapports entre la puissance publique et les usagers du service public ; il contribue, par ses décisions ayant évidement [6] un caractère « raisonnables et rationnels », à concrétiser une relation, une balance, qualifiée « symbiose » entre deux revendications ayant une profonde interaction, réputées également le crédo d’un droit administratif « moderne » [7], à savoir la rationalisation de l’action administrative et la protection des droits des administrés.
A titre d’exemple, dans le cadre du déroulement de la procédure disciplinaire, le juge administratif est de plus en plus rigoureux et exigeant vis-à-vis la protection des droits accordés à la personne concernée tels l’exercice effectif des droits de défense [8], le droit à une meilleure, utile information, le droit de communication des griefs ou de son dossier [9] et le droit de s’exprimer dans un délai raisonnable. De ce fait, la violation d’un tel droit, obligation incombant à l’administration, est susceptible d’entacher l’acte administratif d’illégalité.
De même, en matière des concours de la fonction publique, le juge administratif tunisien a reconnu « le droit à un délai raisonnable » [10] en faveur des candidats afin de leurs permettre de bénéficier, d’une manière opérante, du droit à l’information et également de préparer et présenter leurs candidatures [11] dans un délai suffisant. De ce fait, l’administration est tenue de respecter un laps de temps raisonnable, suffisant et utile lors de l’organisation d’un concours de la fonction publique sous peine d’être responsabilisée.
S’inscrivant dans cette optique, en vue de combattre le phénomène de l’inexécution des décisions juridictionnelle, le juge administratif a considéré que « l’exécution des jugements et des arrêts juridictionnels est une obligation pesant à l’administration conformément aux dispositions des articles 10 et 55 de la loi du tribunal administratif ; que les exigences de l’Etat de droit imposent à tous de se soumettre aux jugements et de les exécuter dans un délai raisonnable » [12]. Il en découle que l’administration est tenue non seulement de s’acquitter effectivement de l’obligation d’exécution mais également et surtout d’exécuter les arrêts juridictionnels dans un délai raisonnable.
II) la contribution du juge administratif en matière de contentieux administratifs.
Surmonter les imperfections et les insuffisances de la règlementation des règles relatives à la procédure administrative non contentieuse [13], constitue l’une des prérogatives majeures de la jurisprudence administrative dans la proportion où le juge administratif, en vertu de son pouvoir prétorien, cherche à assurer la mise en œuvre effective de la procédure administrative.
De ce fait, la jurisprudence administrative participe à la politique d’encadrement de l’action administrative où le juge administratif contrôle [14] voire sanctionne les manquements de l’administration. Son rôle consiste à éradiquer l’arbitraire administratif. D’ailleurs, « le remarquable essor du droit et du contentieux administratifs est inspiré par le souci de donner aux administrés des garanties contre l’arbitraire, de poser des bornes à l’exercice du pouvoir administratif » [15].
A titre illustratif, Etant l’une des théories, créations jurisprudentielles fondamentales du juge administratif, « la théorie du délai raisonnable » s’inscrit dans la politique de responsabilisation de l’action administrative réputée fautive. Il est, donc, un moyen invoqué dans le contentieux administratif.