Lorsqu’un téléphone portable entre dans le champ d’une antenne téléphonique, il communique avec elle, et cela même si aucun appel n’est effectué. La recherche par champ d’antenne est donc la production par l’opérateur téléphonique propriétaire de l’antenne de la liste des numéros de téléphone qui ont activé une antenne à un moment précis.
Le Tribunal fédéral a suivi l’avis de la doctrine majoritaire. L’art. 273 CPP intitulé « données relatives au trafic et à la facturation et identification des usagers » vise premièrement la récolte de données dites accessoires liées à un raccordement connu mais rien n’empêche son application à une antenne. Comme de nombreuses informations liées à des personnes qui ne sont pas concernées par l’enquête (donc non soupçonnées) peuvent être transmises, une sélection particulière devra être effectuée.
En principe, et afin de respecter le principe de proportionnalité, un juge n’autorisera que la production d’un nombre limité de numéros. La requête peut par exemple ne concerner qu’une période très réduite, viser un ou plusieurs numéros connus ou un certain type de numéro (indicatif du pays ou numéro recherché partiellement connu), voire un type d’activité (appel reçu, émis, dévié, non répondu, etc.). Ces critères sont évidemment combinables et les données transmises peuvent être rendues anonymes.
La recherche par champ d’antenne est donc légale mais elle doit évidemment respecter les conditions strictes exigées pour la récolte de données accessoires (pas de surveillance préventive, existence de graves soupçons, gravité de l’infraction suffisante, autorisation judiciaire, pas de transmission du contenu, etc.).