Réduire les délais de jugement des affaires civiles et le stock de dossiers non jugés.

Par Benoit Henry, Avocat.

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Explorer : # réduction des délais de jugement # médiation # simplification de la procédure # confiance des citoyens dans la justice

L’enjeu de la justice réside dans sa capacité à juger dans un délai raisonnable.
Juger dans un délai raisonnable est une nécessité.
C’est ce que prescrivent les récents décrets :

  • Le Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure civile
  • Le Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées
  • Le Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends
    En revanche, la pratique de saisir un autre juge pour que sa cause soit entendue en cas de non-respect du délai raisonnable est interdite.
    Le « pari » est donc de réduire les délais de jugement et d’apurer le stock considérable de dossiers non jugés, et réduire ainsi les délais de jugement des affaires civiles.
    Un groupe de travail a été installé pour accélérer le rythme des jugements.
    Article actualisé par son auteur en octobre 2025.
-

I - L’objet du groupe de travail.

1°- Opération de déstockage.

Le groupe de travail, présidé par Peimane Ghaleh-Marzban, Président du Tribunal judiciaire de Bobigny et ancien Directeur des Services Judiciaires au Ministère de la Justice, devra rendre ses conclusions fin mars.

Le groupe est composé de 19 autres membres, magistrats, fonctionnaires de greffe et bâtonniers

Le Garde des Sceaux a dit attendre « des propositions concrètes et innovantes, voire très innovantes, peut-être même disruptives » pour « soutenir la réalisation du plan d’apurement des stocks », « un grand plan de déstockage ».

« C’est un pari », a souligné Eric Dupond-Moretti lors d’un point presse, « un pari qui peut encore renforcer les liens entre magistrats et avocats ».

Le stock de dossiers non jugés dans les juridictions s’est considérablement alourdi en 2020 avec la crise sanitaire et après plus de deux mois d’une grève massive des avocats contre la réforme des retraites.

Lors du premier confinement au printemps, toutes les affaires non prioritaires ont été reportées, avec pour conséquence le renvoi de milliers d’audiences à des dates ultérieures.

Et si « le service public de la justice a été maintenu » lors du second confinement à l’automne, cette « période n’a pas permis de résorber les affaires anciennes », a concédé le garde des Sceaux.

2°- Des délais de jugement toujours plus longs.

Les tribunaux judiciaires ont vu à l’automne 2020 leur stock d’affaires civiles augmenter de « près de 43 000 affaires » par rapport à la fin de l’année 2019, et de « 19 000 affaires » en matière correctionnelle, a détaillé le ministre.

Le nombre d’affaires en attente s’est accru de « près de 10 000 dossiers » dans les tribunaux de proximité, et de « près de 15 000 » dans les juridictions prud’homales, ajoute-t-il.

« Pour les citoyens, ces stocks se traduisent par des délais de jugement toujours plus longs », a déploré Eric Dupond-Moretti.

L’ambition est de restaurer la confiance des citoyens dans la justice en la rendant plus accessible, plus lisible et plus efficace.

Le dernier sondage réalisé sur la perception qu’ont les Français de la justice révèle en effet que 80% d’entre eux la considère trop complexe, 60% l’estimant inefficace.

« Aujourd’hui pour l’écrasante majorité de nos concitoyens qui deviennent par contrainte parfois des justiciables - 4 millions de Français qui vont dans des palais de justice chaque année -, la justice est trop complexe et n’est pas simple, et elle n’est pas rapide, donc mon souci c’est de faire que la qualité du service soit à la hauteur des attentes », par une meilleure utilisation des moyens.

II- Les pistes de réflexion du groupe de travail.

Le groupe de travail se met à l’ouvrage et lance une nouvelle réflexion, en collaboration de 19 aux autres membres, magistrats, fonctionnaires de greffe et bâtonniers aux fins de présenter au ministère de la justice un état des lieux, quelques propositions de réformes, ainsi que plusieurs recommandations.

Parmi les pistes de réflexion du groupe de travail, figurent la possibilité d’adapter les règles générales du procès civil :
- L’objet du litige,
- Les modes de preuves,
- Le principe du contradictoire,
- La comparution,
- La compétence matérielle des juridictions civiles,
- La compétence territoriale des juridictions civiles,
- Les différents modes de saisine,
- La représentation par avocat,
- Les procédures urgentes,
- Les procédures à jour fixe,
- Les procédures accélérées au fond…

Parmi les pistes de réflexion du groupe de travail, figure la possibilité pour les avocats de participer à des audiences collégiales aux côtés des magistrats, « comme le Code de l’organisation judiciaire peut déjà le permettre à de très rares occasions », a relevé le Garde des Sceaux.

Cet élargissement de la participation des avocats à l’activité juridictionnelle imposerait des modifications législatives, selon la Chancellerie.

« Je ne m’interdis rien. (...) Ce que je veux, c’est qu’on déstocke, que les délais de jugement soient réduits », affirme Eric Dupond-Moretti.

Parmi les autres pistes de réflexion du groupe de travail, figurent la possibilité de traitement de certaines démarches simplifiées.

Il s’agit des « mesures sur lesquelles on se dispense de l’appel au juge pour permettre au juge de se recentrer sur ce qui est son métier, le litige, le fait de trancher des difficultés par l’application de la règle de droit ».

« Les juges se concentrent sur les dossiers où il y a du contentieux pour protéger ceux qui ont besoin d’être protégés et éviter la lenteur du processus et des temps de décision pouvant atteindre presque 3 ans par exemple à Bobigny, presque 2 ans dans les juridictions comme Lyon ».

Il s’agit de réduire les délais d’attentes parfois très longs.

Le traitement de certaines démarches simplifiées est par ailleurs privilégié : l’enregistrement des PACS et changements de prénoms sont confiés aux officiers de l’état civil, la procédure de surendettement est simplifiée.

La réflexion en gestation semble cependant achopper sur certaines simplifications de la procédure.

C’est le cas de la saisie immobilière, sans intervention judiciaire.

Il vise, notamment à permettre (sous certaines conditions) d’autoriser la saisie par l’huissier et de faire enregistrer l’acte par le notaire.

III- Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile.

Annoncé depuis des mois par la Chancellerie, le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile a finalement été publié au Journal officiel du 31 décembre 2023.

Le texte restructure la sous-section 1 de la section I du chapitre Ier du sous-titre Ier du titre VI du livre II du Code de procédure civile relative à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d’appel.

Il opère un partage clair entre les dispositions qui relèvent de la procédure à bref délai et celles qui relèvent de la procédure avec mise en état.

Il procède en outre à l’autonomisation des dispositions relatives à la procédure d’appel en supprimant notamment les renvois aux dispositions applicables au tribunal judiciaire.

Il clarifie le contenu de la déclaration d’appel et assouplit le formalisme de l’appel en permettant l’extension du périmètre de l’effet dévolutif dans les premières conclusions.

Il augmente à deux mois les délais pour conclure dans la procédure à bref délai et permet l’augmentation par le magistrat compétent de l’ensemble des délais pour conclure dans les procédures avec mise en état et à bref délai.

Il définit les pouvoirs du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président dans la procédure à bref délai et clarifie ceux du conseiller de la mise en état.

Il crée une invitation systématique des parties à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état en appel.

Il redéfinit le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel en supprimant le critère de l’indivisibilité de l’objet du litige.

Enfin, il effectue diverses coordinations dans le Code des procédures civiles d’exécution, dans le Code de commerce et dans de le Code de la consommation.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2024, et sera applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.

IV- Le décret du 3 juillet 2024 portant diverses modifications de la procédure civile (ARA) et le décret du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends.

La Médiation, l’un des modes de règlement des différends, en remplacement d’une procédure judiciaire (ou en cours de procédure), mérite toute notre attention tant elle peut être efficace et satisfaisante pour les parties.

Aujourd’hui elle est devenue dans le Code de Procédure Civile un mode à part entière de règlement des différends.

Les intérêts d’une médiation, ne sont plus à démontrer.

Elle présente l’immense avantage de laisser aux parties (appelées médiés) le choix de leur propre solution plutôt que de confier à un tiers (juge, arbitre ou autre), le soin de décider pour eux.

Solution que les médiés rechercheront et trouveront ensemble, accompagnés et guidés pour ce faire par le médiateur, après qu’il les ait aidés à renouer le dialogue.

Mais encore faut-il ensuite que l’accord trouvé en médiation puisse avoir une valeur réelle et reconnue.
Le médiateur peut-il rédiger lui-même l’accord final ?
Le médiateur peut-il signer l’accord final ?
Pour autant, encore faut-il s’assurer que l’accord trouvé soit respecté.

A l’issue de la médiation, si les parties tombent d’accord, elles le formalisent ; il s’agit de « l’accord de médiation ».

Il est, la plupart du temps, matérialisé par un écrit : « un accord de médiation ».

Le rôle du médiateur est de guider les médiés vers un accord possible.

Le Médiateur ne rédigera pas lui-même cet accord.

Son rôle réside dans l’accompagnement des parties tout au long du processus.

Il est là pour permettre aux médiés de renouer le dialogue lorsque c’est nécessaire pour les aider à s’entendre et se comprendre, les guidant, se faisant, vers un accord possible.

Le médiateur doit être certain que les parties ont bien le droit de s’obliger ou de renoncer ainsi.

Or, elles n’en ont pas toujours le droit.

« L’accord de médiation » ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas libre disposition.

La loi ne donne donc à aucun moment l’autorité suffisante au médiateur pour rédiger l’accord.

La loi ne donne donc à aucun moment l’autorité suffisante au médiateur pour signer l’accord.

Il ne rédige pas l’accord mais il donne aux médiés des éléments pour qu’ils rédigent eux-mêmes avec l’aide de leur avocat.

Selon les cas, il va être communiqué aux médiés la synthèse des notes prises en séance ou un résumé

En revanche, il ne parait pas pouvoir établir de « procès-verbal de médiation » ou de « constat d’accord de médiation » écrit après un accord, un désaccord, une délibération.

La loi limite strictement les personnes habilitées à rédiger « l’accord de médiation » cet acte sous seing privé.

Les avocats ont un monopole pour assister ou représenter les parties et un quasi-monopole pour les activités de consultation juridique et de rédaction des actes sous seing privés.

Rédiger un contrat dans un contexte conflictuel n’est pas une chose simple.

Les parties vont faire des concessions, assumer des obligations nouvelles, renoncer à exercer certains droits.

Ils doivent rédiger le contrat avec un contenu juridique qui est un accord de volonté entre les parties destiné à modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

S’il n’y a pas d’obligations réciproques, il n’y a pas de contrat, il n’y a pas d’acte produisant des effets juridiques.

Il me semble important de rappeler que la transaction n’est valable que s’il existe des concessions et que ces concessions ont un caractère réel ; appréciation particulièrement délicate comme en témoigne encore un arrêt de septembre 2023 de la Cour de cassation.

Il me semble donc prudent de nommer l’écrit formalisant l’« accord de médiation » et surtout pas transaction ; à charge pour les avocats assistant les médiés de rédiger juridiquement cet accord.

Le rôle du Juge.

Quelle force donner à l’accord de médiation : cet accord s’impose à ses signataires qui sont tenus de le respecter.

Dans un procès le jugement est la solution retenue par le juge et non celle des parties, si bien qu’il est peu probable qu’elles s’exécutent spontanément.

Les décisions de justice sont donc, de façon générale, assorties de la force exécutoire ; chaque partie peut ainsi contraindre l’autre à respecter et exécuter les termes d’un jugement (ou arrêt).

En médiation les parties (que l’on nomme les médiés) sont maîtres du processus et de la solution qu’ils apporteront à leur différend.

Grâce au processus structuré de cette mesure et avec l’aide et l’assistance du médiateur, ce sont les médiés eux-mêmes qui vont créer, imaginer, la solution à leur différend ; une solution qui emportera ainsi leur pleine approbation puisqu’ils en seront les co-auteurs.

C’est là le propre et la force de la médiation.

Dès lors, l’on peut penser qu’il n’est pas utile que cet accord soit revêtu d’une force obligatoire ou exécutoire comme c’est le cas pour une décision de justice qui leur est imposée sans concertation.

Les accords de médiation ne sont que très rarement non respectés spontanément, contrairement aux décisions de justice.

A tout moment, les parties peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation.

Cette homologation par un tribunal est toujours facultative.

Elle peut se faire, qu’il s’agisse d’une mesure de médiation judiciaire ou conventionnelle.

Le juge contrôlera ensuite sa régularité et la conformité de l’accord à l’intérêt des parties.

L’accord doit donc revêtir la force obligatoire pour s’imposer aux parties.

L’homologation peut plus concrètement, poser un problème de confidentialité.

L’accord de médiation, tout comme les échanges durant tout le process, sont par principe soumis à une stricte confidentialité.

Or, l’homologation suppose que l’on communique au juge le contenu de l’accord trouvé, qui ne sera ainsi plus tout à fait confidentiel.

Le seul effet de l’homologation est de donner à l’accord force exécutoire.

Mais l’accord (même issu de médiation) est un simple contrat qui a force obligatoire (et non « exécutoire »).

Les parties ne peuvent pas le faire exécuter mais elles peuvent saisir les tribunaux en action « exceptio non adimpleti contractus » c’est à dire d’une action en inexécution d’un contrat.

Le tribunal, s’il constate qu’une des parties n’a pas respecté son obligation contractuelle, peut la condamner à payer des dommages-intérêts à l’autre partie.

Pour cela il est évident qu’il faut produire l’accord.

Les parties ne disent pas au juge comment elles y sont arrivées, ce qui est confidentiel mais elles demandent seulement l’exécution du contenu de l’accord.

Je note d’ailleurs que la confidentialité est levée pour des question d’exécution de l’accord.

L’homologation est donc une exception au principe de confidentialité.

Enfin, au-delà de l’adaptation des règles générales du procès civil et de la possibilité de traitement de certaines démarches simplifiées, la commission créée par le Garde des Sceaux doit s’attaquer à la résorption du Stock, par la médiation et la conciliation.

Parmi les pistes de réflexion du groupe de travail, figurent la possibilité de l’extension des modes amiables de règlement des différends dans la procédure judiciaire.

Pour ce faire, le groupe de travail peut désormais s’appuyer sur la publication du rapport de la Cour d’Appel de Paris pour la promotion et l’encadrement des MARD dont l’objectif est de développer la culture des modes amiables de règlement des litiges et de renforcer l’institutionnalisation de la médiation et de la conciliation dans les juridictions et de clarifier le régime de la médiation et de la conciliation judiciaires.

Les chances d’obtenir un accord pour la médiation sont beaucoup plus importantes quand la proposition est faite par un médiateur et plus précisément le médiateur dont les parties savent qu’il interviendra par la suite, car cette prise de contact est l’occasion de créer le climat de confiance indispensable pour consentir à une médiation.

Selon moi, les objectifs doivent être les suivants :

  • Améliorer la communication sur la médiation dans sa forme, dans sa durée, dans la disponibilité de ses acteurs ;
  • Alléger au maximum le travail du juge et du greffier ;
  • Supprimer un maximum de contraintes à la médiation.

(De ce point de vue, la réglementation de la médiation administrative qui fait confiance au juge et au médiateur paraît être beaucoup plus adaptée que la réglementation judiciaire).

V- Les propositions faites pour réduire ces délais de jugement sont actuellement insuffisantes.

Le moment est venu d’engager une véritable politique nationale de l’amiable dans les juridictions pour faire face à cette situation.

Il a en effet été prouvé dans certaines juridictions qu’un développement significatif de la médiation et de la conciliation permettait de traiter un pourcentage non négligeable du contentieux et de prévenir de futurs procès.

Économiquement, il est également démontré qu’une dynamique de défiance, défavorable à l’activité, favorise l’inflation normative. Les modes amiables sont ainsi particulièrement mobilisables et souhaitables dans les contentieux économiques et commerciaux où leur souplesse est pleinement reconnue et favorise la confiance entre les acteurs.

Depuis de nombreuses années, les différentes lois ayant pour objet de moderniser la justice comportent des dispositifs sur les modes amiables. Mais l’ensemble manque de cohérence et comporte des lacunes empêchant de faire de ces modes amiables un mode habituel de traitement des litiges civils.

La création d’un code des modes amiables de résolution des différends, d’une direction des modes amiables de résolution des différends à la chancellerie et l’instauration d’un circuit procédural identifié de l’amiable dans les juridictions sont des pistes pour répondre à cette ambition.

Il serait judicieux de capitaliser les bonnes pratiques déjà menées dans certaines juridictions et développées pour en tirer les enseignements sur les réformes indispensables à adopter pour institutionnaliser et pérenniser dans les juridictions ces expérimentations.

Cette institutionnalisation correspond à une volonté des chefs de juridictions de développer les modes amiables, comme celle du premier président qui a proposé la médiation comme une solution de la reprise de l’activité des juridictions après le premier confinement, ou de celle de la première présidente de la Cour de cassation qui vient d’installer un groupe de travail sur la médiation.

L’organisation aujourd’hui mise en place repose beaucoup sur la visioconférence et a démontré toute son efficacité.

Ainsi, sur le fondement de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, en particulier à l’occasion d’un renvoi demandé, le juge enjoint aux parties par ordonnance notifiée à l’audience de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice.

Le modèle d’ordonnance 2 en 1 construit pour les modes amiables, fixe une date limite pour rencontrer le médiateur, qui est nommément mentionné, ainsi que ses coordonnées.

L’ordonnance précise en outre le choix des parties qui peuvent, à l’issue du rendez-vous, décider d’engager une médiation conventionnelle (C. pr. civ, art. 1530), de solliciter du juge une ordonnance pour débuter une médiation judiciaire (C. pr. civ., art. 131-1) ou de reprendre l’instance à une date de renvoi ultérieure mentionnée sur la décision.

Le médiateur assiste à certaines audiences pour identifier les éléments du litige en écoutant les avocats le présenter au juge et convenir avec eux d’une date de rendez-vous où les parties seront disponibles. Dans ce cadre, les rôles des acteurs du procès sont directement tournés vers la résolution amiable du litige :

  • l’avocat est le premier acteur de la médiation faisant le lien entre la décision prise et l’intérêt des parties. Il est le seul à pouvoir donner du sens à la mesure et accompagner le justiciable devant le médiateur pour le conseiller, défendre ses intérêts et formaliser un éventuel accord par l’établissement d’une convention ;
  • le juge prend la responsabilité d’identifier les critères de la médiation et de contraindre les parties à assister à un rendez-vous qu’elles n’ont pas demandé. Il garantit la régularité de la procédure et adapte en outre son agenda et celui du greffe pour favoriser l’homologation d’accords ;
  • le médiateur accepte de recevoir gratuitement les parties pour les informer sur l’objet d’une médiation, sa méthode et le coût de la mesure. Il informe le juge de la présence des parties au rendez-vous, de leur choix de recourir ou non à la mesure et du coût de la mesure si celle-ci est décidée.

Les premiers éléments statistiques de ces mesures permettent de constater que deux tiers des mesures ainsi ordonnées aboutissent à une entrée en médiation, le plus souvent conventionnelle. Au moins la moitié de ces entrées en médiation aboutissent à un accord, le surplus des dossiers étant encore en discussion à ce jour, sauf une minorité d’environ 10% pour lesquels l’accord recherché n’a pu aboutir.

Les injonctions de rencontrer un médiateur sont également délivrées dès l’ouverture du dossier.

Le système développé ci-dessus permet de redonner aux parties et à leur conseil la maîtrise du temps du procès qui leur échappe trop souvent alors que celui-ci demeure à bon droit la « chose des parties » qui peuvent y mettre un terme à tout moment.

Il repose sur le rôle fondamental du juge prescripteur de médiation. L’état du droit ne lui permet toutefois que peu d’investir cet office tant les textes encadrant son action sont peu diserts.

Il serait ainsi souhaitable de développer un véritable circuit procédural de médiation et de conciliation dans les juridictions avec des outils statistiques adaptés valorisant les modes amiables de résolution des différends.

Le code de l’organisation judiciaire pourrait aussi prévoir des audiences de proposition de médiation avec la spécialisation de magistrats formés en la matière, système qui a démontré son efficacité.

Cela supposerait l’assistance d’un service de fonctionnaires du greffe et d’assistants de justice chargés de sélectionner les dossiers, de convoquer les parties et d’organiser les permanences de médiateurs, dans des locaux adaptés et d’en assurer le suivi.

Si l’injonction de rencontrer un médiateur s’est révélée un instrument très efficace, l’outil pourrait être encore amélioré en cas de refus d’une partie de déférer à cette injonction sans motif légitime. Ainsi, dans les pays anglo-saxons, le juge a le pouvoir de sanctionner, par la condamnation aux frais de la justice, un refus déraisonnable de participer à la résolution amiable du litige.

Il serait également possible de réduire de manière très importante le flux des affaires de référés en favorisant la voie amiable pour les mesures d‘instruction in futurum et en particulier pour les expertises qui représentent une part très importante du contentieux en référés pour lesquelles souvent la plus-value apportée par le juge est très faible, notamment lorsque toutes les parties expriment leur accord sur la mesure d’expertise.

Il est déjà possible de désigner à l’amiable par acte d’avocat un expert dont le rapport aura la même valeur probatoire qu’une expertise judiciaire. Mais ce système est très peu usité car il manque un dispositif textuel qui permettrait de rendre commune de manière forcée cette expertise amiable à un tiers.

Les modes amiables, avant d’être regardées comme un moyen de désengorger les juridictions, sont ainsi une chance supplémentaire pour les parties de sortir par le haut du conflit qui les oppose. Outre leur rapidité, évitant des procès lents et coûteux, et leur confidentialité, ils permettent aux justiciables de se réapproprier le procès en évitant l’aléa judiciaire, d’en devenir des acteurs responsables, de porter eux-mêmes leur parole et d’écouter celle de l’autre, de se comprendre mutuellement, d’aborder l’entièreté du conflit.

L’intérêt de la médiation est d’être tournée vers l’avenir et dans ces nouveaux contentieux, où les enjeux économiques, sociétaux, environnementaux, politiques sont imbriqués, la médiation qui permet de mettre autour d’une table tous les acteurs concernés, à l’ombre du juge gardien des libertés individuelles et garant de l’ordre public, est à explorer.

Les MARD ne pourront en revanche sans doute pas résorber en totalité le stock de dossiers en attente.

Il faut ainsi alerté sur l’augmentation inquiétante des délais de traitement, notamment dans les affaires de copropriété et les affaires économiques.

L’ARA en appel paraît peu praticable. Elle n’est d’ailleurs pas proposée car aucun magistrat ne peut matériellement y consacrer de nombreuses heures.

Des chambres de la Cour d’appel de Paris comptent 3 magistrats titulaires outre un magistrat honoraire.

La contribution d’un magistrat honoraire est particulièrement utile puisqu’elle permet d’envisager la création d’audiences supplémentaires mais cela demeure tributaire de l’état des finances publiques. Pour le dernier trimestre 2025, quatre audiences attribuées à ce magistrat et déjà composées ont été supprimées faute de financement.

Les moyens humains ne sont donc pas en adéquation avec la charge de travail que représente à la fois le stock des affaires à juger et le flux des affaires entrantes.

Des chambres de la Cour d’appel de Paris ont pris la décision de ne procéder à aucune fixation après avoir fait le constat que le rôle des audiences avait été fixé très en amont de leur date. C’est ainsi, que toutes les audiences dites de « rapporteur », dont relève une majorité de dossiers sont fixées jusqu’à l’été 2027, ce qui signifie que les premières disponibilités d’audiencement pour ce type d’audience ne sont pas envisageable avant l’été 2027.

Quant aux audiences collégiales, il n’existe aucune disponibilité avant fin 2026.

En outre, les rôles fixés ont été surchargés au point qu’il est apparu nécessaire ponctuellement de déaudiencer quelque dossiers pour rendre la charge de travail par magistrat tenable et ce afin d’aboutir à une situation d’enlisement se traduisant par une multiplication du nombre de prorogation de délibérés préjudiciables tant aux magistrats affectés par les conditions de leur exercice professionnel qu’aux justiciables en attente de plusieurs mois d’une décision de justice.

Au regard de ces éléments, il n’existe en l’état, aucune perspective d’amélioration sur ce point, les juridictions nécessitant du renfort pérenne d’un ou plusieurs magistrats en mesure de rédiger de manière soutenue des arrêts civils.

Il ne peut donc plus être accédé aux demandes de fixation nouvelles des dossiers en raison d’un audiencement imposé par des fixations antérieures.

En l’attente, de mesures inédites pour une situation inédite comme la nomination « pro bono » des magistrats honoraires pour déstocker., il ne peut être conseillé aux parties d’utiliser le temps à venir pour trouver une solution amiable.

Références :
Promotion et encadrement des MARD
Publication du rapport de la Cour d’Appel de Paris
D. n° 2023-1391, 29 déc. 2023, portant simplification de la procédure d’appel en matière civile : JO, 31 déc. 2023
Médiation : acte sous seing privé d’avocat : refus de lui conférer la force exécutoire. Par Benoit Henry, Avocat.
Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure civile
Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées
Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends.

Benoit Henry
Avocat Spécialiste de la Procédure d’Appel
Barreau de Paris
bhenry chez recamier-avocats.com
Président du Réseau Récamier
Membre de Gemme-Médiation

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  • Dernière réponse : 15 avril 2021 à 08:49
    par BOYREAU , Le 12 avril 2021 à 14:54

    Mon cher Confrère,
    Cette commission c’est du vent intégral.
    Comme vous le savez aussi bien que moi, en raison du décret dit Magendie, les dossiers doivent être prêts en six mois et après ce délai plus rien ne se passe pendant deux ans.
    Sans d’importantes créations de postes de magistrats et de greffiers, rien ne pourra jamais s’améliorer sauf à faire rédiger les décisions par des imprimantes 3D.
    Cette commission n’a donc aucun intérêt pour débloquer une situation qui existe depuis plus de 20ans.
    Encore une fois, sans création de poste, rien n’évoluera, sauf à multiplier une nouvelle fois les chausse trappes de nature à supprimer tout accès à la justice qui est pourtant un droit au service exclusif du justiciable.
    Bien à vous.

    • par C. Prince , Le 14 avril 2021 à 09:12

      On voit difficilement le lien entre l’extension de la collégialité, notamment avec des avocats siégeant et le destockage des dossiers.

      En effet, la collégialité implique plus de temps de délibéré puisque il faut que chacun puisse s’exprimer, et plus de temps de relecture, il faut que chacun s’accorde sur un projet de jugement. Si en plus ceux qui siègent ne sont pas formés à la présidence d’audience et à la technique de rédaction des jugements civils, on court vers la catastrophe en terme d’optimisation du temps.

      Les juges civils professionnels savent en général optimiser le temps d’audience et de rédaction. Il ne leur faut pas gérer d’autres professionnels formés à défendre des intérêts, fussent-ils de qualité, il leur faut d’autres collègues formés à juger.

      Certains contentieux pourraient voir leur délai de prescription écourté.

    • par Xavier LEFEVRE , Le 15 avril 2021 à 08:49

      Mon cher Confrère,
      Le seul problème à résoudre est de pourvoir les postes vacants et créer des postes de magistrats et de greffiers là où les contentieux explosent.
      A titre d’exemple notre tribunal judiciaire à Soissons ne fonctionne qu’avec 50 % de ses effectifs de greffiers !
      A quand un gouvernement qui acceptera de donner au pouvoir judiciaire la place qui doit être la sienne dans une démocratie vivante.
      N’oublions pas qu’une justice qui fonctionne bien c’est un gage de développement économique et de croissance.
      Bien confraternellement.
      Xavier LEFEVRE
      Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Soissons (Aisne)

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