La protection du sous-traitant prévue l’art 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 implique une démarche active et volontaire de l’entrepreneur principal qui doit déclarer, faire accepter chaque sous-traitant et faire agréer les conditions de paiement de ce dernier par le Maitre de l’ouvrage.
Et ce n’est pas au sous-traitant de se faire connaître à ce dernier.
C’est la raison pour laquelle l’art 83 de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 a institué une infraction pénale si les obligations visées à l’art 3 de la loi du 31 décembre 1975 n’étaient pas respectées par l’entrepreneur principal.
Cette nouvelle infraction résultant de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration renforce ainsi la protection du sous- traitant principalement dans la sous-traitance en chaine et vise ainsi à éliminer la sous-traitance occulte.
Pour ce faire, cette loi a créer 2 nouveaux articles du code du travail : art L8271-1-1et L 8271.1.2 qui ne se limitent pas à sanctionner le défaut de déclaration du sous-traitant mais aussi la non remise de son contrat au Maitre de l’ouvrage et qui concernent les personnes physiques.
En ce qui concernent les entreprises générales personnes moral l’art 131-38 du Code Pénal prévoit que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.