Virement de jurisprudence et Droits de l’Homme.

Par Philippe de Niort, Avocat.

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Dans un arrêt du 20 mai 2020, la Cour de cassation a opéré un virement de sa jurisprudence en relevant un moyen d’office.

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I - L’obligation de motiver les décisions de justice.

1°) L’obligation de motiver les décisions de justice en droit interne français.

En droit interne français, l’article 455 du Code de procédure civile dispose : « Le jugement doit être motivé ».

La Cour de cassation censure pour violation de ce texte, les décisions de justice rendues en dernier ressort soumises à son contrôle qui ne sont pas motivées.

L’obligation de motiver les décisions de justice est un impératif essentiel au bon fonctionnement de la justice.

Comme l’a écrit Jacques Boré dans son traité sur la cassation en matière civile, « L’obligation faite au juge de motiver sa décision constitue, pour le justiciable, une garantie fondamentale issue de la Révolution (…) dans un état de droit, tout plaideur a le droit de connaître les raisons pour lesquelles il perd son procès » [1].

Déjà en 1908, Ernest Faye écrivait dans son traité classique de la cassation : « L’obligation de motiver les jugements est pour le justiciable la plus précieuse des garanties ; elle le protège contre l’arbitraire, lui fournit la preuve que sa demande et ses moyens ont été sérieusement examinés » [2].

La Cour de cassation reconnait un caractère d’ordre public à l’obligation de motivation des décisions de justice [3].

2°) L’obligation de motiver les décisions de justice au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

La Cour européenne des droits de l’homme déduit l’obligation de motivation des décisions de justice des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme [4].

Cependant, elle considère que l’article 6 § 1 de la Convention n’exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction suprême, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès, faute de moyen sérieux [5].

Il faut néanmoins, même en cas d’absence de chance de succès du recours, qu’une information soit fournie à la partie concernée [6].

L’arrêt Magnin, susvisé, a relevé : « il n’est pas contesté en l’espèce que l’avocat aux Conseils qui représentait le requérant devant la Cour de cassation a dûment reçu avant l’audience la « fiche de non-admission du pourvoi pour absence de moyen sérieux » rédigée par le rapporteur. Or, par ce biais, le requérant a été clairement informé de la raison pour laquelle son premier moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation. La fiche de non-admission indique en effet – références à l’appui – que ce moyen était contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, si l’article 6 § 1 de la Convention donne à un notaire poursuivi disciplinairement devant la cour d’appel le droit de voir sa cause entendue publiquement, c’est à la condition qu’il invoque ce droit devant cette juridiction. »

A contrario, il a été jugé qu’il a violation de l’article 6 §1 de la Convention, dès lors que la Cour de cassation française n’a pas clairement informé le requérant de la cause de non-admission de son recours [7].

II - Le virement de jurisprudence des cours suprêmes encadré par la Cour européenne des droits de l’homme.

1°) L’obligation de motiver les décisions de justice.

Ainsi que cela résulte des observations précédentes, la Cour européenne des droits de l’homme impose le respect de l’obligation de motiver les décisions de justice.

Elle a considéré, dans l’arrêt Atanasovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, sur lequel nous reviendrons, comme insuffisante et constituant une violation de de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la motivation d’une décision d’une cour suprême constituant un virement de jurisprudence à propos de la mutation d’un salarié.

Elle a dit : « la Cour suprême nationale s’est écartée pour la première fois de sa jurisprudence antérieure en déclarant que les employeurs n’étaient pas tenus de donner des raisons spécifiques pour muter un employé. La Cour observe que l’évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à la bonne administration de la justice. Cependant, l’existence d’une jurisprudence établie sur la question en jeu imposait à la Cour suprême l’obligation de donner des raisons substantielles pour expliquer ce revirement de jurisprudence. Une simple déclaration selon laquelle les employeurs n’avaient plus l’obligation de donner des motifs concrets pour justifier une mutation était insuffisante. En conséquence, la Cour estime, par six voix contre une, qu’il y a eu violation aussi en ce qui concerne le droit du requérant d’obtenir une décision suffisamment motivée » [8].

2°) Le principe de sécurité juridique.

Bien que la Cour européenne des droits de l’homme considère qu’il n’y a pas de droits acquis au maintien d’une jurisprudence, principe qu’elle a rappelé à plusieurs reprises, cela ne laisse pas pour autant toute latitude aux juridictions suprêmes.

Certes, elle a précisé, dans l’arrêt, précité, Atanasovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine et dans l’arrêt Legrand c. France, sur lequel nous reviendront « qu’une évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dès lors que l’absence d’une approche dynamique et évolutive empêcherait tout changement ou amélioration » [9].

Il n’en demeure pas moins que, dans un état de droit, il ne peut y avoir d’incertitude sur le droit positif que tout justiciable doit être en mesure de pouvoir connaître aux fins d’exercer une action judiciaire, et qui porterait atteinte au principe de sécurité juridique que la Cour européenne des droits de l’homme déduit de l’article de l’article 6 § 1 de ladite Convention.

Ainsi, la Cour Européenne des droits de l’homme exige qu’il n’y ait pas d’incertitude sur l’état du droit, en particulier lorsqu’un recours est exercé devant une cour suprême.

Elle a estimé qu’il n’y avait pas d’atteinte au principe de sécurité juridique dans un litige où « l’écart avec la jurisprudence antérieure dans le cas du requérant n’était qu’un développement raisonnablement prévisible du droit des limitation qui, d’ailleurs, a été très bien expliquée et justifiée par les juridictions internes » [10].

En outre, elle a jugé, dans l’arrêt précité Legrand contre France, à propos d’un virement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation française : « le nouvel état du droit introduit par ce revirement, intervenu en assemblée plénière, formation la plus solennelle de la Cour de cassation, à la suite de divergences apparues dès 2004 entre plusieurs chambres de la juridiction (voir « le droit interne pertinent » ci-dessus), était parfaitement connu de toutes les parties lorsqu’il a exercé son recours (voir, mutatis mutandis, Unédic, précité ). Dès lors, aux yeux de la Cour, il n’existait aucune incertitude sur l’état du droit lorsque la Cour de cassation a statué ».

Cet arrêt semble marquer une légère différence avec la jurisprudence antérieure de la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle aussi évolue, à propos de l’atteinte à des droits définitivement acquis antérieurement à un virement de jurisprudence, condition qui n’est pas exigée dans l’arrêt susvisé.

En effet, dans un arrêt antérieur la Cour Européenne des droits de l’homme avait exigé, outre la méconnaissance par les parties de l’état du droit, qu’un virement de jurisprudence portât atteinte à des droits acquis antérieurement pour qu’il constituât une violation du principe de sécurité juridique.

Il s’agissait d’un virement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation française dans un arrêt 15 décembre 1998, à propos du plafond de garantie de l’AGS, gérée par l’Unedic, à savoir la garantie des créances salariales en cas d’insolvabilité de l’employeur, et dans lequel la Haute Cour avait décidé que les salaires ne résultant pas de l’application d’une convention collective, et donc fixés à un montant supérieur à celui prévu par cette dernière, ne relevaient plus du plafond 4 mais du plafond 13, ce qui avait pour effet d’accroître le montant des rémunérations garanties.

La Cour européenne des droit de l’homme avait alors dit : « Le nouvel état du droit introduit par le revirement du 15 décembre 1998, antérieur à la naissance du litige opposant M.H à l’Unédic quant à l’obtention du solde de sa créance salariale, était parfaitement connu des deux parties. M.H n’a fait que saisir les juridictions, comme il en avait la possibilité, à la suite d’un arrêt qui lui était favorable et qui lui permettait de revendiquer un complément d’indemnité de licenciement. Si la requérante perçoit comme une injustice le fait que les tribunaux ont donné gain de cause à M.H, cette injustice est inhérente à tout changement de solution juridique. L’application de la solution retenue dans l’arrêt du 15 décembre 1998 au cas d’espèce a eu pour seule conséquence d’augmenter le montant de la garantie que l’A.G.S. avait dû avancer ; elle n’a pas remis en cause des droits qui auraient été définitivement acquis par celle-ci » [11].

3°) Le virement de jurisprudence opéré sur un moyen relevé d’office par la Cour de cassation.

a) Moyen relevé d’office par la Cour de cassation et obligation de motivation d’une décision de justice opérant un virement de jurisprudence.

Dans un arrêt récent du 20 mai 2020, la Cour de cassation française a opéré un virement de jurisprudence sur un moyen qu’elle a relevé d’office.

Antérieurement à cet arrêt, la Cour de cassation considérait comme étant nulle la stipulation d’intérêt d’un prêt, dès lors que l’emprunteur n’avait pas communiqué au prêteur le taux de période du taux effectif global, par abréviation TEG, dans aucun document relatif au prêt.

En effet, elle avait jugé que : « faute de mention du taux de période du TEG, il n’a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l’article 1907 du code civil, que la mention dans l’écrit constatant un prêt d’argent du TEG est une condition de validité de la stipulation d’intérêt et que l’inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, et qu’ainsi, la sanction est la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu l’arrêt retient exactement que, faute de mention du taux de période du TEG, il n’a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation » [12].

Cette jurisprudence avait ensuite été maintenue dans deux autres arrêts du 27 mars 2019, où la Cour de cassation avait énoncé que faute de communication du taux de période du taux effectif global dans aucun document relatif au prêt dont l’offre avait été émise, il n’avait pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 et de l’article 1907 du code civil [13].

Dans son arrêt du 20 mai 2020, la Cour de cassation a censuré, en relevant un moyen d’office, un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier qui, appliquant la jurisprudence susvisée, avait annulé la stipulation d’intérêt en relevant : « il ne ressort ni du contrat de prêt, ni des autres pièces produites par la banque que le prêteur a informé l’emprunteur du montant de taux de période et qu’en l’absence de cette mention il n’a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation ».

Elle a, ainsi, cassé sans renvoi l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier, au motif que « l’exactitude du montant du TEG n’était pas contestée, seule ayant été alléguée l’absence d’indication du taux de période », modifiant par là-même sa jurisprudence antérieure [14].

Aux termes des dispositions de l’article 1015 du Code de procédure civile, applicables à la Cour de cassation, lorsqu’il est envisagé de relever d’office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le conseiller rapporteur en avise les parties et les invite à présenter leurs observations dans le délai qu’il fixe.

Il en résulte qu’en application de l’arrêt Magnin c. France, précité, de la Cour européenne des droits de l’homme, le requérant peut avoir été clairement informé par le rapport du conseiller rapporteur communiqué à son avocat, des raisons substantielles expliquant un virement de jurisprudence.

Dans ce cas, le virement de jurisprudence sur un moyen relevé d’office pourrait satisfaire à l’obligation de motivation des décisions de justice imposée par la Cour européenne des droits de l’homme.

Cependant, tel n’est pas le cas, en l’espèce, le rapport du Conseiller rapporteur n’ayant indiqué aucune raison substantielle, aucun motif concret expliquant, au soutien dudit moyen qui n’avait préalablement été invoqué à aucun stade de la procédure, la solution radicalement inverse à celle qu’avait retenue antérieurement la Cour de cassation dans plusieurs décisions récentes dont il ne résultait aucune incertitude quant à l’état du droit alors applicable.

b) Moyen relevé d’office par la Cour de cassation et respect du principe de sécurité juridique.

Il y a tout lieu de penser qu’un virement de jurisprudence opéré sur un moyen relevé d’office, n’est pas conforme au principe de sécurité juridique issu des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, à l’égard de la partie à laquelle il ne bénéficie pas.

En effet, le nouvel état du droit résultant d’un virement de jurisprudence intervenu sur un moyen relevé d’office, n’a pu être connu des parties lorsque le pourvoi en cassation a été formé.

Il en résulte qu’il existait une incertitude sur l’état du droit au moment où la Cour de cassation a rendu son arrêt du 20 mai 2020 ayant opéré un virement radical de sa jurisprudence.

Il y a aussi une atteinte au droit qu’avait acquis le défendeur au pourvoi lorsqu’il a exercé son action en justice, dès lors qu’il était fondé à prétendre à l’annulation du taux affectif globale en vertu de la jurisprudence, on ne peut plus claire et précise, comme à son habitue, de la Cour de cassation.

c) Moyen relevé d’office par la Cour de cassation et respect du principe de l’égalité des armes.

Le principe de l’égalité des armes découle de la nécessité du procès équitable qui est garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

En effet, la Cour Européenne des droits de l’homme considère que la nécessité du procès équitable impose le respect de l’égalité des armes, lequel s’oppose à ce qu’une partie soit obligée de présenter sa cause dans des conditions nettement désavantageuses par rapport à son adversaire.

Elle a jugé à plusieurs reprises : « le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire » [15].

La question qui se pose est donc celle de savoir si un virement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation sur un moyen qu’elle a relevé d’office, soit pour casser la décision déférée à sa censure, soit pour rejeter le pourvoi dont elle est saisie, ne place pas la partie qui n’en bénéficie pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ?

Bien que la Cour de cassation ait l’obligation de demander aux parties de présenter leurs observations sur un moyen qu’elle propose de relever d’office, il n’en demeure pas moins, dès lors qu’il est ensuite accueilli, que le virement de jurisprudence qu’il a pour effet d’opérer est proposé in extremis, après que celles-ci aient déposé leurs mémoires.

En outre, force est de constater que la partie à laquelle bénéficie le moyen que la Cour de cassation propose de relever d’office, peut se contenter de ne faire valoir aucune observation et se cantonner au silence, sa cause étant déjà soutenue, notamment lorsqu’un tel moyen est proposé par le conseiller rapporteur dans son rapport.

d) Moyen relevé d’office par la Cour de cassation et respect du principe du procès équitable.

Un virement de jurisprudence intervenu sur un moyen relevé d’office par la Cour de cassation est-il le fruit d’un procès équitable, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un moyen d’ordre public et qu’il n’a fait l’objet d’aucun débat devant les juges du fond ?

La Cour européenne de droits de l’homme déduit de l’article 6 § 1, le droit d’accès à un tribunal.

Elle a jugé que « l’article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte le "droit à un tribunal", dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect. A cela s’ajoutent les garanties prescrites par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) quant à l’organisation et à la composition du tribunal et quant au déroulement de l’instance. Le tout forme en bref le droit à un procès équitable » [16].

La Cour européenne considère que « les limitations appliquées ne doivent pas restreindre ou réduire l’accès laissé à l’individu de telle manière ou à un point tel que l’essence même du droit est altérée » [17].

L’élaboration de la règle de droit universelle par une cour régulatrice du droit doit s’effectuer dans le cadre d’une construction pensée, réfléchie et dans la durée, et non être le fruit d’une décision arbitraire et même autoritaire de celle-ci, laquelle ne saurait s’instituer en un « gouvernement des juges ».

En effet, les virements de jurisprudence interviennent en règle générale lors d’arrêts rendus en Chambre mixte ou en Assemblée plénière de la Cour de cassation, et non à l’occasion de moyens qu’elle relève d’office.

Un changement de jurisprudence devrait donc, en principe, être soumis au double degré de juridiction, à tout le moins à l’appréciation de la Cour d’appel, puis au contrôle de la Cour de cassation dont la mission essentielle est d’être une cour régulatrice du droit.

Telle est la catégorie de cour suprême à laquelle appartient la Cour de cassation française, comme l’a rappelé Jacques Boré : « Cour régulatrice du droit, ayant pour mission essentielle d’assurer l’unité du droit national, par l’unité de la jurisprudence, et de réaliser ainsi l’égalité effective des citoyens devant la loi… » [18].

Au demeurant, la Cour de cassation française exerce une mission « nécessaire pour permettre la connaissance du droit, la prévision des rapports juridiques, et partant leur sécurité » [19].

Il appartiendra à la Cour européenne des droits de l’homme d’apprécier si un virement de jurisprudence opéré sur un moyen relevé d’office par la Cour de cassation, est conforme ou non au principe du procès équitable.

Philippe de Niort
Avocat au Barreau de Paris
de-niort.philippe chez orange.fr
https://www.philippedeniortavocat.com

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Notes de l'article:

[1J. Boré : « La cassation en matière civile » éd. 1980, n° 2095.

[2Faye : « Traité classique de la cassation », cité in J. Boré « La cassation en matière civile », éd. 1980, n° 2095.

[3J. Boré : « La cassation en matière civile », éd. 1980, n° 2096.

[4CEDH, Viard c. France, 9 avril 2014, req. n° 71658/10 ; CEDH, Magnin c. France, 10 mai 2012, req. n° 26219/08.

[5CEDH, Burg c. France, 28 janvier 2003, req. n° 34763/02.

[6CEDH, Magnin c. France, précité.

[7CEDH, Viard c. France, précité.

[8CEDH, Atanasovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, 14 janvier 2010, req. n° 36815/03.

[9CEDH, Atanasovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, précité ; CEDH, Legrand c. France, 3 mars 2012, req. n° 23228/08.

[10CEDH, Hoare C. Royaume-Uni, 12 avril 2011, req. n° 16261/08.

[11CEDH, Unedic c. France, 18 décembre 2008, requête n° 20153/04.

[12Civ. 1ère, 1er juin 2016, pourvoi n° 15-15.813.

[13Civ. 1ère, 27 mars 2019, pourvoi n° 18-11.448 ; Civ. 1ère, 27 mars 2019, pourvoi n° 18-11.617.

[14Civ. 1ère, 20 mai 2020, pourvoi n° 19-12.975.

[15entre autres, CEDH, Frette c. France, 26 février 2002, req. n° 36515/97 ; CEDH, Ben Naceur c. France, 3 octobre 2006, req. n° 63879/00.

[16CEDH, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, req. n° 4451/70.

[17CEDH, Petkov c. Bulgarie, 14 mars 2013, req. n° 2834/06.

[18J. Boré : « La cassation en matière civile », éd. 1980, p.3.

[19J. Boré : « La cassation en matière civile » éd. 1980, p. 101.

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