Le législateur français poursuit son engagement de développer les collectivités territoriales en leur attribuant de nouveaux instruments juridiques permettant d’accroître leur activité et de répondre au mieux à leur besoin. La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement avait donné la possibilité aux collectivités territoriales de créer des sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) à titre expérimental pour une durée de 5 ans. Lors de sa séance du 19 mai dernier, le Sénat a adopté en deuxième lecture, la proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales (SPL) ; cette proposition de loi ayant été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 23 mars 2010.
La nouvelle loi n°2010-559 du 28 mai 2010 (publiée au JORF n°0122 du 29 mai 2010) permettra ainsi, d’une part de pérenniser les SPLA et, d’autre part, de créer des SPL aux compétences élargies avec un domaine d’intervention calqué sur celui des sociétés d’économie mixtes (SEM). Ces nouvelles structures sont conçues comme un outil de remplacement des SEM permettant d’éviter la mise en concurrence.
*** Le régime spécifique des SPL :
Deux conditions cumulatives devront être réunies par les futures SPL :
la SPL devra réaliser son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent ;
l’autorité publique devra exercer sur la personne en cause un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services.
Les conséquences juridiques sur le régime des SPL seront donc les suivantes :
elles devront prendre la forme de sociétés anonymes régies par le Code de commerce, sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les SEM locales ;
leur capital sera composé d’au moins 2 actionnaires et sera entièrement détenu par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
leur objet social sera déterminé par référence aux compétences attribuées par la loi aux collectivités : opérations d’aménagement ou de construction, exploitation de services publics industriels et commerciaux ou toutes autres activités d’intérêt général ;
leur activité s’exercera pour le compte exclusif de leurs actionnaires et sera limitée au territoire des collectivités territoriales ou groupements actionnaires.
*** Des particularismes transposés aux SPLA :
Le champ d’intervention des SPLA a également été élargi. Elles seront désormais autorisées à effectuer des études préalables aux opérations d’aménagement, à acheter, construire et réhabiliter des immeubles pour conduire leurs opérations. Il leur serait également permis d’acquérir et de céder des baux commerciaux, fonds de commerce, fonds artisanaux, etc.
En outre, les SPLA pourraient exercer, en vue de la réalisation de leurs activités, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité du Code de l’urbanisme et recourir à la procédure d’expropriation.
Force est de constater qu’à la suite de la dérogation limitée au secteur de l’aménagement avec la création, à titre expérimental, des SPLA en 2006, le législateur français s’est enfin décidé à s’aligner sur le régime de liberté dont bénéficie d’ores et déjà la plupart de nos voisins européens.
Céline BURAC, Avocat