1) Rappel de la notion de cadre dirigeant
N’est pas Cadre Dirigeant qui veut, encore faut-il remplir les conditions requises par la loi et la jurisprudence.
Cette définition a été récemment précisée par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 13 janvier 2009 (n°06-46.208 P+B+R), a rappelé que « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Ces trois critères sont cumulatifs (Cass. soc. 18/06/2008, n°07-40427) et doivent être impérativement réunis pour qu’un salarié puisse relever du statut de cadre dirigeant.
La notion de Cadre Dirigeant exige aussi qu’elle soit régularisée par écrit.
Dans un arrêt en date du 3 juin 2009, la Cour de cassation confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris a jugé que le Directeur des Ressources Humaines d’une entreprise de 2 500 salariés et membre du comité de direction, qui exerçait des responsabilités dont l’importance impliquait une grande indépendance dans l’organisation de son temps de travail, qui percevait la rémunération la plus élevée de la société après le Directeur général, et qui était habilité à prendre des décisions largement autonomes, devait être considéré comme cadre dirigeant.
Au regard de la définition précitée du Cadre Dirigeant, ceci est parfaitement justifié.
Très souvent le Cadre Dirigeant, du fait de l’importance de ses fonctions, siège au Comité de Direction de la Société. Le fait de siéger à ce Comité, sera un indice, de sa qualité de Cadre Dirigeant.
2) Le contrôle du juge : contrôle in concreto
Dans un arrêt du 23 novembre 2010 (09-41552), la Cour de cassation précise que les juges, pour accorder ou non, cette qualité, doivent regarder in concreto si le salarié remplit les 3 critères cumulatifs visés par l’article L .3111-2 du Code du travail.
« Attendu, cependant, que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d’un salarié, il appartient au juge d’examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l’article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu’un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qu’il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu’il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant aux mentions des bulletins de paie et alors que la seule circonstance qu’un cadre se voie assigner des objectifs budgétaires dans le cadre des orientations commerciales définies par la direction du groupe ne suffit pas à l’exclure de la qualité de cadre dirigeant, la cour d’appel, à qui il appartenait d’examiner les fonctions exercées par M. X... au regard de chacun des trois critères énoncés à l’article L. 3111-2 du code du travail, n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Dans l’arrêt précité, la Cour de cassation donne donc des directives très précises aux juges du fond ; ils doivent examiner si le salarié remplit les 3 critères visés par l’article L 3111-2 du code du travail à savoir :
Critère 1 : L’intéressé doit se voir confier des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps ;et
Critère 2 : Il doit être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ; et
Critère 3 : Il doit percevoir une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.
Ainsi, la Cour de cassation a considéré qu’une Cour d’appel ne pouvait pas exclure la qualité de cadre dirigeant à un salarié (en l’occurrence, le Directeur d’une Concession automobile) du fait de mentions aux bulletins de paie ou du fait que l’intéressé se voyait assigner « des objectifs budgétaires dans le cadre des orientations commerciales définies par la direction du groupe ».
3) Coût exorbitant en cas de recours abusif au cadre dirigeant
En conclusion, les entreprises doivent utiliser avec parcimonie cette qualité de cadre dirigeant.
Pour leur part, les juges doivent examiner la situation du salarié de manière très précise.
En cas d’utilisation abusive de la qualité de cadre dirigeant, la sanction est redoutable puisque le salarié peut, le cas échéant, obtenir, un paiement de rappel d’heures supplémentaires ; ceci implique que l’intéressé ait travaillé plus que 35 heures hebdomadaires, ce qui est souvent le cas et qu’il puisse le prouver.
Ceci coutera d’autant plus cher à l’entreprise que les salariés concernés sont souvent les plus hauts salaires, dans la société.